Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b38d1bc2605de4b4d1f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Autres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/03753 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHTB AFFAIRE : S.A.S. CLINEA C/ CSE DE LA CLINIQUE [6] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.01.2023 à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CLINEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] / FRANCE Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Me Christine ARANDA, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTE **************** C.S.E. DE LA CLINIQUE [6] DE LA SAS CLINEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE DE HAUTE GARONNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Cécile TURON, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 Me Pascale BENHAMOU, avocat plaidant au barreau de Toulouse INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant MadamePauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La clinique [6], située dans la commune de [Localité 7] au nord de la ville de [Localité 8], a été créée sous la forme d'une SAS dans les années 50. Elle est spécialisée dans le traitement des affections psychiatriques de l'adulte et de l'adolescent et compte plus de 100 salariés équivalents temps plein. En 2013, la société Clinique [6] a été acquise par la SAS Clinea, membre du groupe Orpea et est devenue une filiale à 100 % de la société Clinea. Le 30 novembre 2020, les salariés de la société Clinique [6] ont été informés par leur direction de ce que leur société avait été absorbée par la société Sud Ouest Santé, filiale de la société Clinea. Le 14 avril 2021, le comité social et économique (le CSE) a été informé d'un projet de fusion entre la société Sud Ouest Santé et la société Clinea, projet entraînant la disparition de la clinique [6] en tant qu'établissement autonome et la disparition subséquente de son comité social et économique. Le 30 avril 2021, le recours à un expert pour éclairer le CSE sur le projet de fusion a été voté. Après autorisation, le CSE de la Clinique [6] de la SAS Sud Ouest Santé a fait assigner l'établissement La Clinique [6] et la SAS Sud Ouest Santé selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse lequel a, en substance, par jugement du 15 juin 2021 : - dit nulle l'assignation délivrée à l'encontre de la clinique [6] faute de capacité à agir de celle-ci suite à la fusion avec la société Sud Ouest Santé et rejeté l'exception de nullité de l'assignation à l'encontre de cette dernière, (...) - dit recevable l'intervention volontaire du cabinet Syndex, - ordonné la communication par la société Sud Ouest Santé au CSE et à l'expert de plusieurs documents relatifs à la fusion, - ordonné la prolongation du délai dans lequel le CSE doit rendre son avis de 2 mois, disant que celui-ci se terminera le 14 août 2021. Par suite de la réunion extraordinaire du CSE de la société Sud Ouest Santé du 13 août 2021, les membres du CSE ont émis un avis négatif sur le projet de fusion dans la société Clinea. Le 7 décembre 2021, les élus du comité social et économique ont été informé de la mise à exécution du projet de fusion et de la fin de leur mandat. Le 8 décembre 2021, la société Sud Ouest Santé a été effectivement absorbée par la société Clinea, la clinique [6] devenant de ce fait un établissement de la société Clinea. Le 8 décembre 2021, le CSE a saisi la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'une demande tendant à faire reconnaître l'autonomie de leur établissement. Par courrier du 6 janvier 2022, l'administration a décliné sa compétence. Par acte d'huissier de justice délivré les 4 et 7 mars 2022, le comité social et économique de la Clinique [6] et l'Union Départementale CGT de la Santé et de l'Action Sociale de la Haute-Garonne ont fait assigner en référé la société Clinea et l'établissement de la clinique de [6] aux fins d'obtenir principalement le rétablissement du CSE d'établissement de la clinique [6] avec toutes ses conséquences légales, sous astreinte. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - enjoint à la société Clinea, dans un délai de quinze jours à compter de la notificatin de l'ordonnance et sous astreinte de 1 000 par jour de retard, de rétablir le fonctionnement du comité social et économique de l'établissement de la Clinique [6] et notamment de mettre à la disposition des élus les moyens d'exécuter leurs missions, d'établir l'ordre du jour de la prochaine réunion conjointement avec le secrétaire et procéder à sa convocation, - mis à la charge de la société Clinea la somme de 2 500 euros à payer au comité social et économique de l'établissement de la Clinique [6] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - mis à la charge de la société Clinea la somme de 1 000 euros à payer à l'union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - mis à la charge de la société Clinea la somme de 3 000 euros à payer au comité social et économique de l'établissement de la Clinique [6] et à l'union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de la société Clinea les entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2022, la société Clinea a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Clinea demande à la cour, au visa des articles 4 et 700 du code de procédure civile, de : - juger que la cour n'est pas saisie des conclusions d'incident ; - juger n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » formées par les intimés qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; - déclarer l'appel régulier et la cour valablement saisie ; - déclarer nulle l'ordonnance dont appel en ce qu'elle est rendue à l'encontre de l'établissement Clinique [6] de la société Clinea dépourvu de personnalité juridique ; - déclarer nulles les assignations délivrées pour défaut de qualité à agir du « représentant légal » du CSE d'établissement de la Clinique [6] de la société Clinea ; - déclarer nulle l'ordonnance en raison du défaut d'intérêt, de qualité et de capacité à agir de l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne ; en conséquence, - déclarer nulle l'ordonnance dont appel ; - déclarer les demandeurs à la première instance irrecevables comme forclos à contester la disparition du CSE d'établissement de la Clinique [6] ; - déclarer le juge des référés du tribunal Judiciaire incompétent à connaître des demandes formées, qui relèvent du juge de l'élection, à l'exception de toute autre ; en conséquence, - déclarer nulle l'ordonnance dont appel ; - déclarer nulle l'ordonnance dont appel en ce qu'elle est rendue à l'encontre de l'Établissement Clinique [6] de la société Clinea dépourvue de personnalité juridique ; - déclarer nulles les assignations délivrées pour défaut de qualité à agir du « représentant légal » du CSE d'établissement de la Clinique [6] de la société Clinea ; subsidiairement, infirmer l'ordonnance en tous points, et statuant à nouveau : - juger l'absence de trouble manifestement illicite ; - juger que la société Clinea a, à bon droit, appliqué l'accord collectif de mise en place du CSE au sein de la Société Clinea du 19 septembre 2019 ; - juger en tout état de cause, que la clinique de [6] n'est pas autonome et n'est pas un établissement distinct ; en conséquence : - juger qu'il n'y a pas lieu à référé ; - débouter de l'ensemble de leurs demandes le comité social et économique de l'établissement de la Clinique [6] et l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne ; à titre reconventionnel : - condamner le comité social et au comité de l'établissement de la Clinique [6] et l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne à la somme de 2 500 euros eu titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le comité social et au comité de l'établissement de la Clinique [6] et l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comité social et économique et l'Union syndicale CGT de Haute-Garonne demandent à la cour, au visa des articles 542, 835, 954, 905-1, 905-2, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, L. 2132-3, L. 2314-35 et L. 2316-12 du code du travail et 1240 du code civil, de : in limine litis, - déclarer la déclaration d'appel caduque concernant les demandes de la société Clinea notifiée le 19 juillet 2022 de voir à titre subsidiaire « débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ; - en conséquence, constater que, le 19 juillet 2022, la cour n'était saisie que de la demande de la société Clinea de voir avant dire droit « déclarer nulle l'ordonnance du 18 mai 2022 » ; - constater que par conclusions notifiées le 7 novembre 2022 la société Clinea a abandonné sa demande de voir avant dire droit « Déclarer en conséquence nulle l'ordonnance dont appel » puisque non reprise dans son dispositif ; - en conséquence, constater que la cour n'est plus saisie de la demande de voir avant dire droit - Déclarer en conséquence nulle l'ordonnance dont appel ; en conséquence, - constater que la cour n'est valablement saisie d'aucun appel ; en conséquence, - confirmer l'ordonnance entreprise ; y ajoutant. - dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la société Clinea ; - condamner la société Clinea à leur payer la somme de 4 000 euros chacun (soit 8 000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, à titre préalable, - déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par la société Clinea pour la première fois le 7 novembre 2022 ; - prononcer le défaut d'intérêt, de qualité et de capacité à agir de l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne et juger que les demandes de l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne sont irrecevables ; - condamner le comité social et au comité de l'établissement de la Clinique [6] et l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne à la somme de 2 500 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le comité social et au comité de l'établissement de la Clinique [6] et l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; avant dire droit, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclarée l'action et leur demandes parfaitement recevable ; en conséquence, - débouter la société Clinea de l'intégralité de ses demandes ; au fond, - confirmer la décision déférée en toutes ces dispositions ; y ajoutant, - débouter la société Clinea de l'intégralité de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, la logique juridique implique d'examiner en premier lieu les demandes de nullité de l'acte introductif d'instance, lesquelles, si elles devaient prospérer, entraîneraient la nullité des actes subséquents et en particulier celle de l'ordonnance dont appel. Sur les demandes de nullité de l'acte introductif d'instance : L'appelante demande le prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance en raison de l'absence de pouvoir de la personne représentant le CSE, motif pris de l'absence totale de débat lors de la réunion extraordinaire du 13 août 2021, seule la lecture d'un mandat pré-rédigé ayant été donnée. Elle conclut également à la nullité de l'assignation en raison du défaut de mandat exprès et précis donné pour agir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. L'appelante conclut ensuite à la nullité de l'acte introductif d'instance en raison de l'absence d'existence juridique et de personnalité morale de la clinique [6] en tant qu'établissement, rappelant que la clinique a été absorbée d'abord par la société Sud Ouest Santé puis par la société Clinea le 8 décembre 2021. Elle soutient sur ces points que le premier juge a requalifié à tort ses demande en fins de non-recevoir alors qu'elle a bien soulevé une exception de nullité sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile. Les intimés se réfèrent quant à eux à la rédaction du mandat qui a été voté à l'unanimité lors de l'assemblée générale extraordinaire du CSE du 13 août 2021 pour défendre la validité du mandat conféré. Ils répondent également que les demandes de condamnation sous astreinte et de paiement de dommages et intérêts découlent directement de ce mandat. S'agissant du second moyen de nullité de l'assignation soulevé par l'appelante, les intimés soulignent que c'est ce point qui fait précisément débat, les membres du CSE de la Clinique [6] ayant toujours soutenu que La Clinique [6] devait devenir après la fusion un établissement distinct de la société Clinea et non un établissement secondaire. Ils font observer également qu'une éventuelle nullité de l'assignation à l'égard de l'établissement Clinique [6] n'entraînerait pas la nullité de cet acte à l'égard de la société Clinea. Sur ce, Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Lors de la réunion extraordinaire du CSE de la société Sud Ouest Santé du 13 août 2021 ayant pour ordre du jour l'information et la consultation du CSE sur la projet de fusion de la SAS Sud Ouest Santé dans la SAS Clinea, dont aucune des modalités n'est arguée d'irrégularité par l'appelante, « avec l'accord de Madame [F] » (représentante de la direction), les élus ont fait lecture du mandat suivant : « Les membres du CSE de la SAS Sud Ouest Santé le 13 août 2021 décident de désigner Madame [S] [U], secrétaire adjointe membre titulaire, Monsieur [X] [T], titulaire, Monsieur [R] [M] [Y] membre suppléant, comme mandataires, afin de représenter le CSE de la Clinique [6] SAS Sud Ouest Santé devant la DREETS et en justice dans toutes les actions en demande ou en défense, tant au civil qu'au pénal, en référé comme au fond, en première instance comme en appel. Madame [S] [U], Monsieur [X] [T], Monsieur [R] [M] [Y] sont habilités en particulier à engager toutes les procédures nécessaires, tant au civil qu'au pénal, pour faire cesser toute entrave au fonctionnement régulier du CSE SAS Sud Ouest Santé et à ses attributions tant économique que social. Ils sont notamment habilités à saisir la DREETS et à engager toutes les procédures nécessaires, tant au civil qu'au pénal, en référé comme au fond, afin que son instance soit maintenue si le projet de fusion devait aboutir et que soit reconnu qu'ils doivent devenir un établissement distinct de l'entreprise d'accueil et le CSE de la Clinique [6] un CSE d'établissement de la société absorbante. Madame [S] [U], Monsieur [X] [T], Monsieur [R] [M] [Y] pourront se faire assister par Maître Pascale Benhamou de la SCP Denjean & Associés, avocat. » Ce mandat a été voté à l'unanimité par les élus du personnel, lecture ayant été faite avec l'accord de la direction, ce qui peut expliquer l'absence de débats, laquelle absence compte tenu de la régularité du vote n'est en tout état de cause pas de nature à l'entacher d'irrégularité. Par ailleurs, il résulte des termes de ce mandat que son objet, en ce qu'il vise notamment toutes les actions en justice, en référé comme au fond, afin de faire cesser l'entrave au fonctionnement du CSE et de voir reconnaître la qualification d'établissement distinct de la Clinique [6] SAS Sud Ouest Santé, est suffisamment précis, sans qu'il soit nécessaire qu'y figurent toutes les demandes sous-tendues par l'objet principal de l'action en justice visée ou encore la localisation de la juridiction à saisir. Enfin, il sera relevé, comme le font valoir les intimés que dès lors que l'assignation en justice a été délivrée à la SAS Clinea, dont l'existence juridique est incontestable, la discussion sur la qualité de l'établissement de la Clinique [6] de la SAS Clinea, qui fait l'objet du débat sur le fond du droit, ne saurait, à considérer même que la qualité d'établissement distinct ne puisse lui être reconnu et qu'il soit dès lors dépourvu de personnalité morale, entraîner la nullité de l'acte en tout état de cause valablement délivré à la SAS Clinea. En conséquence de ce qui précède, les moyens de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevés par la société Clinea seront tous rejetés . Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Clinea et l'irrecevabilité de ses demandes soulevées par les intimés : Le CSE et l'Union CGT soutiennent que la cour ne pourra que constater qu'elle n'est saisie d'aucun appel, la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel ayant été abandonnée et les autres demandes étant frappées de caducité. Ainsi, ils font valoir que dans les premières conclusions d'appelante déposées le 19 juillet 2022, la société Clinea ne demandait que l'annulation de l'ordonnance du 18 mai 2022, et non son infirmation, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation. Ils ajoutent que dans ses conclusions du 7 novembre 2022, la demande aux fins de voir déclarer nulle l'ordonnance est abandonnée, de sorte que la cour n'est plus saisie d'aucune demande. Ils soulèvent également l'irrecevabilité des demandes relatives aux défaut d'intérêt, de qualité et de capacité à agir de l'Union syndicale CGT ainsi que des demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles, qui n'ont pas été soutenues dans les premières écritures de l'appelante. La société Clinea, appelante rétorque que la déclaration d'appel mentionne bien que l'appel tend à obtenir l'annulation, l'infirmation, la réformation des chefs de jugement critiqués, de sorte qu'elle ne souffre d'aucune critique. Elle indique que dans ses conclusions n° 2, elle a précisé ses demandes et, après avoir toujours demandé la nullité des assignations et des demandes, sollicité que la décision soit infirmée et les intimés déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Elle conteste avoir abandonné ses demandes de nullité dans ses conclusions n°2 et précise que si elle a effectivement ajouté une demande d'infirmation, celle-ci est recevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile puisqu'elle est destinée à répliquer aux conclusions adverses. Sur ce, Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif de la décision dont il recherche l'anéantissement, ou son annulation. Par ailleurs, aux termes de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, soit leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Le dispositif des premières conclusions de l'appelante est ainsi rédigé : « avant Dire Droit, - déclarer nulle l'ordonnance dont appel en ce qu'elle est rendue à l'encontre de l'Établissement Clinique [6] de la SAS Clinea dépourvu de personnalité juridique ; - déclarer nulle les assignations délivrées pour défaut de qualité à agir du « représentant légal» du CSE d'établissement de la Clinique [6] de la SAS Clinea ; - déclarer nulle l'assignation délivrée à l'établissement Clinique [6] dépourvue de personnalité juridique ; - déclarer en conséquence nulle l'ordonnance dont appel ; - déclarer les demandeurs irrecevables comme forclos à contester la disparition du CSE d'établissement de la Clinique [6] ; - déclarer le juge des référé du tribunal judiciaire incompétent à connaître des demandes formées, qui relèvent du juge de l'élection, à l'exception de toute autre ; plus subsidiairement, vu l'absence de trouble manifestement illicite, - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes. - les condamner aux dépens. » Au cas présent, la société Clinea appelante concède n'avoir formulé une demande d'infirmation que dans ses conclusions n° 2 mais soutient que ce faisant, elle n'a fait que répondre aux conclusions, moyens et demandes des intimés tels que formulés dans leurs conclusions d'intimés. Toutefois, elle ne caractérise pas en quoi cette nouvelle prétention aux fins d'infirmation peut être considérée comme une défense à une prétention adverse, alors que les premières conclusions déposées par les intimés ne font apparaître aucune évolution du litige depuis la première instance. Partant, la demande d'infirmation formulée par la société Clinea dans ses dernières conclusions, en violation avec le principe de concentration des prétentions au sein des premières conclusions échangées par les parties, doit être déclarée irrecevable, sanction prévue par l'article 910-4 susvisé, à l'exception de toute caducité. Il en est de même de la demande de l'appelante aux fins de voir « déclarer nulle l'ordonnance en raison du défaut d'intérêt, de qualité et de capacité à agir de l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne », qui est d'abord une demande de nullité, quand bien même est-elle fondée sur une fin de non-recevoir qui, elle, peut être proposée en tout état de cause, à condition toutefois que la conséquence qui en résulterait, à savoir une demande d'infirmation de l'ordonnance attaquée, ait été formulée, ce qui n'est pas le cas. En revanche, les demandes d'annulation ainsi que la prétention relative aux dépens figurent tant que le premier jeu de conclusions de la société Clinea que dans ses dernières écritures, de sorte qu'elles n'encourent aucune sanction pour ce motif. S'agissant enfin de la demande de l'appelante aux fins de voir « condamner le comité social de l'établissement de la Clinique [6] et l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » sera déclarée recevable en tant que demande accessoire. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance querellée fondée sur l'absence de trouble manifestement illicite : La société Clinea appelante sollicite l'annulation de l'ordonnance qui a considéré que « la décision de l'employeur mettant un terme au fonctionnement du comité » serait « constitutive d'un trouble manifestement illicite », alors que cela excédait manifestement la compétence d'attribution de la juridiction des référés. Elle prétend n'avoir fait qu'appliquer un accord collectif valablement signé, la définition jurisprudentielle de l'établissement distinct, fondée sur l'autonomie, étant inopérante en présence d'un tel accord d'entreprise conclu le 19 septembre 2019 qui doit primer. La société Clinea fait valoir qu'en tout état de cause, la preuve que la clinique [6] remplit les critères d'autonomie n'est pas rapportée. Elle conclut également sur les conséquences « déraisonnables et préjudiciables du rétablissement du CSE de la clinique [6] » et demande l'infirmation de l'ordonnance qui l'a condamnée à des dommages et intérêts. Les intimés demandent quant à eux la confirmation de l'ordonnance entreprise soutenant que l'établissement Clinique [6] a la qualité d'un établissement distinct au sein de l'entreprise d'accueil, la société Clinea, et qu'il convient en conséquence de maintenir son CSE qui devient un CSE d'établissement au sein de la société absorbante. Ils fondent leur démonstration sur les dispositions de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, en son article 6 paragraphe 1, la jurisprudence de la CJUE, 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), ainsi que sur les articles L. 1224-1, L.2314-35 et L.2316-12 du code du travail. Sur ce, Il découle des dispositions des articles 542 et suivants du code de procédure civile que la régularité de l'appel aux fins de d'annulation de l'ordonnance critiquée est conditionnée par l'existence de griefs autonomes, tels que l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure. Or le grief tiré du dépassement de ses pouvoirs par le juge des référés qui aurait retenu à tort qu'un trouble manifestement illicite serait caractérisé, n'est pas assimilable à un excès de pouvoir, s'agissant simplement d'une critique de l'appréciation faite par le premier juge d'un texte, soit l'article 835 du code de procédure civile, qui entre dans ses pouvoirs juridictionnels d'appliquer. La prétention découlant des moyens et arguments de l'appelante n'aurait pu qu'être celle tendant à l'infirmation de l'ordonnance attaquée, dont il a été examiné ci-dessus qu'elle était irrecevable. La demande d'annulation de l'ordonnance pour les motifs visés par l'appelante ne peut en l'état quant à elle qu'être rejetée, sans nécessité dès lors d'examiner les moyens et arguments qui la sous-tendent. En conséquence, les demandes d'annulation qui en découlent concernant la condamnation de la société Clinea à des dommages et intérêts ainsi que la condamnation sous astreinte seront également rejetées. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en ses disposition relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société Clinea doit supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Rejette les moyens de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevés par la société Clinea, Déclare irrecevables les prétentions aux fins d'infirmation de l'ordonnance du 18 mai 2022 formulée par la société Clinea et celle aux fins de voir « déclarer nulle l'ordonnance en raison du défaut d'intérêt, de qualité et de capacité à agir de l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne », Déclare recevables les autres demandes formulées par la société Clinea aux fins d'annulation, Rejette les demandes de la société Clinea aux fins d'annulation de l'ordonnance du 18 mai 2022 et ses autres demandes, Confirme l'ordonnance du 18 mai 2022 en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, Condamne la société Clinea à verser au Comité social et économique d'établissement de la Clinique [6] de la SAS Clinea et à l'Union syndicale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne, ensemble, la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que la société Clinea supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile puisquarticle 699 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 117 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes des représentants du personnel
Référence
63d37b38d1bc2605de4b4d1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel