Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b5bd1bc2605de4b4dbb
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 740 996 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 21/00871 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMHL AFFAIRE : S.A.S.U. K-LOGISTIQUE C/ [F] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : E N° RG : 19/00774 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Johann SULTAN de la SELARLU JOHANN SULTAN Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. K-LOGISTIQUE N° SIRET : 524 251 212 [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Johann SULTAN de la SELARLU JOHANN SULTAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P490, substitué par Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [F] [C] né le 07 Mars 1972 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [F] [C] a été engagé par la société K-Logistique à compter du 14 octobre 2014 en qualité de chef d'équipe, statut cadre. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Aux termes d'un courrier du 10 septembre 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 septembre 2019 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave notifié par lettre du 2 octobre 2019. Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 février 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - dit que le licenciement de Monsieur [F] [C] était sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la Sas K-Logistique à verser à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes : *17 409,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *5 803,32 euros à titre d'indemnité de préavis, *580,33 euros au titre des congés payés afférents, *3 627,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *2 157,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, *215,76 euros au titre des congés payés afférents, *1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la Sas K-Logistique de remettre à Monsieur [F] [C] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, conformes au présent jugement; - dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la Sas K-Logistique de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 901,66 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ; - débouté Monsieur [F] [C] du surplus de ses demandes ; - débouté la Sas K-Logistique de sa demande reconventionnelle ; - condamné la Sas K-Logistique aux entiers dépens. Par déclarations au greffe du 16 mars 2021 et du 23 mars 2021, instances jointes, la société a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de : à titre principal : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 24 février 2021 dans son intégralité ; - dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] est fondé ; par conséquent : - la déclarer recevable en ses demandes ; - débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire : - dire et juger que le licenciement de Monsieur [C] repose sur une cause réelle et sérieuse; par conséquent : - débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle 'été' sérieuse ; à titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que la demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [C] est abusive ; - réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par Monsieur [C] à un minimum de trois mois de salaire, soit 8 705 euros eu égard à son faible préjudice ; en tout état de cause : - dire et juger qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [C] ; - débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société fait essentiellement valoir que : - les griefs sont fondés : des attestations du personnel confirment que le salarié s'est emporté à l'encontre de son supérieur hiérarchique envers lequel il a eu un comportement et tenu des propos intolérables le 20 août 2019 ; il a refusé d'appliquer une directive du même supérieur une semaine plus tard alors qu'il lui était demandé de remédier à une situation créant un risque en matière de sécurité par suite d'un encombrement de la zone de réception par des cartons, préférant quitter son poste en estimant que sa journée de travail était terminée quand cette mission relevait bien de ses fonctions ; - la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire n'a pas été tardive eu égard à l'arrêt maladie du salarié du 29 août au 6 septembre 2019 ; - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être égale à la somme allouée en première instance correspondant au montant maximum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ; - le salarié ne démontre pas son préjudice au titre d'une exécution du contrat de travail qui ne saurait être déloyale du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires payées. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de: - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement du 24 février 2021 en ce qu'il condamne la société K-Logistique à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en conséquence, - condamner la société K-Logistique à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, confirmer le jugement du 24 février 2021 dans ses autres dispositions en ce qu'il : - condamne la société K-Logistique à lui verser les sommes suivantes : 17 409,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 803,32 euros à titre d'indemnité de préavis, 580,33 euros à titre de congés payés sur préavis, 3627,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 157,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 215,76 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - condamne la société K-Logistique à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - dit que le conseil de prud'hommes se réserve de liquider l'astreinte, - 'assorti' les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation, - ordonne la capitalisation des intérêts, - condamne la société K-Logistique à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société K-Logistique aux entiers dépens de la procédure et de son exécution. Le salarié fait essentiellement valoir que : - le 20 août 2019, il n'y a pas eu d'altercation ; des congés lui ont été refusés sans motif légitime alors qu'il n'en avait pas pris durant les vacances d'été, ce qu'il a accepté ; l'absence de gravité des faits résulte de son maintien dans l'entreprise jusqu'à son accident du travail et du délai pris pour prononcer la mise à pied conservatoire ; le supérieur hiérarchique a lui-même écrit que son humeur était variante ; des collègues attestent de ses qualités au travail quand les témoignages adverses ont probablement été dictés par la direction ; la seconde accusation ne repose sur aucun élément de preuve ; il n'entrait pas dans ses fonctions, en tant que chef d'équipe, de ranger l'entrepôt ; - l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur résulte de : la brutalité du licenciement alors qu'il n'avait jamais été sanctionné et que les tâches confiées ne relevaient pas de ses fonctions ; une surcharge de travail au point que deux salariés lui ont succédé dans son poste ; la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées imposées par le supérieur hiérarchique, le tout à l'origine d'un préjudice moral comme financier. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives au licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, comporte les griefs qui suivent : '...le 20 août 2019, vous avez eu une violente altercation avec votre responsable hiérarchique, Monsieur [U] [L], Responsable de Site Logistique. Le matin du 20 août 2019, Monsieur [U] [L] vous a adressé un courriel afin de vous transmettre les indicateurs de productivité du mois de juillet. Aux termes de ce courriel, il a souligné le résultat en baisse du pôle réception dont vous avez la charge et vous a alors demandé une explication sur ce résultat. A la suite de la réception de ce mail, vous avez sollicité un échange avec Monsieur [U] [L] sur le contenu de celui-ci et lui avez exprimé votre mécontentement. Monsieur [U] [L] a alors maintenu ses positions quant aux indicateurs et à la baisse de ceux-ci, vous demandant de redresser la situation. Contre toute attente, vous vous êtes alors vivement emporté. En effet, réagissant très mal à ses propos, vous avez haussé le ton et vous êtes montré extrêmement irrévérencieux à son égard. Vous lui avez par la suite tenu des propos tout à fait inappropriés, en présence de deux collaboratrice ; remettant en cause sa légitimité dans son poste et souhaitant lui faire perdre toute sa crédibilité devant ses équipes. Un tel comportement envers votre hiérarchie est parfaitement intolérable. En effet, en sa qualité de Responsable de Site Logistique, Monsieur [U] [L] doit s'assurer de la bonne gestion de notre Centre de Distribution. Il lui appartient notamment de transmettre aux Chefs d'Equipe les indicateurs de productivité et de mettre en lumière les axes d'amélioration nécessaires pour que le Centre de Distribution puisse fonctionner de façon optimale. En retour, nous attendons de vous que vous soyez force de proposition sur les actions correctives à mener, particulièrement sur le pôle réception dont vous êtes responsable.' En outre, le 27 août dernier, au moment de quitter votre poste à 13h30, vous avez croisé Monsieur [U] [L]. Constant que la zone de réception était encombrée de cartons vides, il vous a demandé de remédier à cette situation et de jeter les cartons dans le compacteur prévu à cet effet. Or, ce jour-ci, vous avez catégoriquement refusé de ranger la zone de réception et de jeter les cartons, indiquant à votre supérieur hiérarchique que votre journée de travail était terminée. Vous avez alors quitté votre poste en laissant votre zone de travail encombrée, ce que nous ne pouvons en aucun cas accepter. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que pour des raisons évidentes de sécurité, il est impératif que le Centre de Distribution soit maintenu en ordre et que les zones de réception et d'expédition soient vides de tout encombrement, ce qui en l'espèce, n'était pas le cas lorsque vous avez quitté votre poste. Or, en votre qualité de Chef d'Equipe, il vous appartient notamment, de veiller à ce que l'ensemble des règles applicables au Centre de Distribution, notamment celles de sécurité, soient respectées et appliquées. ... Votre attitude manifestement irrespectueuse consistant à remettre en cause les directives de votre supérieur hiérarchique en présence des membres de son équipes n'est pas acceptable.' S'agissant du premier grief, il ressort d'une attestation laconique rédigée dans des termes très généraux, qu'une employée a été témoin le 20 août 2019 aux environs de 9h30 'd'une altercation et des propos verbalement agressifs de la part de Mr [C] envers Mr [L]' ; une seconde employée, dont les indications temporelles sont identiques, atteste de ce que le salarié ' s'est approché de Mr [L] en criant attention à toi, je ne suis pas Beau ou tes autres salariés', ajoutant être intervenue 'au milieu d'eux pour aider à calmer la situation' et avoir été 'choquée' par le 'comportement menaçant' envers son directeur. Aucun élément ne permet de déterminer à suffisance le contexte dans lequel les faits se sont produits. A cet égard, force est d'observer que la discussion qui avait eu lieu plus de deux heures avant les faits au sujet de la performance du service 'réception' s'était achevée par les remerciements du supérieur hiérarchique pour les explications données par le salarié dès lors que dès 06h02, Monsieur [L] avait sollicité le salarié sur une baisse de performance de la 'Réception' dans ces termes: ' [F] as tu une explication particulière stp.', ce à quoi le salarié avait répondu de manière très précise et détaillée par mail envoyé sans tarder à 6h59 suivi quatre minutes plus tard du mail de son supérieur hiérarchique ne contenant qu'un seul mot : 'Merci'. Il en résulte que dans un contexte flou et sur un sujet indéterminé, le salarié s'est approché de son supérieur hiérarchique, sans indication précise, notamment sur la position des intéressés et sur leur gestuelle, en criant et en prononçant des propos peu intelligibles sauf l'expression générale 'attention à toi', propos dès lors non injurieux, diffamatoires ou excessifs. A cet égard, le délai pris pour prononcer la mise à pied à titre conservatoire n'apparaît pas indifférent. Par ailleurs, du personnel ayant travaillé dans l'équipe du salarié témoigne de ses qualités professionnelles et personnelles quand un comportement habituellement inadapté voire agressif de sa part ne s'évince pas des éléments d'appréciation. Le second grief relatif à un comportement volontairement désinvolte et plus généralement à l'insubordination du salarié, ne résulte que des affirmations de l'employeur sans offre de preuve. A cet égard, il est remarquable qu'un employé placé sous son autorité atteste au contraire de la mise en place par le salarié de méthodes de travail ayant permis de fluidifier l'activité ainsi que la propreté du site, et il souligne que ce dernier n'hésitait pas à se joindre à son équipe dans l'exécution de tâches confiées à ses subalternes. En conséquence, en considérant l'ancienneté et les états de service du salarié, sans passé disciplinaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point. Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur : - l'indemnité légale de licenciement, exactement calculée, en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté en tenant compte d'un salaire de référence mensuel de 2901,66 euros bruts et d'une ancienneté de cinq années ; - l'indemnité compensatrice de préavis, conforme en son calcul et son montant aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, outre les congés payés afférents fixés et alloués en faisant une exacte application de la loi, avec la précision que ces montants s'entendent nécessairement en brut ; - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu, d'une part, d'une application conforme des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail relatives aux montants minimaux et maximaux fixés pour les entreprises employant habituellement au moins onze salariés, d'autre part, d'une juste évaluation de son montant en considération de l'ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture (47 ans) et de ses capacités à retrouver un emploi telles que celles-ci résultent des éléments fournis ; - le rappel de salaire outre les congés payés afférents en raison du caractère dès lors injustifié de la mise à pied à titre conservatoire, en précisant que ces sommes s'entendent nécessairement en brut. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : D'abord, il convient d'observer que le salarié ne revendique pas le paiement d'heures supplémentaires et ne présente pas d'éléments suffisamment précis, aucun décompte notamment, quant aux heures non rémunérées qu'il estime avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ensuite, une charge de travail de l'importance alléguée, notamment du fait du comportement du supérieur hiérarchique, et l'exercice de missions du fait de l'employeur au-delà des fonctions contractuellement assignées, ne se déduisent pas à suffisance des éléments d'appréciation. Pareillement, les circonstances vexatoires ou brutales du licenciement ne sont pas établies. L'exécution déloyale ou de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur n'est donc aucunement caractérisée. De surcroît, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct relatif, notamment, à l'état de santé du salarié. Ainsi, infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. Sur la remise de documents : Au vu des développements qui précèdent, le jugement est confirmé sur ce point, le salarié sollicitant la confirmation du jugement en ajoutant aux dispositions à confirmer. En tout état de cause, au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les intérêts au taux légal : Le jugement est confirmé quant aux intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil et à leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Par application de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de quatre mois d'indemnités. Une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi. Sur les frais irrépétibles : En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel la somme de 1200 euros sera allouée de ce chef dans les limites de sa demande de confirmation du jugement entrepris, cette demande de confirmation mentionnant un montant erroné, soit 3000 euros. Sur les dépens : Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, partie succombante pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il : - dit que le licenciement de Monsieur [F] [C] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamne la Sas K-Logistique à verser à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes : * 17 409,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 803,32 euros, nécessairement en brut, à titre d'indemnité de préavis, * 580,33 euros, nécessairement en brut, au titre des congés payés afférents, * 3 627,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2 157,69 euros, nécessairement en brut, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 215,76 euros, nécessairement en brut, au titre des congés payés afférents, * 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne à la Sas K-Logistique de remettre à Monsieur [F] [C] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, conformes au jugement ; - dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la Sas K-Logistique de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires ; - ordonne la capitalisation des intérêts. Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Déboute les parties pour le surplus. Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de quatre mois d'indemnités. Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi. Condamne la Sas K-Logistique aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil et à leur capitalisatioarticle L. 1235-3 du code du travail relatives aux montarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d37b5bd1bc2605de4b4dbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel