Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b38d1bc2605de4b4d1d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/03632 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHIS AFFAIRE : [E] [I] ... C/ [H] [P] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE N° RG : 12-21-183 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.01.2023 à : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [I] né le 17 Août 1973 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Madame [S] [L] épouse [I] née le 06 Octobre 1973 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Assistés de Me Denis HUBERT, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTS **************** Monsieur [H] [P] né le 25 Septembre 1967 à [Localité 9]/ITALIE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]/FRANCE Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 Assisté de Me Frédéric HUTMAN, avocat plaidant au barreau de Paris INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 23 août 2015, M. [H] [P] a consenti un bail d'habitation à Mme [S] [L] épouse [I] et M. [E] [I] portant sur un appartement situé au [Localité 3] à [Localité 7]. Par courriel en date du 9 octobre 2020, Mme [I] a informé la société AKG Immobilier, gestionnaire du bien, de ce que le parquet du couloir devant la salle de bains gondolait depuis la veille et qu'il y avait un problème d'infiltration d'eau dans cette partie. La société AKG a répondu à M. et Mme [I] le jour même qu'il convenait de faire une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et leur indiquait les démarches à faire pour remédier aux dégâts. Par courriels des 20 octobre et 2 novembre 2020, Mme [I] a vainement sollicité de la société AKG qu'elle remplisse la partie réservée au bailleur sur le constat amiable de dégâts des eaux à transmettre à sa compagnie d'assurance. Par lettre du 7 décembre 2020, la société CIC Assurances a sollicité de la société AKG le paiement du devis établi par une entreprise spécialisée pour la reprise des désordres figurant dans le couloir, à hauteur de la somme de 467,50 euros, au motif que sa responsabilité était engagée, ce que le gestionnaire réfutait dans un courrier du 11 décembre suivant, considérant que l'origine du sinistre était le retrait du joint d'étanchéité, par les locataires, sous la vitre du pare-douche, et que l'aggravation des dégâts était due à la non-intervention de M. et Mme [I]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2021, la société AKG mettait en demeure M. et Mme [I] de lui accorder un droit de visite du logement, compte tenu notamment du fait qu'ils lui avaient déclaré que le logement souffrait encore d'infiltrations d'eau, malgré les réparations faites à leur initiative. M. et Mme [I] ont refusé l'octroi de ce droit de visite. Par acte d'huissier de justice délivré le 27 juillet 2021, M. [P] a fait assigner en référé M. et Mme [I] aux fins d'obtenir principalement l'autorisation de pénétrer dans l'appartement en question, ainsi que tout mandataire ou entreprise de son choix, pour examiner l'état des lieux de l'appartement, et ce sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification de la décision, accompagné d'un huissier, d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ainsi que la désignation d'un huissier de justice afin qu'il se rende dans l'appartement et constate l'état de l'appartement et missions annexes. Par ordonnance contradictoire rendue le 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a : - ordonné à M. et Mme [I] de laisser M. [P] et/ou une personne le représentant pénétrer dans l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] accompagné d'un huissier de justice et d'un technicien ou sapiteur compétent en matière de dégâts des eaux, afin qu'ils puissent constater l'état de la salle de bain ayant été affectée par un dégât des eaux en octobre 2020 et de son pare-douche ainsi que du parquet attenant à cette salle de bain, - désigné la SCP Okerman Daguin, Huissiers de Justice sis [Adresse 4] à [Localité 7], aux fins de se rendre dans l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7], propriété de M. [P] et loué à M. et Mme [I], accompagné de M. [P] et/ou d'une personne personne le représentant, ainsi que d'un serrurier et de la force publique si les défendeurs refusent l'exécution volontaire de la décision et au moins un mois après signification de l'ordonnance, aux fins de : - décrire l'état du pare-douche, des murs et des sols de la salle de bains, ainsi que l'état du parquet attenant à la salle de bain, - procéder aux investigations matérielles utiles permettant de déterminer, éventuellement avec l'assistance d'un technicien ou sapiteur en la matière, aux frais du demandeur, si les travaux de réparation du pare-douche et de changement de joints de cet élément ont été effectués, - débouté M. [P] de sa demande visant au prononcé d'une astreinte, - débouté M. et Mme [I] de leur demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure, - condamné M. et Mme [I] aux dépens de l'instance, - condamné M. et Mme [I] à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution de la présente décision est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de : « - les dire recevables et bien fondés en leur appel ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - ordonné M. et Mme [I] de laisser M. [P] et/ou une personne le représentant pénétrer dans l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] accompagné d'un huissier de justice et d'un technicien ou sapiteur compétent en matière de dégâts des eaux, afin qu'ils puissent constater l'état de la salle de bain ayant été affectée par un dégât des eaux en octobre 2020 et de son pare-douche ainsi que du parquet attenant à cette salle de bain, - désigné la SCP Okerman Daguin, Huissiers de Justice sis [Adresse 4] à [Localité 7], aux fin de se rendre dans l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7], propriété de M. [P] et loué à M. et Mme [I], accompagné de M. [P] et/ou d'une personne personne le représentant, ainsi que d'un serrurier et de la force publique si les défendeurs refusent l'exécution volontaire de la présente décision et au moins un mois après signification de la présente ordonnance, aux fins de : - décrire l'état du pare douche, des murs et des sols de la salle de bains, ainsi que l'état du parquet attenant à la salle de bain, - procéder aux investigations matérielles utiles permettant de déterminer, éventuellement avec l'assistance d'un technicien ou sapiteur en la matière, aux frais du demandeur, si les travaux de réparation du pare-douche et de changement de joints de cet élément ont été effectués, - débouté M. et Mme [I] de leur demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure, - condamné M. et Mme [I] aux dépens de l'instance, - condamné M. et Mme [I] à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a débouté M. [H] [P] de sa demande visant au prononcé d'une astreinte ; statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à référé et débouter M. [P] de la totalité de ses demandes ; - condamner à titre reconventionnel Monsieur [H] [P] à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive ; - condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à leur verser la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile et 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, de : « - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'elle a : - ordonné M. et Mme [I] de laisser M. [P] et/ou une personne le représentant pénétrer dans l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] accompagné d'un huissier de justice et d'un technicien ou sapiteur compétent en matière de dégâts des eaux, afin qu'ils puissent constater l'état de la salle de bain ayant été affectée par un dégât des eaux en octobre 2020 et de son pare douche ainsi que du parquet attenant à cette salle de bain, - désigné la SCP Okerman Daguin, Huissiers de Justice sis [Adresse 4] à [Localité 7], aux fin de se rendre dans l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7], propriété de M. [P] et loué à M. et Mme [I], accompagné de M. [P] et/ou d'une personne personne le représentant, ainsi que d'un serrurier et de la force publique si les défendeurs refusent l'exécution volontaire de la présente décision et au moins un mois après signification de la présente ordonnance, aux fins de : - décrire l'état du pare douche, des murs et des sols de la salle de bains, ainsi que l'état du parquet attenant à la salle de bain, - procéder aux investigations matérielles utiles permettant de déterminer, éventuellement avec l'assistance d'un technicien ou sapiteur en la matière, aux frais du demandeur, si les travaux de réparation du pare-douche et de changement de joints de cet élément ont été effectués, - débouté M. et Mme [I] de leur demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure, - condamné M. et Mme [I] aux dépens de finstance, - condamné M. et Mme [I] à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel incident ; - débouter M. et Mme [I] de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1231-6, 1344-1 du code civil ; - condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles entraînés par la procédure d'appel ; - les condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'établissement du procès-verbal de constat du 26 juillet 2022. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. et Mme [I], appelants, sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que M. [P], qui a fondé sa demande cumulativement sur les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, est dans l'incapacité de justifier d'une des conditions posées par ces articles : il ne démontre selon eux, ni l'existence d'un motif légitime, ni celle d'un litige ou d'un différend entre les parties, ni une urgence et encore moins un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Ils font valoir que l'intimé se contente d'invoquer son « inquiétude » et qu'à le lire, il voudrait imposer à ses locataires « une sorte d'état des lieux permanent mené à sa guise quand il lui plaît au gré de sa prétendue inquiétude ». Ils arguent de photographies prises le 30 juillet 2021 dans l'appartement qu'ils occupent pour démontrer qu'ils l'entretiennent parfaitement. Ils concluent à la mauvaise foi de M. [P] ainsi que de celle de son gestionnaire, lesquels ont refusé à 3 reprises de remplir et signer le constat amiable comme demandé par leur assureur, lequel ne les a en conséquence indemnisés qu'hors franchise. Ils ajoutent encore que l'action initiée par M. [P] est non seulement infondée, mais également manifestement abusive et demandent sa condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [P] sollicite quant à lui la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir qu'il fondait ses demandes sur les articles 834 et 145 du code de procédure civile, le dernier ayant été retenu par le premier juge à juste titre puisqu'il craignait de voir endommagé son appartement compte tenu de l'obstruction systématique des locataires et du sinistre survenu le 9 octobre 2020. Il argue de la légitimité de la procédure qu'il a initié, soulignant son inquiétude qui résultait de l'attitude de M. et Mme [I] qui refusaient toute visite de leur appartement qu'ils occupent depuis 7 ans, après avoir été totalement refait à neuf. Il indique que cette résistance de la part des appelants était particulièrement suspecte et pouvait laisser craindre le pire, ce qu'a parfaitement relevé le premier juge en indiquant que le bailleur peut solliciter des locataires qu'ils démontrent la réalisation de travaux d'entretien nécessaires à la remise en état du bien, d'autant plus quand le dommage est susceptible d'aggravation ou d'extension à d'autres logements, qu'ils appartiennent au bailleur ou à des tiers. Il précise qu'il n'a pu qu'interpréter l'obstruction de M. et Mme [I] par une volonté de dissimuler l'état de l'appartement alors qu'il souhaitait légitimement une visite contradictoire suite à la déclaration de sinistre du 9 octobre 2020. Il conteste la valeur probante des photographies versées aux débats par les appelants et soutient qu'elles permettent au contraire de constater qu'il y a eu une modification de la couleur du parquet, due à l'application d'un vernis coloré pour masquer les taches et désordres, tandis qu'il est impossible d'y voir si le joint du pare-douche a bien été posé. S'agissant de la prétendue absence de signature du constat amiable de dégât des eaux, il entend faire valoir que ce n'est pas un document « obligatoire » en matière d'assurance, qu'il doit être établi entre les personnes concernées par le sinistre, à l'exclusion du bailleur et que la franchise d'assurance n'est pas conditionnée à son établissement. Il indique que finalement, M. et Mme [I] ont laissé l'accès de leur appartement à l'huissier de justice désigné par le premier juge, lequel a dressé le 26 juillet 2022 un procès-verbal constatant que l'appartement litigieux était en bon état d'entretien, de sorte que la résistance de M. et Mme [I] n'avait aucun fondement Il relève que compte tenu de leur attitude, rien ne justifie leur demande indemnitaire. Il rappelle qu'il avait formé un appel incident afin que la mission de l'huissier instrumentaire soit étendue mais déclare s'en désister puisque cette demande est devenue sans objet depuis le procès-verbal du 26 juillet 2022. Il sollicite enfin la condamnation de M. et Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur ce, A titre liminaire, il sera observé qu'il n'y a pas lieu de constater le désistement de M. [P] de son appel incident, lequel ne figure plus parmi les demandes du dispositif de ses dernières conclusions, qui seules lient la cour. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Au cas présent, pour justifier sa demande aux fins de pouvoir faire procéder à un constat de l'état de l'appartement loué par M. et Mme [I], M. [P] met en avant leur refus de le laisser y procéder de façon amiable, de nature à générer une crainte sur son bon entretien. Comme l'intimé le reconnaît lui-même dans ses conclusions, si le locataire n'assure pas l'obligation d'entretien qui lui incombe, le bailleur dispose alors de 2 actions : le contraindre à exécuter son obligation ou demander la résiliation judiciaire du contrat. Aucune obligation légale n'impose en revanche au locataire de donner un droit d'accès au logement au bailleur afin d'en vérifier l'état. Une telle obligation pourrait se justifier à condition toutefois pour le bailleur de rapporter la preuve d'indices laissant présumer que le locataire ne se conformerait pas à son obligation entretien. Or aucun des éléments versés aux dossiers des parties ne laisse apparaître en l'espèce que M. et Mme [I] auraient été défaillants. Au contraire, les pièces du dossier révèlent qu'ils ont diligenté toutes les actions nécessaires à la remise en état des lieux suite au dégât des eaux ayant donné lieu à une déclaration de sinistre le 9 octobre 2020, et la simple mention dans un courrier du gestionnaire en date du 21 janvier 2021 de ce qu'ils auraient, par téléphone, indiqué que le logement souffrait « encore », après la réalisation des travaux de réparation, d'infiltration d'eau, est insuffisante, à elle seule, à laisser présumer un défaut d'entretien. Dès lors, M. [P] ne justifiait d'aucun motif légitime à l'obtention de la mesure d'accès forcé à l'appartement. Sa demande n'était pas davantage fondée au regard des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, lequel suppose que soit démontrée l'urgence de la situation, inexistante en l'espèce. Par voie d'infirmation il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [P]. M. et Mme [I], ne caractérisant pas dans leurs écritures le caractère abusif de la procédure intentée par M. [P], l'ordonnance querellée sera en revanche confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande à ce titre. M. [P] sera également débouté de sa demande fondée sur les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, le premier de ces articles visant les intérêts moratoires dus en cas de retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, et le second le point de départ du cours de ces intérêts, inapplicables au cas d'espèce en l'absence de tout manquement allégué au paiement d'une somme d'argent. Sur les demandes accessoires : M. et Mme [I] étant accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [P] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en revanche de débouter M. et Mme [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [S] [L] épouse [I] et M. [E] [I] de leur demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] [P], Déboute M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, Dit que M. [H] [P] supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
63d37b38d1bc2605de4b4d1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel