Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b37d1bc2605de4b4d0f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/03441 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGV4 AFFAIRE : S.A.S. NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié aud it siège en cette qualité. C/ S.A. ENEDIS La Société ENEDIS, SA, inscrite au RCS de NANTERRE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre N° RG : 2021R00787 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.01.2023 à : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. NEXANS POWER ACCESSORIES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 444 384 366 Zone Idustrielle [Localité 1] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22214 Ayant pour avocat plaidant Me Serge BRIAND, au barreau de Paris APPELANTE **************** S.A. ENEDIS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 444 608 442 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078090 Ayant pour avocats plaidants Me Cédric DE POUZILHAC et MARION CARREGA, au barreau de Paris S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF N° SIRET : 552 08 1 3 17 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 13222 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La société Nexans Power Accessoires (la société Nexans) fournit à la société Enedis des accessoires pour câbles souterrains, notamment des boîtiers permettant des jonctions ou dérivations de câbles enterrés rendus étanches par l'injonction de résine. En 2018/2019 la société Enedis a fait procéder à des tests d'endurance et de conformité aux spécifications contractuelles de ces boîtiers. Ces essais, réalisés par un laboratoire du groupe EDF, le Laboratoire des Matériels Electriques « Les [Adresse 6] », ou LME, qui a rendu un rapport le 5 septembre 2019, ont fait apparaître des fissures pouvant mettre en doute l'étanchéité requise. De juillet 2019 à janvier 2021 la société Nexans et la société Enedis ont échangé sur le problème constaté, les parties ne parvenant pas à s'entendre sur 1'origine du défaut ni sur l'identification des lots de produits concernés. Par acte d'huissier de justice délivré le 30 juin 2021, la société Enedis a fait assigner en référé la société Nexans aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire dont la mission tendrait à rechercher les causes et conséquences des non-conformités constatées. Par acte extrajudiciaire du 22 février 2022, la société Nexans a fait assigner la SA Electricité de France (la société EDF) aux fins de lui voir déclarée commune et opposable l'ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d'expertise. Par ordonnance contradictoire rendue le 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : - ordonné la jonction des affaires 2021 R00787 et 2022 R00210, - débouté la société Nexans de sa demande de rendre l'ordonnance opposable la société EDF, - nommé les experts M. [N] [O] et M. [V] [M] (mission développée dans l'ordonnance), - dit que le contrôle de l'expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, - condamné la société Nexans à payer, à titre provisionnel, à la société EDF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2022, la société Nexans a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nexans demande à la cour de : - infirmer partiellement l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 22 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir déclarées communes et opposables à EDF l'ordonnance rendue et les opérations d'expertises judiciaire ordonnées ; et statuant à nouveau, - déclarer commune et opposable à la société EDF l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 22 avril 2022 ; - compléter la mission d'expertise judiciaire comme suit : - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et particulièrement toutes les données techniques et analytiques recueillies et exploitées par EDF dans son rapport du 5 septembre 2019 ; - donner son avis sur les conditions dans lesquelles ces tests de conformité HN 68-1-12 ont été réalisés par la société EDF ; - donner son avis sur les causes et origine du claquage du câble survenu à 205 cycles et dire si cet incident peut avoir pour origine l'état des accessoires litigieux ou bien au contraire si « c'est événement » qui serait à l'origine de leur détérioration ; - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 22 avril 2022, en ce qu'elle l'a condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société EDF, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société EDF et la société Enedis de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réserver les dépens Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EDF demande à la cour, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de : - révoquer l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 et déclarer recevables les conclusions et pièce n°3 de la société EDF signifiées postérieurement ; - à défaut rejeter les conclusions de la société Nexans du 7 novembre 2022 ; en tout état de cause, il est demandé à la cour d'appel de Versailles de bien vouloir : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 29 avril 2022 du tribunal de commerce de Nanterre ; - débouter la société Nexans de ses demandes aux fins d'extension de la mission d'expertise telle qu'ordonnée par l'ordonnance du 29 avril 2022 ; - y ajoutant, condamner la société Nexans à lui payer la somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour, au visa des articles 145, 243 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance de référé du 29 avril 2022 du tribunal de commerce de Nanterre, en toutes ses dispositions ; - débouter la société Nexans de toutes ses demandes ; - condamner la société Nexans à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Nexans aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2022 a été révoquée le 24 novembre 2022 pour permettre l'admission des dernières écritures de la société EDF. Une nouvelle clôture a été prononcée le 6 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Nexans, appelante, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée aux fins de voir déclarer commune à la société EDF la mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de la société Enedis visant en substance à rechercher l'origine et les causes des fissures affectant les accessoires pour câbles isolés basse tension souterrains fournis par la société Nexans à la société Enedis. Elle fait valoir qu'elle est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle d'EDF, en sa qualité de laboratoire et de partie prenante aux vérifications des spécifications contractuelles d'Enedis, s'il était avéré que les tests d'endurance qu'elle a réalisés entre le 28 août 2017 et le 17 juillet 2019 ne l'avaient pas été conformément aux règles de l'art. Elle indique former cette demande au regard des conditions de réalisation des essais d'endurance des accessoires, sur lesquels elle élève un certain nombre de remarques, et qu'elle ne saurait être privée du droit d'établir la preuve que la société EDF a pu commettre une erreur lors de la réalisation de ces tests aboutissant à la non-conformité constatée et ce, quand bien même elle n'avait pas jusqu'à la présente instance contesté leur fiabilité. Elle entend faire valoir le sérieux de la piste selon laquelle les fissures dans les accessoires pourraient ne pas avoir été provoquées par le claquage du câble lors de l'essai, mais par une surchauffe de la boucle d'essai, tandis que le pilotage des puissances injectées, des montées et descentes en température durant les tests est de la seule responsabilité du LME. Elle fait observer que la société EDF a désormais produit, à première demande des experts, les documents qu'elle sollicitait vainement depuis plusieurs mois, lesquels vont selon elle dans le sens d'un claquage du câble dû à une élévation anormale de température. La société EDF intimée, pour solliciter la confirmation de l'ordonnance attaquée, rappelle que le LME est accrédité par le Comité français d'accréditation, norme NF EN ISO/IEC 17025, reconnu en tant qu'expert impartial. Elle souligne que jusqu'à l'assignation en référé, le LME n'a pas été tenu informé des suites données à son rapport d'essais du 5 septembre 2019. Elle conclut in limine litis à l'irrecevabilité de la demande de la société Nexans pour défaut d'intérêt à défendre, soulignant l'absence d'éventualité de voir mise en cause sa responsabilité dans un procès au fond du fait de sa qualité de laboratoire indépendant. Elle considère qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle soit attraite à l'expertise puisque l'ensemble des éléments et des accessoires utilisés à l'occasion des tests d'endurance pourront être communiqués sur demande de l'expert, sans qu'elle soit partie à l'expertise. Elle indique que la chronologie des événements démontre que c'est manifestement pour échapper à sa propre responsabilité que la société Nexans tente d'engager la sienne, alors que le premier juge a retenu que la société Nexans ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait mis en doute la réalisation des tests avant l'introduction de l'action. Elle souligne qu'il appartiendra en tout état de cause aux experts désignés de déterminer la valeur probante des tests à l'origine du litige entre les sociétés Nexans et Enedis. Elle réfute par ailleurs la « théorie » de la société Nexans sur son implication possible, à savoir qu'elle ait pu commettre une faute dans la direction des tests voire même que cette faute soit à l'origine des défauts sur les jonctions, théorie selon elle dangereuse et artificielle. Elle prétend que la société Nexans tente de détourner l'attention sur l'objet réel du contentieux qui est en réalité l'identification du nombre de jonctions défectueuses qu'elle a livrées et que les experts devront se prononcer sur la validité des essais et de ses constatations, sa présence aux opérations en qualité de sachant étant suffisante. Elle conteste également toute mauvaise volonté, faisant valoir que le courriel que lui a adressé la société Nexans est resté sans réponse car son destinataire était en congé sans solde pour convenance personnelle depuis mai 2021. Elle souligne qu'à date de ses écritures, le LME a communiqué les éléments sollicités par l'expert sur les conditions des tests. La société Enedis considère également qu'il n'y a pas lieu d'attraire la société EDF à l'expertise puisqu'elle n'est pas partie aux contrats de fourniture conclus entre elle et la société Nexans. Elle souligne que la mission d'expertise telle que définie par l'ordonnance dont appel permet aux techniciens de se rendre sur le site du laboratoire des [Adresse 6] et de demander à la société EDF la communication d'informations ou de documents sur les tests réalisés. Elle fait également valoir que la demande de complément de mission n'est pas justifiée puisque les experts sont d'ores et déjà chargés de déterminer la cause et les conséquences des fissures qui ont été constatées sur les accessoires fournis par la société Nexans. Sur ce, A titre liminaire il sera observé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'irrecevabilité soulevée par la société EDF dans le corps de ses conclusions, mais non reprise dans leur dispositif. Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Il sera rappelé que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande d'expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l'existence du motif légitime s'apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l'utilité des mesures d'instruction sollicitées. Au stade du référé expertise, l'hypothèse avancée par la société Nexans selon laquelle les boîtiers de jonction qu'elle a fournis ou le câblage triphasé, auraient pu être soumis à des conditions de test non-conformes ayant entraîné le claquage du câble et la détérioration des boîtes de jonction ne saurait être écartée. En revanche, à supposer même que les conditions des tests effectués par le LME soient à l'origine des désordres constatés, le procès en responsabilité délictuelle allégué par l'appelante serait manifestement voué à l'échec dès lors qu'elle n'apporte aucun élément sur l'éventuel préjudice en lien de causalité avec une telle faute, celle-ci pouvant seulement être de nature à la dégager de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Enedis. Si l'appel d'un tiers au litige en germe à participer aux mesures d'expertise ne peut être par principe exclu, il faut toutefois que soit démontrée l'utilité de sa présence, ainsi que celle du complément de mission qui en résulte, tel que sollicité par la société Nexans. Or la mission confiée aux experts MM. [O] et [M], telle que définie par le premier juge, leur permet déjà de se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission, de se rendre en tous lieux nécessaires, et notamment « sur le site du laboratoire des [Adresse 6] appartenant à la société EDF » et de se faire assister par tout sapiteur de leur choix. Au demeurant, comme l'indique l'appelante elle-même dans ses conclusions, la société EDF a d'ores et déjà, « à première demande », transmis aux experts les documents qu'ils sollicitaient et comme le démontre la pièce numéro 4 de la société EDF, une réunion d'expertise s'est tenue au sein du LME le 18 novembre 2022. En outre, aux termes de la mission, il est demandé aux experts de « donner [leur] avis sur l'origine et les causes des fissures qui ont été révélées lors des essais d'endurance de juillet 2019 », de sorte que la demande visant à ce qu'ils donnent « [leur] avis sur les causes et origine du claquage du câble survenu à 205 cycles et dire si cet incident peut avoir pour origine l'état des accessoires litigieux ou bien au contraire si c'est cet événement qui serait à l'origine de leur détérioration », est nécessairement incluse dans le chef de mission précité et serait dès lors redondante et donc inutile. La société Nexans échoue ainsi à rapporter la preuve de l'utilité de la présence de la société EDF aux opérations d'expertise, en qualité de partie. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ainsi jugé. Il sera par ailleurs dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de complément d'expertise. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf à préciser que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas provisionnelle. Partie perdante, la société Nexans ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société EDF et à la société Enedis la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser à chacune une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions critiquées, sauf à préciser que la condamnation de la société Nexans Power Accessoires à l'égard de la société EDF au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas à titre provisionnel, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de complément d'expertise de la société Nexans Power Accessoires, Condamne la société Nexans Power Accessoires à verser à la société EDF et à la société Enedis, chacune, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que la société Nexans Power Accessoires supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile selon lesarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63d37b37d1bc2605de4b4d0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel