Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b5cd1bc2605de4b4dbf
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 21/00942 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMYK AFFAIRE : S.A.S. AEROLIS C/ [T] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : C N° RG : 19/00049 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS Me Jean-louis MARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. AEROLIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE Plaidant, substitué par Me Rim JEBLI de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 - et par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - APPELANTE **************** Madame [T] [D] née le 12 Novembre 1959 à [Localité 4] SARTHE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-louis MARY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] a été engagée à compter du 24 octobre 2011 en qualité de conducteur receveur, par la société Aerolis, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 24 juillet 2011. L'entreprise, qui exerce une activité de transports routiers réguliers de voyageurs entre [Localité 7] et ses aéroports ([8] et [6]), emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers. Mme [D] a été victime d'un accident du travail le 24 février 2018 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 9 août 2018, date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée 'apte à temps partiel choisi à 75%, avec service de 8 heures maximum en horaire fin d'après-midi, en privilégiant les horaires 15h 23h et 16h 1h et sans dépasser 2 jours de suite travaillés'. Convoquée par courriers datés des 30 août et 20 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 octobre suivant, Mme [D] a été licenciée par lettre datée du 9 octobre 2018 énonçant une faute grave et ainsi libellée : 'Le 20 août 2018, à la fin de votre service, sur le dépôt en stationnant votre véhicule en marche arrière, vous avez heurté brutalement le véhicule derrière vous endommageant les capots, les pare-chocs et brisant les vitres arrières des deux véhicules. Le montant des réparations s'élève à 6 856,65 euros HT hors immobilisation des véhicules pendant 35 jours. De plus, un technicien était présent dans la soute du véhicule que vous avez heurté, celui-ci s'est plaint d'une douleur au coude mais les conséquences auraient pu être bien plus graves. La blessure de ce salarié engendre également des coûts pour l'entreprise. Il s'agit du deuxième accident en moins de neuf mois pour lequel votre responsabilité a été engagée à 100%. De plus, le 1er septembre 2018, vous n'avez pas effectué le lavage et le plein de votre véhicule. Lorsque le chef d'équipe vous l'a fait remarquer, vous avez répondu « de toute façon on me dit que je casse les cars, donc je ne fais pas le plein ». Par votre comportement, vous avez manqué à vos obligations envers votre employeur rappelés : A l'article 1 Titre 2 du règlement intérieur : « Le personnel est tenu de se conformer à toutes les prescriptions du présent règlement intérieur ainsi qu'aux notes de service techniques établies dans des conditions assimilables au règlement intérieur et aux directives données de façon permanente ou ponctuelle par l'encadrement pour l'exécution du travail. » ; A l'article 7.1 Titre 2 du règlement intérieur : « Le personnel est responsable des équipements, matériels, objets et matières qui lui ont été confiés par l'entreprise. Il s'agit notamment des installations, téléphone, matériels roulants ou fixes, vêtements, matériel de bureau, livres et documents qui sont mis à sa disposition dans l'exécution de la prestation de travail. » ; A l'article 11 Titre 2 du règlement intérieur : « Négligence grave dans la conduite des véhicules pouvant occasionner des dommages. ». Dans ces conditions, votre maintien dans la société n'est plus possible. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de ce courrier, sans indemnités de préavis ni de licenciement'. Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi, le 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes de la requérante. Par jugement rendu le 4 mars 2021, notifié le 12 mars suivant, le conseil a statué comme suit : Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe le salaire moyen à la somme de 2 912 euros bruts, Condamne la société à payer à Mme [D] les sommes suivantes : - 5 824 euros au titre du préavis, outre 582,40 euros au titre des congés payés afférents, - 5 247,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la société le remboursement à Pôle Emploi d'un mois d'indemnité conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, Condamne la société à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 26 février 2019, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus, Ordonne l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile, Condamne la société aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Le 24 mars 2021, la société Aerolis a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre 2022. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 octobre 2022, la société Aerolis demande à la cour de : A titre principal, rejeter des débats la pièce adverse n°13 ainsi que les conclusions d'intimée n°2 communiquées tardivement et en violation du principe du contradictoire, En tout état de cause, réformer ou annuler le jugement en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse - fixé le salaire moyen à la somme de 2912 euros bruts - l'a condamnée à payer à Mme [D] les sommes suivantes : - 5 824 euros au titre du préavis - 582,40 euros à titre de congés payés afférents - 5 247,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné le remboursement à Pole emploi d'un mois d'indemnité conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail - l'a condamnée à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 26 février 2019 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus - ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement, - l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires. Juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé, Juger que Mme [D] n'a été victime d'aucune discrimination dans la mise en 'uvre de son contrat de travail, Débouter en conséquence Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Ordonner la restitution du montant brut des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 31 643,95 euros, A titre reconventionnel, condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs de demandes suivants et, statuant à nouveau, de : Ordonner la communication par la société de la liste des multi-accidents pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification de la décision à intervenir, Juger nul le licenciement en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, Condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement nul : 36 000 euros - indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens, Confirmer le jugement sur l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, A défaut d'infirmation des chefs de demandes susvisés, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétention des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur le rejet de la pièce n°13 et des conclusions d'intimée n°2 : La société sollicite le rejet des conclusions d'intimée n°2 et de la pièce n°13 de la salariée (jugement de départage rendu le 1er avril 2022 dans une affaire opposant la société à M. [F]) en faisant valoir que l'intimée a décidé de produire ces dernières l'avant-veille de la clôture fixée au 2 novembre 2022, au mépris de la loyauté des débats et du principe du contradictoire. La salariée ne formule pas d'observation à ce titre. Ni la communication d'un jugement rendu plusieurs mois auparavant, dans le cadre d'une affaire à laquelle la société était partie, ni les conclusions établies l'avant veille de la clôture auxquelles elle a pu répondre le jour même ne contreviennent au principe du contradictoire. Cette demande sera rejetée. II - Sur la communication de la liste multi accidents sous astreinte : Au soutien de cette demande, Mme [D] explique solliciter la production intégrale de la liste des conducteurs ayant eu au moins 3 accidents sur un an, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 afin de vérifier dans quelles conditions l'employeur opère pour régler les conséquences d'un ou plusieurs accidents de la circulation sur le contrat de travail du salarié concerné. Observation faite que le licenciement ne repose pas exclusivement sur le fait que les véhicules conduits par elle ont été impliqués dans des accidents de la circulation, la société rétorque à juste titre que Mme [D], qui verse aux débats la liste multi accidents de deux de ses collègues auxquels elle se compare, ne justifie pas d'un motif légitime à sa demande. Cette communication n'étant pas utile à la solution du litige, sera en conséquence rejetée. III - Sur la nullité du licenciement : Rappelant l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 9 août 2018, ensuite d'un arrêt de travail qui s'était prolongé du 24 février au 9 août, Mme [D] invoque le caractère discriminatoire du licenciement en ce qu'il serait en lien avec son état de santé et les préconisations du médecin du travail émises quelques semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet. Au soutien de son action elle fait valoir notamment que, selon la société, elle n'a commis que 3 accidents, dont 2 engageant la responsabilité de l'employeur, alors que deux autres salariés ont été licenciés au bout du 4ème accident, pour l'un, et du 7ème accident, pour l'autre. La salariée en déduit que ces éléments établissent de façon incontestable qu'elle a subi un traitement particulier en raison de son âge et de son état de santé liées aux prescriptions édictées par le médecin du travail. La société conteste toute discrimination et objecte que la salariée ne présente aucun argumentaire qui relierait son état de santé, son aptitude avec réserve et les licenciements d'autres salariés, à son licenciement pour faute grave, se bornant à rappeler des faits relatifs à son état de santé. L'employeur précise qu'il a bien aménagé le poste de Mme [D] conformément à l'avis du médecin du travail, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point et affirme que d'autres salariés ont pu être licenciés après deux accidents. Il conclut que s'agissant de l'allégation d'une discrimination relative à son âge, la société met, au contraire, en oeuvre une politique favorable à l'embauche des seniors. Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé. Selon l'article L. 1132-4, un tel licenciement est nul. L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun [...] salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. L'article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande tendant à voir juger le caractère discriminatoire de son licenciement, Mme [D] invoque les éléments suivants: - son classement en invalidité catégorie 1, à compter du 12 décembre 2017, notifié le 16 avril 2018, - son arrêt de travail pour accident du travail du 24 février 2018 au 9 août 2018, - l'avis d'aptitude avec réserves, établi par le médecin du travail le 9 août 2018 à l'occasion de la reprise, ainsi libellé : 'apte à temps partiel choisi à 75%, avec service de 8 heures maximum en horaire fin d'après-midi, en privilégiant les horaires 15h-23h et 16h-1h, et sans dépasser 2 jours de suite travaillés. Echange avec l'employeur ce jour'. - la liste des accidents concernant deux de ses collègues qui illustre qu'avant d'être licenciés, M. [F] avait commis 4 accidents (100%RC), les 13 janvier 2017, 19 août 2018, 25 novembre 2018 et 1er janvier 2019, M. [J] en ayant commis 7, les 9 mars, 26 avril, 11 mai, 1er juin, 27 juin 2017, ainsi que le 22 mai 2018, 4 étant 100% RC. S'agissant du motif discriminatoire lié à l'âge, la salariée ne développe aucune argumentation laissant supposer que ce critère illicite aurait été pris en compte par l'employeur dans sa décision d'initier la procédure de licenciement et ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser le fait que son âge, 58 ans au jour du licenciement, ait été pris en compte d'une quelconque manière que ce soit dans l'engagement de la procédure disciplinaire. En revanche, compte tenu de la proximité entre la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, observation faite que la société ne conteste pas avoir été informée de la décision notifiée le 16 avril 2018, de l'avis du médecin du travail et de l'engagement de la procédure de licenciement, mais également du nombre d'accidents auxquels elle a été impliquée avant d'être visée par une procédure de licenciement, inférieur à ceux de deux de ses collègues, ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un lien entre son état de santé et le licenciement prononcé et, partant, le caractère discriminatoire de ce dernier. Il appartient donc à l'employeur d'établir que sa décision est étrangère à toute discrimination. En premier lieu, force est de relever que l'employeur établit avoir mis en oeuvre les mesures préconisées par le médecin du travail et ce sans délai ni qu'une quelconque difficulté ait été élevée, la salariée ne contestant pas que les restrictions médicales aient été parfaitement respectées, dont il n'est pas argué qu'elles auraient posé une quelconque difficulté d'organisation eu égard à l'importance de l'entreprise et de la préconisation de faire travailler la salariée en soirée. En second lieu, il convient d'examiner le bien-fondé du licenciement prononcé et d'apprécier si celui-ci est étranger à toute discrimination. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des griefs suivants : d'une part, la responsabilité d'un accident en stationnant le véhicule en marche arrière le 20 août 2018, alors qu'un autre accident avait déjà été commis moins de 9 mois auparavant, et d'autre part, le refus d'effectuer le lavage et le plein du véhicule le 1er septembre 2018. Pour justifier de ces griefs, la société Aerolis produit les éléments suivants : - la liste des accidents de Mme [D] pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018 qui indique 3 accidents les 4 décembre 2017 (100% RC) pour un montant de 828 euros, un accident le 24 février 2018 (0%) et un accident le 20 août 2018 (100% RC) pour un montant de 6 380,86 euros, - une facture établie le 19 décembre 2017 pour le car immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 828 euros afin de remettre en état un rétroviseur droit, une porte avant droite et une aile avant droite, - une fiche navette au nom de la société Aerolis pour une demande de règlement manuel de la somme de 828 euros pour un 'sinistre du 4 décembre 2017 [D] Car 108013", ainsi que le chèque émis pour cette même somme le 22 décembre 2017. - les feuilles de présence journalière du 20 août au 31 septembre 2018, - des photographies du parc de stationnement ainsi qu'un plan, - une déclaration d'accident établie au nom de Mme [D] le 20 août 2018 pour les cars n°178012 et 186005 relatant les circonstances de celui-ci dans les termes suivants : 'en faisant marche arrière, je suis montée sur le trottoir et emboutit le 178012", la salariée ayant également renseigné sur ce formulaire la rubrique consacrée au point de savoir si l'accident était évitable comme suit : 'plus d'éclairage sur le parc'. Ce rapport indique également un blessé, M. [X], ainsi qu'un témoin, M. [G]. - deux devis de travaux de remise en état s'agissant de deux véhicules distincts de marque Scania pour un accident commis le 20 août 2018, le premier faisant mention d'un montant total HT de 4 825,93 euros (178012) et l'autre de 2 030,72 euros (186005) ; - des photographies montrant les dégâts occasionnés à deux bus dont celui numéroté '178012", la lunette arrière étant détruite ; - un mail envoyé par M. [V], responsable d'exploitation, le 1er septembre 2018 à 23h21 ainsi rédigé : 'Messieurs, Mme [D], service 427 car 158005. En arrivant au dépôt, je l'ai vue passer devant la pompe à gasoil sans s'arrêter et a aussi zappé le lavage. En arrivant à mon bureau, je lui ai demandé pourquoi ; je cite 'de toute façon on me dit que je casse les cars, donc je ne fais pas le plein'. - une fiche de poste du métier de conducteur receveur faisant notamment mention, dans les missions de transport de voyageurs, de la tâche 'réaliser le lavage et le plein de son véhicule'. Mme [D] ne conteste pas utilement la matérialité de l'accident du 4 décembre 2017, se limitant à conclure qu'aucun élément ne permettrait d'établir 'sa responsabilité' dans sa survenance. L'employeur justifie avoir dû s'acquitter de la somme de 828 euros pour remettre en état le bus conduit par la salariée le 4 décembre 2017. Relativement à l'accident du 20 août 2018, lequel survient postérieurement à la reprise du travail dans le cadre d'un service aménagé, la salariée ne conteste pas les circonstances de l'accident qui est survenu lors d'une manoeuvre de marche arrière entreprise pour parquer le véhicule sur son emplacement. L'autobus qu'elle conduisait est venu percuter par l'arrière un autre véhicule qui se trouvait à l'arrêt, sur son emplacement de parking, occasionnant des dégâts d'un montant total de 6 856,65 euros hors taxe. Mme [D] conteste en revanche l'authenticité de la déclaration d'accident versée aux débats par l'employeur qui ne serait pas celle qu'elle indique avoir rédigée et signée. L'intimée expose que n'y figurent pas les explications qu'elle affirme y avoir portées selon lesquelles son pied aurait glissé sur la pédale de frein en raison de la présence d'hydrocarbures sur le revêtement de l'aire de stationnement qui se seraient transférés sous ses chaussures, et qui seraient la cause de l'accident. La salariée fait valoir que ce serait le chef d'exploitation, M. [V], qui aurait établi la pièce litigieuse, se plaignant par ailleurs d'un différend avec lui d'ordre personnel. Par application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile et 1384 du code civil, l'examen de la pièce de question et des multiples éléments de comparaison figurant dans le dossier de la salariée et de la société (signature du contrat de travail initial en 2011, lettre manuscrite signée par Mme [D] adressée à l'employeur le 10 septembre 2018, lettre d'acceptation de la portabilité des droits signée le 23 novembre 2018, reçu pour solde de tout compte signé le 9 octobre 2018, carte d'identité, cartes professionnelles et permis de conduire, ainsi que l'accusé de la notification du jugement du conseil de prud'hommes signé le 16 mars 2021) révèle : - d'une part, que la signature de l'intimée est fort variable d'une pièce de comparaison par rapport aux autres, - de deuxième part que la signature litigieuse est relativement proche de celle figurant sur la lettre d'acceptation de la portabilité des droits que Mme [D] n'a signée que le 23 novembre 2018, soit postérieurement au licenciement, - de troisième part, que le graphisme des mentions manuscrites litigieuses est fort semblable à celui de la pièce de question. L'objection selon laquelle le mot 'chef' tel qu'il figure sur une attestation établie par M. [V] dans une autre affaire serait graphologiquement similaire à une mention apposée sur la déclaration d'accident, sous la rubrique 'témoins' où figurent seulement les coordonnées de M. [X], est parfaitement inopérante, observation faite que les écritures figurant sous cette rubrique sont bien distinctes de celles où le conducteur a renseigné les circonstances de l'accident. Il en est de même s'agissant de l'absence de document produit aux débats relatif à l'état de santé du blessé ou à la qualité du témoin. Enfin, il doit être relevé que Mme [D] ne justifie pas avoir déposé plainte pour falsification. Vérification faite des mentions manuscrites figurant sur la pièce de question, produite par l'employeur, et des pièces de comparaison et en l'absence de tout autre élément permettant de remettre sérieusement en question l'authenticité de la déclaration d'accident, sa falsification, alléguée par Mme [D], sera rejetée et ce document sera jugé comme ayant été signé par la salariée. Aucun élément permettant d'imputer la réalisation de cet accident au fait que la chaussure de la salariée aurait glissé de la pédale de frein n'étant communiqué par la salariée, il sera retenu que la survenance de cet accident à l'occasion d'une manoeuvre de marche arrière lors du parcage de l'autobus est imputable à un défaut de maîtrise du chauffeur, les dégradations occasionnées aux deux véhicules attestant de la brutalité de celui-ci. Le grief est établi. Par ailleurs, si Mme [D] conteste avoir refusé d'exécuter le 1er septembre les tâches demandées par M. [V], elle concède que ces tâches relevaient bien de ses fonctions et d'avoir eu ce soir là 'un échange' avec lui sur le lavage et le plein du véhicule. Le message par lequel M. [V] signale à sa direction le comportement adopté par la salariée à son retour de mission ayant été immédiatement adressé par ce dernier, à 23h21, ce grief sera retenu comme établi. Vainement la salariée se prévaut-elle d'un réservoir 'quasiment plein', dont la justification n'est pas apportée, ou de la pluie 'qui rendait inutile le lavage du véhicule'. Ces griefs ainsi avérés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur justifiant que, contrairement aux autres salariés auxquels la salariée se compare, il ne s'agissait pas de sanctionner l'intéressée uniquement au titre d'accidents réitérés, mais également d'un refus délibéré d'effectuer les instructions données par l'employeur au motif inopérant qu'on 'lui avait dit qu'elle cassait des cars'. Le licenciement étant ainsi justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il est sans lien avec l'état de santé de la salariée et qu'il ne présente donc aucun caractère discriminatoire. Pour autant, ces manquements ainsi établis ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise durant la période de préavis. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef et il sera jugé que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave. V- Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme [D] sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive par confirmation du jugement entrepris. La salariée a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé, en l'espèce d'une durée de deux mois. En l'espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels produits, il convient d'allouer à ce titre la somme de 5 824 euros bruts, outre celle de 582,04 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé. La salariée est également fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, calculée sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou celle des trois derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu'il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail. S'agissant du salaire de référence, la salariée sollicite la confirmation du jugement qui a fixé le salaire de référence à la somme de 2 912 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois travaillés soit 2 579,33 euros + incidence du 13ème mois et de la prime annuelle GFA). La société fait valoir que sa rémunération de référence ne saurait excéder la somme de 2 642,43 euros, sans détailler son calcul. En l'état de son ancienneté au terme du délai congé et de son salaire de référence, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 5 247,66 euros bruts de ce chef. VI - Sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner Mme [D] à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée. Le présent arrêt, partiellement infirmatif, tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboute la société Aerolis de sa demande de rejet de la pièce n°13 et des conclusions d'intimée n°2, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a, d'une part, dit que Mme [D] n'avait pas été victime d'une discrimination, d'autre part, jugé que le licenciement n'était pas nul et qu'il ne reposait pas sur une faute grave et, enfin, en ce qu'il a condamné la société Aérolis à verser à Mme [D] les sommes suivantes : - 5 824 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,40 euros de congés payés afférents, - 5 247,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute en conséquence Mme [D] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant et le complétant, Rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel Mme [D] est tenu de rembourser à l'employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé, Condamne la société Aerolis à payer à Mme [D] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société Aerolis aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle L. 1132-1 du code du travail dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37b5cd1bc2605de4b4dbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel