Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b51d1bc2605de4b4da3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 8 165 760 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/02269 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDET AFFAIRE : [B] [N] C/ S.A. AXA INVESTISSEMENT MANAGERS PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : F18/00360 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Fanny GAMBIER Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [N] né le 07 Août 1978 à [Localité 6] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Fanny GAMBIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P162 APPELANT **************** S.A. AXA INVESTISSEMENT MANAGERS PARIS N° SIRET : 353 534 506 [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Philippe GENTILHOMME de la SELARL VIDOK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1210 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 2012, Monsieur [B] [N] a été engagé par la société Axa Investment Managers Paris en qualité de sourcing expert, statut cadre, puis, par avenant du 14 février 2014, il a été promu expert manager. La convention collective applicable est celle des sociétés d'assurances. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2017, le salarié a notifié à la société sa démission. Par requête reçue au greffe le 15 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 10 août 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, - débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il n'y avait pas lieu à 'Art 700.' Par déclaration au greffe du 14 octobre 2020, Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 septembre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : - déclarer irrecevable la prétention de la société Axa Investment Managers Paris de : « juger que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement » figurant dans ses conclusions du 21 avril 2022 mais absente de ses conclusions du 2 avril 2021 ; subsidiairement, - débouter la société Axa Investment Managers Paris de sa demande sur l'absence de saisine de la cour ; sur le fond : - juger que la société Axa Investment Managers Paris a manqué à ses obligations vis-à-vis de celui-ci ; - prononcer la nullité de la convention de forfait jours conclue avec celui-ci et, en tout état de cause, constater qu'elle est sans effet et qu'elle a, en outre, été exécutée de façon déloyale par la société Axa Investment Managers Paris à son égard ; - requalifier la rupture de son contrat de travail en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dans toutes ses dispositions, à savoir, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. et statuant de nouveau : - fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 7 497,35 euros ; - condamner la société Axa Investment Managers Paris à lui payer : *20 692,70 euros à titre d'indemnité de licenciement ; *3 898 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le complément de bonus 2017 ; *389,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *60 000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire) ; *5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; *15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; *81 657,60 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; *8 165,76 euros au titre des congés payés afférents ; *10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours ; - condamner la société Axa Investment Managers Paris à lui payer l'intérêt légal sur ces sommes à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se déclarant compétent pour liquider l'astreinte ; - condamner la société Axa Investment Managers Paris à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le salarié fait essentiellement valoir que : - par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, est irrecevable la prétention de la société de « juger que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la Cour n'est saisie d'aucun chef du jugement », puisqu'elle ne figurait pas dans ses premières conclusions du 2 avril 2021 ; subsidiairement, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif opère puisque celui-ci résulte de la mention d'un 'appel total' dans la déclaration d'appel et de la mention des chefs du jugement critiqués dans ses conclusions ; - la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'existence du harcèlement moral qu'il a subi et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - la convention de forfait en jours qui lui a été appliquée est nulle en raison des lacunes des accords collectifs quant à l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; elle est également sans effet faute de mise en oeuvre d'un entretien annuel portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation de son activité professionnelle et de sa vie personnelle et sa rémunération en 2016 ; - sa demande en paiement d'heures supplémentaires qui en résulte est justifiée. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de : - juger que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement ; - juger Monsieur [B] [N] irrecevable et en tous cas mal fondé en sa demande de « déclarer irrecevable la prétention de la société Axa Investment Managers Paris de juger que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement », l'irrégularité résultant de l'absence de saisine de la cour, ne pouvant être assimilée à une cause de nullité ; subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. - débouter Monsieur [B] [N] de toutes demandes au motif de leur irrecevabilité et en tout état de cause de leur caractère mal fondé, en tout état de cause, - condamner Monsieur [B] [N] aux dépens tant de première instance que d'appel. La société fait essentiellement valoir que : - conformément aux exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile, ses premières conclusions au fond du 2 avril 2021 comportent dans le corps de la discussion la prétention suivante : « la Cour n'est pas saisie par l'acte d'appel », avec des développements visant à soutenir que « la déclaration d'appel de Monsieur [N] est privée de tout effet dévolutif » ; la présentation de cette prétention, au sens des articles 910-4 et 954, a été exposée à la fois par premières conclusions au fond et par conclusions d'incident régularisées le même jour ; de surcroît, cette prétention est récapitulée au dispositif de chacune de ces conclusions, conformément aux exigences de l'article 910-4 ; la question de la saisine de la cour qui est préalable à toute autre question doit être évoquée et tranchée, d'office si nécessaire ; subsidiairement, - le salarié n'a été victime d'aucun harcèlement ; aucun élément ne permet de le supposer ; - elle est particulièrement impliquée dans la politique de prévention et d'intervention en matière de risques psychosociaux ; elle a promptement et efficacement réagi face à la revendication du salarié relative à la dégradation de ses conditions de travail ; aucune pièce médicale n'est fournie à ce titre ; - la rupture est imputable au salarié ; les revendications salariales sont infondées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2022. A l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2022, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel en ce que la déclaration d'appel vise en objet la seule mention ' appel total', de sorte qu'elle ne serait saisie d'aucune demande. Elle a invité les parties, dans le respect du contradictoire, à transmettre leurs observations sur le moyen soulevé d'office. Par une note en délibéré transmise dans le délai imparti via le Rpva le 8 décembre 2022, l'appelant formule des observations, faisant valoir que : - la déclaration d'appel en date du 14 octobre 2020 régularisée par Monsieur [N] mentionne effectivement « appel total » sans que l'on puisse affirmer à ce stade qu'elle tend à la réformation du jugement, sans aucune précision en ce sens ; - l'article 562 du code de procédure civile mentionne « l'appel » et non « la déclaration d'appel » ; « L'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou ceux qui en dépendent » ; le mot « appel » n'a pas été modifié lors de la réforme du 6 mai 2017 alors que les articles 902 al 3, 905-1, 905-2 et 908 du Code de procédure civile font expressément référence à la « déclaration d'appel », s'agissant d'en prononcer la caducité pour sanctionner un défaut de diligence de l'appelant ; cette précision marque bien la différence entre les deux notions ; si l'article 562 ne visait que la déclaration d'appel, qui seule déterminerait l'effet dévolutif aux chefs expressément critiqués, il ne serait pas possible pour l'intimé de former appel incident par voie de conclusions, ni permis aux parties de modifier ou de compléter leurs demandes par des conclusions ultérieures en cas d'évolution du litige ; le législateur a donc entendu sanctionner l'absence de mention des chefs critiqués dans la déclaration d'appel par la seule nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 901 du code de procédure civile, et non par l'absence d'effet dévolutif ; l'obligation imposée par l'article 954 alinéa 1 d'avoir à mentionner à nouveau les chefs critiqués dans les conclusions permet de rectifier ou de compléter la déclaration d'appel ; la mention des chefs critiqués dans les conclusions de l'appelant permet de satisfaire aux exigences de l'article 562 alinéa 1 en l'absence de référence expresse dans ce texte à « la déclaration d'appel » ; la mention « la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément » doit donc être nécessairement appréciée au regard, tant du contenu de la déclaration d'appel, que des conclusions de l'appelant et de celles de l'intimé qui peut former appel incident ; l'appel incident de l'intimé est formé par voie de conclusions, lesquelles doivent en principe également mentionner les chefs du jugement critiqués, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; l'article 954 al 1 du code de procédure civile fait référence aux « conclusions d'appel », qui visent aussi bien celles de l'appelant et celles de l'intimé, le mot « appel » désignant ici les conclusions prises devant la Cour d'appel, sans que cela ne soit réduit à l'appelant ; ses conclusions d'appelant mentionnent un paragraphe « Chefs du jugement critiqués » ; la mention des chefs critiqués est reprise dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; la Cour est donc saisie par la mention des chefs critiqués dans ses conclusions signifiées le 13 janvier 2021 et les conditions de l'article 562 sont donc parfaitement remplies ; - la sanction qui découlerait d'une absence de saisine de la Cour au motif de l'absence de mention des chefs critiqués dans la déclaration d'appel serait manifestement disproportionnée dans la mesure où elle reviendrait à le priver d'un accès au juge alors qu'il a manifesté sa volonté de critiquer le jugement entrepris dans son intégralité, la mention « appel total » ne permettant pas de se méprendre sur ses intentions, puisque c'était celle usitée avant l'entrée en vigueur du Décret ; une telle décision le priverait du bénéfice du double degré de juridiction puisqu'il ne pourrait réitérer son appel ; la sanction de l'absence d'effet dévolutif serait manifestement disproportionnée en application de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de ce qui précède, il est demandé à la Cour de constater que l'effet dévolutif de l'appel régularisé par Monsieur [N] a bien opéré de sorte que la Cour est régulièrement saisie de ses demandes. Le 8 décembre 2022, via le Rpva, l'intimée a transmis une note en délibéré aux termes de laquelle : - l'évolution de la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation impose clairement l'obligation de faire figurer les chefs de jugement entrepris dans la déclaration d'appel s'agissant du premier acte qui saisit la cour, même s'il ne s'agit que d'un débouté de l'ensemble des demandes ; - ce sont les conclusions qui dans leur dispositif doivent solliciter l'infirmation, la réformation, le cas échéant l'annulation du jugement entrepris ; - à défaut d'une seule de ces deux conditions, la juridiction d'appel n'est pas saisie, faute de mise en ouvre de l'effet dévolutif de l'appel principal au sens de l'article 562 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa version alors en vigueur, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. La déclaration d'appel du salarié du 14 octobre 2020 ne précise pas les chefs de jugement critiqués puisqu'il y est mentionné que l'appel est 'total' sans plus de développement. Or, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; dès lors, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant rappelé que la déclaration d'appel, affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. Ainsi, la cour doit constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 14 octobre 2020 qui n'a pas opéré dévolution et dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer. En l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, celle-ci n'étant ni caduque ni nulle mais privée d'effet dévolutif, la cour d'appel reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'intimé dans le cadre d'un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l'appel principal ; en l'espèce, tel n'est pas le cas, les conclusions d'appel incident étant en date du 2 avril 2021, et donc postérieures à l'expiration du délai d'appel principal ; la cour n'est dès lors pas saisie d'un appel incident sur lequel elle devrait statuer. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties. L'appelant sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Condamne Monsieur [B] [N] aux entiers dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du code civilarticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile mentionnearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d37b51d1bc2605de4b4da3
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