Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b57d1bc2605de4b4daf
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 703 560 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 21/00251 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIT7 AFFAIRE : S.A.S. CARRARD SERVICES C/ [I] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : C N° RG : F 17/01562 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Daniel SAADAT SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES Me Laurence SOLOVIEFF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CARRARD SERVICES N° SIRET : 440 233 104 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 - APPELANTE **************** Monsieur [I] [M] né en 1955 à [Localité 6] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par : Me Laurence SOLOVIEFF, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats. FAITS ET PROCÉDURE M. [M] a été engagé à compter du 29 juillet 1999 en qualité d'agent de propreté, par la société Francenet, selon contrats de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er novembre 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Prisma Francenet à compter du 1er novembre 2003. Suite à la dissolution de la société Prisma Francenet et à la transmission universelle de son patrimoine à la société Carrard Services, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à cette dernière à compter du 1er février 2006. L'entreprise, qui intervient dans le domaine du nettoyage industriel, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté. Le salarié a été affecté sur différents sites de la Ville d'[Localité 5] à compter du 26 novembre 2015. Le 27 avril 2017, le salarié a été élu délégué du personnel. Se plaignant de ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [M] a saisi, le 1er décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger qu'il a droit à la prime de 13ème mois, en application du principe d'égalité de traitement et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société a soulevé la prescription de la demande de versement du 13ème mois et s'est opposée aux demandes du requérant. Le conseil s'est déclaré en partage des voix le 19 juin 2019. Par jugement de départage rendu le 18 décembre 2020, notifié le 21 décembre 2020, le conseil a statué comme suit : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Dit n'y avoir lieu d'écarter les dernières conclusions de la société Carrard Services ; Dit n'y avoir lieu d'écarter les dernières conclusions de M. [M] ; Condamne la société Carrard Services à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 1 277,89 euros bruts au titre du paiement des temps de trajet entre le 1er février 2016 et le 26 février 2018 ; - 5 228,40 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois du 1er mars 2014 au 31 janvier 2019 ; Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société Carrard Services à verser à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société Carrard Services aux dépens. Le 20 janvier 2021, la société Carrard Services a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre suivant. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 septembre 2022, la société Carrard Services demande à la cour d'infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués et plus particulièrement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dit n'y avoir lieu d'écarter les demandes nouvelles de M. [M], l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 1 277,89 euros bruts au titre du paiement des temps de trajet entre le 1er février 2016 et le 26 février 2018 ; la somme de 5 228,40 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois du 1er mars 2014 au 31 janvier 2019, dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ordonné la capitalisation des intérêts, l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, de : Juger irrecevable la demande nouvelle formulée par le salarié intimé au titre du paiement des temps de trajet entre le 1er février 2016 et le 26 février 2018 à hauteur de 1 277,89 euros, en ce qu'elle ne figurait pas dans sa requête initiale présentée devant le conseil de prud'hommes Débouter le salarié intimé de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Condamner le salarié intimé à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement intervenu sur les chefs de jugements critiqués par M. [M] dans le cadre de son appel incident Juger irrecevable sa demande nouvelle formée en cause d'appel au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 7 035,60 euros. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, M. [M] demande à la cour de : Juger la société mal fondée en son appel principal, L'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Juger qu'il est bien fondé en son appel incident, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a "condamné la société à lui verser les sommes de 1 277,89 euros bruts au titre du paiement des temps de trajet entre le 1er février 2016 et le 26 février 2018, 5 228,40 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois du 1er mars 2014 au 31 janvier 2019, a dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens", L'infirmer en ce qu'il a limité la somme octroyée au titre des heures complémentaires à 1 277,89 euros et l'a débouté du surplus de ses demandes, En conséquence, Juger qu'il est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 1 277,89 euros bruts au titre du paiement des heures complémentaires majorées correspondant aux temps de trajet entre deux sites du 1er février 2016 au 26 février 2018, outre 127,83 euros bruts pour les congés payés afférents, - 148,68 euros bruts au titre du paiement des heures complémentaires non majorées correspondant aux temps de trajet entre deux sites du 1er février 2016 au 26 février 2018, outre 14,87 euros bruts pour les congés payés afférents, - 7 035,60 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 5 228,40 euros bruts au titre des rappels de prime de 13ème mois pour les années 2014 à 2019, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Assortir les créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes additionnelles de M. [M] : L'appelante considère que les demandes formulées par M. [M] aux termes de ses conclusions du 8 septembre 2020, soit plus de deux ans, après la saisine du conseil de prud'hommes, qui tendent outre à un rappel de prime de 13ème mois, à une demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents sont irrecevables, du fait que ces demandes ne figuraient pas dans la saisine initiale du conseil de prud'hommes intervenue le 1er décembre 2017, postérieure à l'entrée en vigueur du décret numéro 2016-660 du 20 mai 2016, ayant abrogé le principe de l'unicité de l'instance prud'homale. M. [M] s'oppose à cette fin de non-recevoir. Il estime que les demandes formées aux termes de ses conclusions ampliatives, se rattachent par un lien suffisant à sa demande initiale au titre des rappels de 13ème mois, en ce que ces deux demandes relèvent de rappels de salaire et de l'exécution du même contrat de travail. Les règles spécifiques à la matière prud'homale de l'unicité de l'instance prévues à l'article R. 1452-6 du code du travail ont été abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, soit antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale le 1er décembre 2017. Conformément à l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l'appréciation du lien suffisant relevant du pouvoir souverain du juge du fond. Il est constant que M. [M] a saisi initialement le conseil de prud'hommes d'une demande de versement d'une prime de 13ème mois ; la demande additionnelle, portant sur un rappel de salaires outre les congés payés afférents , force est de constater que ces demandes ont un lien suffisant entre elles, de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes les a déclarées recevables. Sur la demande de rappel au titre des heures complémentaires : M. [M] expose qu'affecté sur le site de la ville d'[Localité 5] " Agence Habitat " de 18h00 à 19h00, puis sur le site de la ville d'[Localité 5] " [7]. Ludothèque " de 19h15 à 21h00 du lundi au vendredi, il n'a été rémunéré qu'à hauteur de 108,33 heures par mois, soit des heures ne comprenant pas la durée pour relier les deux chantiers. Il fait valoir s'être tenu à la disposition permanente de l'employeur entre la fin de sa vacation de 19 heures, et le début de la suivante, se tenant à 19h15, période pendant laquelle il devait relier les 2 sites. La société estime que le salarié demande en réalité le paiement d'heures ne correspondant pas à du temps de travail effectif, s'agissant de temps correspondant à des périodes inter-vacations. L'employeur fait valoir que, pendant ces périodes, le salarié n'était pas à la disposition de la société et pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles, de sorte qu'il ne peut en demander le paiement. Le contrat de travail à temps partiel, qui doit être établi par écrit, doit permettre au salarié de prévoir son rythme de travail, et lui permettre d'exercer éventuellement un emploi pour un autre employeur. Ainsi, le contrat doit obligatoirement fixer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. L'article L. 3121-1 du code du travail définit la durée du travail effective, comme le temps, pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L'article 6.2. de la Convention collective nationale, des entreprises de propreté et des services associés stipule que la vacation est une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein d'une même vacation sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée. Il ressort de l'avenant du 22 janvier 2016 que les vacations de M. [M] prévues à [Localité 5] de 18h00 à 19h00 sur le site de l'Agence Habitat, puis de 19h15 à 21h00 sur le site " [7] ludothèque " étaient espacées d'une durée de 15 minutes, temps que M. [M] estime correspondre à un temps de trajet pour relier les chantiers, temps au cours duquel, il se tenait à disposition de l'employeur. Il ressort de cet avenant que les vacations de M. [M] sont définies par périodes de temps, conformément à la convention collective et que nonobstant l'absence de mention d'adresse exacte, elles se succèdent sur deux sites différents de sorte que M. [M] avait bien un temps de trajet entre les sites des deux vacations. Il résulte de la Convention collective nationale des entreprises de propreté qu'en application des articles L. 3123-17, alinéa 3, et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. M. [M] est donc bien fondé en sa demande de paiement d'heures complémentaires sur la période du 1er février 2016 au 26 février 2018 à hauteur de 1 427 euros bruts - en ce compris le montant des heures complémentaires non majorées à hauteur de148,68 euros bruts - outre 142,70 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sur le principe, mais réformé sur le montant alloué. Sur la demande au titre du travail dissimulé : Le salarié estime que ce faisant la société, s'est sciemment abstenue de payer et de déclarer des salaires à son détriment. La société conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, l'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande d'indemnité pour travail dissimulé étant la conséquence des demandes en paiement des heures complémentaires, la fin de non-recevoir sera rejetée. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Ni les circonstances caractérisant le droit du salarié à prétendre au paiement d'heures complémentaires sur le fondement des stipulations conventionnelles, ni le nombre limité d'heures complémentaires dont le paiement est réclamé par le salarié, ne permettent de caractériser une intention frauduleuse de l'employeur à ce titre. Cette demande sera rejetée. Sur l'inégalité de traitement et la demande de rappel de prime de 13ème mois : En application du principe à travail égal salaire égal, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. Si, aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Toutefois, il est de droit que l'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement à l'égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée du principe d'égalité de traitement à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle. Par suite, la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement. En l'espèce, la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 comprend en son article 7 un dispositif de garantie d'emploi. Ce texte fixe les "conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire". L'article 7.2, II, relatif aux "modalités du maintien de l'emploi - Poursuite du contrat de travail", précise que "Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante". L'article 7.2, II, B sur les "Modalités de maintien de la rémunération" indique que "le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris. A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris. Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3-I. Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises". Enfin l'article 7.2, II, D, relatif au statut collectif énonce que "les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur ". M. [M] se compare à deux collègues affectées comme lui au site de la ville d'[Localité 5] au même poste d'agent de propreté. Il communique : - le bulletin de paye du mois de décembre 2014 de Mme [D], - le bulletin de paye du mois de décembre 2015 de Mme [C], - le bulletin de paye du mois de décembre 2017 de Mme [C], - ses propres bulletins de paye des années 2015, 2016, 2017 et 2018, Il résulte de la comparaison entre les bulletins de paye de Mme [D], de Mme [C] et ceux du salarié que ce dernier n'a pas perçu, contrairement à ses collègues de prime de fin d'année. M. [M] produit ainsi des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. La société objecte que l'origine du versement de cette prime de 13ème mois n'est pas de son fait, mais avait été octroyée aux collègues de M. [M] par l'un de leurs anciens employeurs, et que la société Carrard Services a donc seulement été amenée à la maintenir au moment de leur intégration dans ses effectifs en mars 2014, en application de la Convention collective des entreprises de propreté. La société Carrard Services produit les bulletins de paye de Mme [D], et de Mme [C] des mois de janvier et février 2014 alors qu'elles étaient encore dans les effectifs du prestataire sortant sur le marché de la mairie d'[Localité 5], la société TFN Propreté, bulletins de paye desquels il résulte que celles-ci bénéficiaient antérieurement à la reprise d'une prime de 13ème mois. A juste titre la société appelante expose que la preuve de l'origine première de cette différence de traitement ne saurait, par ailleurs, reposer sur elle dans la mesure où, n'ayant pas été l'employeur de Mme [C] et de Mme [D] avant le 1er mars 2014, cette preuve lui est impossible à rapporter. La société produit également aux débats un tableau d'intégration des salariés au poste d'agent de service sur le marché de la ville d'[Localité 5], établi au moment de la reprise avec précision des avantages par salarié dont chaque salarié bénéficiait, et qui devaient être maintenus par la société Carrard Services en sa qualité d'entreprise entrante. Alors que la société appelante justifie que Mmes [D] et [C], auxquelles M. [M] se compare percevaient effectivement auprès de leur ancien employeur une prime de 13ème mois, le tableau établi par la société Carrard à l'occasion de l'obtention du marché de la marché de la ville d'[Localité 5] répertoriant les 24 salariés affectés sur ce marché bénéficiant de cette prime antérieurement au transfert, n'est pas de nature à modifier l'analyse et le fait que l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe d'une raison objective et pertinente, reposant sur l'application de l'accord conventionnel ci-dessus référencé qui justifie la différence de rémunération. L'atteinte au principe d'égalité de traitement n'est donc pas caractérisée. La demande présentée à ce titre sera rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société Carrard Services sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 18 décembre 2020, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a d'une part, condamné la société Carrard Services à payer à M. [M] la somme de 5 228,40 euros au titre de la prime de 13ème mois et d'autre part, fixé à la somme de 1 277,89 euros bruts la créance salariale de M. [M] au titre du paiement des temps de déplacement entre deux chantiers, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Carrard Services à payer à M. [M] la somme de 1427 euros bruts au titre des heures complémentaires sur la période du 1er février 2016 au 26 février 2018 outre 142,70 euros au titre des congés payés afférents. Dit que l'atteinte au principe d'égalité de traitement n'est pas constituée. Déboute M. [M] de sa demande de rappel de prime de 13ème mois, Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel de la demande en paiement de l'indemnité légale de travail dissimulé, Déboute M. [M] de sa demande au titre du travail dissimulé, Condamne la société Carrard Services à payer à M. [M] la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil dans sa version applicaarticle 70 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 564 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du code du travail définit la durée darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d37b57d1bc2605de4b4daf
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