Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b35d1bc2605de4b4d04
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 96 624 €
Demande en paiement du prix du transport
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 55A 12e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 21/05233 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWKK AFFAIRE : Société KRAFT SYSTEMLOGISTIK GMBH & CO.KG C/ S.A.S. GEFCO FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 3 N° RG : 2021F00339 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle TOUSSAINT TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société KRAFT SYSTEMLOGISTIK GMBH & CO.KG [Adresse 4] [Localité 1] ALLEMAGNE Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 APPELANTE **************** S.A.S. GEFCO FRANCE (DA signifiée le 04.10.2021 et conclusions le 16.12.2021 à personne habilitée) RCS Nanterre n° 789 791 464 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillante INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit allemand Kraft Systemlogistik GmbH & Co.KG (ci-après Kraft Systemlogistik) exerce une activité de fret et transport international. La SAS Gefco France (ci-après Gefco) a pour activité l'affrètement et l'organisation de transports. La société Kraft Systemlogistik expose qu'elle a réalisé plusieurs opérations de transport pour le compte de la société Gefco entre août et décembre 2019 mais que les factures correspondantes, d'un montant total de 26.775,90 €, sont demeurées impayées. Par courrier recommandé du 28 décembre 2020, la société Kraft Systemlogistik a mis vainement en demeure la société Gefco de lui régler cette somme. Par acte du 14 janvier 2021, elle a assigné la société Gefco devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 26.775,90 €, assortie des intérêts au taux légal. Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Débouté la SDE Kraft Systemlogistik KmbH & Co de sa demande de paiement à l'encontre de la SAS Gefco France, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SDE Kraft Systemlogistik KmbH & Co aux dépens de l'instance. Par déclaration du 10 août 2021, la société Kraft Systemlogistik a interjeté appel du jugement. Le 4 octobre 2021, elle a fait signifier à l'intimée sa déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne morale. Le 16 décembre 2021, elle lui a fait signifier ses conclusions d'appel par acte d'huissier remis à personne morale. La société Gefco n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021, la société Kraft Systemlogistik GmbH & Co.KG demande à la cour de : - La recevoir en son action et l'en déclarer bien fondée ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 10 juin 2021 ; En conséquence, - Condamner la société Gefco France à payer à la société Kraft Systemlogistik GmbH & Co.KG une somme de 26.775,90 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - Condamner la société Gefco France à payer à la société Kraft Systemlogistik GmbH & Co.KG une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Gefco France aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures de l'appelante ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la créance de la société Kraft Systemlogistik La société Kraft Systemlogistik sollicite, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Gefco à lui verser la somme de 26.775,90 €, outre les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure. Elle prétend que sa créance est certaine, liquide et exigible et que la société Gefco retient le paiement de cette somme depuis plusieurs mois, sans motif, alors même que la créance n'est pas contestée, ni contestable. ****** L'article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 de ce code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Aux termes de l'article 1193 du même code, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise». Au soutien de sa demande en paiement, la société Kraft Systemlogistik produit les cinq factures suivantes, établies à l'attention de la société Gefco France SAS à [Localité 5] : - Facture RE1906420 du 28 août 2019 d'un montant de 1.245,24 € TTC, - Facture RE1906441 du 28 août 2019 d'un montant de 1.111,11 € TTC, - Facture RE1907671 du 1er octobre 2019 d'un montant de 22.783,31 € TTC, - Facture RE1908298 du 21 octobre 2019 d'un montant de 670 € TTC, - Facture RE1909728 du 12 décembre 2019 d'un montant de 966,24 € TTC, qui représentent la somme totale de 26.775,90 € TTC. Ces factures sont accompagnées de documents (lettres de transport essentiellement) que les premiers juges ont analysés, en relevant à juste titre qu'il n'était pas possible de les relier aux factures émises. En effet, les documents de transport ne comportent ni mention, ni signature de la société Gefco. La seule pièce à en-tête Gefco, annexée à la facture RE1906441 du 28 août 2019, est un listing intitulé 'Gefco route log - manifests collections' du 25 juillet 2019, référencé 'Route number DDP001', qui n'est pas signé par la société Gefco, et dont les mentions ne peuvent être rattachées à la prestation objet de la facture. La cour constate en outre que la société Kraft Systemlogistik ne communique aucune pièce démontrant l'existence d'une relation commerciale avec la société Gefco, tels que des échanges de courriels, des propositions commerciales, des commandes, etc. En l'état de ces éléments, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société Kraft Systemlogistik de sa demande en paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Kraft Systemlogistik, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Kraft Systemlogistik GmbH & Co.KG aux dépens ; LA DÉBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix du transport
Référence
63d37b35d1bc2605de4b4d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel