Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b37d1bc2605de4b4d13
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 11 900 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 14e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/03491 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGZE AFFAIRE : [K] [O] C/ S.C.I. SCI LA KENIERE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Novembre 2021 par le Président du TGI de Nanterre N° RG : 21/01098 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.01.2023 à : Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [O] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège né le 08 Décembre 1964 à Dakar de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4 - N° du dossier 309 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021019389 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.C.I. LA KENIERE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par jugement d'adjudication rendu le 12 décembre 2019 et signifié le 21 janvier 2020, la société La Kenière a été déclarée adjudicataire du lot n°[Cadastre 2] dans un immeuble sis [Adresse 3] (92) qui appartenait à M. [K] [O]. Après consignation du prix, la société La Kenière a initié une procédure d'expulsion avec un commandement de quitter les lieux délivré le 11 juin 2020. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 janvier 2021, la société La Kenière a fait assigner en référé M. [O] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 500 euros jusqu'à complète libération des lieux, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire rendue le 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, - condamné à titre provisionnel M. [O] à payer à la société La Kenière une indemnité d'occupation à compter du 12 décembre 2019 et ce jusqu'à la libération complète des lieux, d'un montant mensuel de 1 000 euros, - condamné M. [O] à payer à la société La Kenière la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné M. [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de : - dire l'appel recevable et bien fondé ; - dire qu'il n'y avait plus lieu à indemnité d'occupation puisqu'il avait quitté les lieux bien avant le jour de l'audience des référés ; - dire qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation dans la mesure où l'appartement a besoin de travaux importants pour le rendre habitable ; - dire que la fixation de l'indemnité d'occupation ne relève pas du référé compte tenu de l'incapacité à fixer un montant ; - constater son impécuniosité, n'étant pas en l'état capable de payer une indemnité ; - débouter la société La Kenière de toutes ses demandes fins et conclusions et infirmer la décision du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions. La société La Kenière, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude d'huissier le 21 juin 2022 et les conclusions d'avocat ont été signifiées le 13 juillet 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appelant, pour solliciter qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation par la société La Kenière fait valoir que : - il était déjà parti au jour de l'audience de référé de sorte que celui-ci n'avait plus d'objet, - un bien adjugé 119 000 euros ne peut certainement pas faire l'objet d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros par mois outre que d'importants travaux sont nécessaires pour le rendre habitable, - il ne s'est vu notifier un commandement de quitter les lieux qu'au mois d'août 2020, - il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle car il ne perçoit que 510 euros par mois et sera donc dans l'incapacité matérielle et financière de payer quoi que ce soit, ce que n'ignorait pas l'acquéreur du bien. Sur ce, L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Par ailleurs, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La cour doit alors examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Il sera tout d'abord relevé que le départ des lieux au jour de l'audience de référé dont argue M. [O] n'est pas de nature en soi à faire obstacle à la possibilité de l'allocation d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel pour la période pendant laquelle il a occupé le bien alors qu'il était devenu la propriété de la société La Kenière. Toutefois, afin de pouvoir déterminer le montant d'une éventuelle provision à ce titre, il serait nécessaire d'être en mesure, au vu des pièces versées aux débats notamment, de déterminer la valeur locative de l'appartement litigieux et de connaître son état de conservation. Or les seuls éléments dont dispose la cour à ce titre sont constitués de la motivation par laquelle le premier juge s'est déterminé. Celui-ci, pour condamner M. [O] à payer une indemnité d'occupation à titre provisionnel à hauteur de 1 000 euros par mois a retenu que : « Il ressort des pièces du dossier, notamment le jugement d'adjudication du 12 décembre 2019, les bulletins de consignation d'adjudication des 24 décembre 2019 et 19 février 2020, ainsi que le commandement de quitter les lieux délivré le 11 juin 2020 et le procès-verbal de constatation de non libération des lieux préalable à la réquisition de la force publique en date du 14 août 2020, que Monsieur [K] [O] est occupant sans droit ni titre du bien dont il était auparavant propriétaire. », soit autant d'éléments non contestés. En revanche, il a également retenu que : « Le maintien dans lieux de Monsieur [K] [O] causant un préjudice à la SCI La Kenière, adjudicataire des biens, elle est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation. Au vu des caractéristiques des biens immobiliers objets de l'adjudication telles que décrites dans le procès-verbal de constat du 20 juin 2018, des estimations et annonces immobilières de biens similaires produites aux débats, l'indemnité provisionnelle mensuelle est fixée à 1 000 euros par mois. » Ce faisant, le premier juge s'est référé à des documents qui ne sont pas versés aux débats devant la cour, ne lui permettant en conséquence pas d'en contrôler la pertinence. Aucun autre élément n'étant de nature à permettre à hauteur d'appel de fixer la valeur locative du bien en cause, en fonction notamment de sa consistance et de son état de conservation, et donc l'indemnité d'occupation qui aurait été due par M. [O] pour la période où il a occupé le bien sans droit ni titre, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. L'ordonnance attaquée sera infirmée en ce sens. Sur les demandes accessoires : M. [O] étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera infirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles de première instance. L'occupation illicite par M. [O] du bien litigieux n'étant cependant pas contestable durant une certaine durée, il sera dit qu'il devra supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt rendu par défaut, Infirme l'ordonnance du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société La Kenière, Dit que M. [K] [O] supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 805 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63d37b37d1bc2605de4b4d13
Données disponibles
- Texte intégral
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