Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b38d1bc2605de4b4d21
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 19 000 000 €
Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28D 14e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/03889 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH5A AFFAIRE : [R] [I] ÉPOUSE [T] ... C/ [J] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 21/01596 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.01.2023 à : Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [I] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 9] Madame [U] [I] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03720 Me Denys ROBILIARD, avocat plaidant au barreau de Blois APPELANTS **************** Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 7] INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE [Z] [I] est décédé à [Localité 9] (41), le 17 novembre 1999, laissant pour lui succéder, suivant l'attestation immobilière établie le 29 avril 2002 par Maître [H] [P], notaire associé à [Localité 8], son épouse Mme [M] [E], et ses huit enfants : - M. [W] [I] né le 28 août 1950 à [Localité 11], - Mme [R] [I], née le 9 octobre 1951 à [Localité 7], - M. [Z] [I], né le 24 mars 1953 à [Localité 7], - Mme [Y] [I] née le 11 août 1955 à [Localité 11], - M. [J] [I] né le 24 août 1956 à [Localité 7], - M. [L] [I] né le 16 août 1960 à [Localité 7], - Mme [U] [I], née le 27 septembre 1962 à [Localité 7], - M. [F] [I] né le 30 juin 1969 à [Localité 7]. [M] [E] veuve [I] est décédée à [Localité 9], le 27 novembre 2014, laissant pour lui succéder, selon l'acte de notoriété établi le 21 mai 2016 par Maître [A] [D], notaire associé à [Localité 10] (Loir et Cher), ses huit enfants précités. Il dépendait des successions confondues de M. [I] et Mme [E], un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], qui a été vendu le 7 juin 2021, au prix de 190 000 euros. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 novembre 2021, Mme [U] [I], Mme [R] [I] et M. [Z] [I] ont fait assigner M. [J] [I] selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à leur payer la somme de 7 500 euros chacun outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2022 selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté Mme [U] [I], Mme [R] [I] épouse [T] et M. [Z] [I] de leur demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, - débouté Mme [U] [I] épouse [X], Mme [R] [I] épouse [T] et M. [Z] [I] de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [I] épouse [X], Mme [R] [I] épouse [T] et M. [Z] [I] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2022, Mme [U] [I], Mme [R] [I] et M. [Z] [I] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [U] [I], Mme [R] [I] et M. [Z] [I] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 mars 2022 ; - condamner M. [J] [I] à leur verser chacun 7 500 euros ; - condamner M. [J] [I] à leur payer en tant que créanciers solidaires 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Maître François Perrault le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. M. [J] [I], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier le 22 août 2022 et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 12 octobre 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision Mme [U] [I], Mme [R] [I] et M. [Z] [I] font valoir que l'immeuble dépendant de la succession de leurs parents a été privativement occupé par M. [J] [I] depuis le décès de leur mère le 27 novembre 2014 jusqu'à sa vente en 2021. Ils affirment que celui-ci ne s'est acquitté que des charges liées à l'occupation des lieux et que la taxe foncière était restée à la charge de l'indivision successorale. Ils exposent que, l'immeuble ayant été vendu 190 000 euros, sa valeur locative n'était pas inférieure à 1 000 euros par mois et sollicitent le paiement d'indemnités d'occupation durant 5 années compte tenu de la prescription, à hauteur d'1/8 ème chacun. Sur ce, En l'absence de M. [J] [I], la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens des consorts [I] que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 815-9 du code civil dispose que : 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.' L'article 815-10 du même code prévoit quant à lui que : ' Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens endives. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance devise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision'. Enfin, l'article 815-11 du même code indique que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposable. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » Les consorts [I] versent aux débats un courrier de M. [J] [I], adressé au conseil des appelants en janvier 2018 qui indique notamment : 'Cette maison du [Adresse 1] à [Localité 7] est tout juste habitable, je l'occupe privativement depuis quelques années et ils le savent tous très bien avec accord même des parents.' Il convient de dire que cette formulation ne permet pas de dater avec précision le début de l'occupation privative du bien indivis par M. [J] [I] et rien ne permet d'en situer le point de départ au décès de [M] [E] veuve [I]. Au surplus, M. [J] [I], après l'avoir qualifiée de 'tout juste habitable', mentionne dans la suite de son courrier que la maison va être mise en vente au 'prix du terrain' au vu des estimations réalisées par deux agences immobilières, celui-ci concluant 'pour vous dire à quel point la location est faible'. Or, les appelants ne versent aux débats que trois attestations de valeur vénale de l'immeuble datées des 24 juillet, 30 juillet et 8 août 2019, lesquelles ne contiennent aucune précision sur l'état du bien vendu ou sa valeur locative, et se contentent d'affirmer péremptoirement que 'l'immeuble ayant été vendu 190 000 euros [ils en déduisent] qu'au regard du montant des loyers pratiqués sur [Localité 7] , la valeur locative n'était pas inférieure à 1 000 euros par mois', sans étayer ces allégations par aucun élément. Dès lors, l'indemnité d'occupation due par M. [J] [I] ne pouvant être déterminée ni en son montant ni en sa durée, il ne peut être fait droit à la demande de répartition provisionnelle des bénéfices des appelants et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [I] de leur demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Le jugement sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Parties perdantes, Mme [U] [I], Mme [R] [I] et M. [Z] [I] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Déboute Mme [U] [I], Mme [R] [I] et M. [Z] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Dit que Mme [U] [I], Mme [R] [I] et M. [Z] [I] supporteront les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 699 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil dispose quearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Référence
63d37b38d1bc2605de4b4d21
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