Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b5dd1bc2605de4b4dc1
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 21/00965 N° Portalis DBV3-V-B7F-UNC6 AFFAIRE : CPAM D'EURE ET LOIR C/ S.A.S. [6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 18/00408 Copies exécutoires délivrées à : Me Virginie FARKAS SCP HADENGUE & ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM D'EURE ET LOIR S.A.S. [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 APPELANTE **************** S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 novembre 2017, la société [6] (la société) a souscrit pour un de ses salariés, M. [Y] [Z] [B], exerçant en qualité d'ouvrier d'exécution bâtiment, une déclaration d'accident du travail, survenu le 16 novembre 2017, qui relatait les circonstances suivantes : 'M. [Z] [B] nettoyait une cage d'escalier temporaire sur le site lors des travaux. Avec un collègue, il a ouvert une trappe afin de faire évacuer l'eau. Il a chuté à l'intérieur dans une fosse. Contusions à l'épaule, au genou, à la jambe côté droit. Contusions aux deux mains, aux hanches et au dos.' Le certificat médical initial établi le jour des faits par le médecin de l'hôpital du [Localité 5] faisait état de 'contusions multiples suite à chute. Douleurs costales droites + jambe droite' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2017. Le 16 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels. Des certificats médicaux de prolongations du 5 janvier 2018 (gonalgies droites et scapulalgies bilatérales) et du 6 août 2018 (ligamentoplastie du genou droit et suture du ménisque externe du genou droit) faisaient état de nouvelles lésions prises en charge par la caisse les 6 février et 5 octobre 2018. La date de consolidation a été fixée au 23 février 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 16% a été attribué à M. [Z] [B]. La société a contesté l'imputabilité des différents arrêts de travail prescrits après l'accident du travail du 16 novembre 2017 devant la commission de recours amiable. Puis, le 7 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 10 février 2021 (RG n°18/00408), retenant une absence de continuité des symptômes, a : - déclaré inopposable à compter du 22 novembre 2017 les arrêts de travail prescrits à M. [Y] [Z] [B] dans les suites de son accident survenu le 16 novembre 2017 ; - dit n'y avoir lieu à dépens, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2019. Par déclaration du 2 mars 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en tous points le jugement entrepris ; - de juger que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'accident déclaré par M. [Z] [B] et de ses conséquences ; - de juger régulière et bien fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de l'accident subi le 16 novembre 2017 par la victime, ainsi que l'ensemble de ses conséquences ; - de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la victime, ainsi que l'ensemble de ses conséquences ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société, en ce compris la demande d'expertise. La caisse expose que le tribunal a oublié la présomption d'imputabilité qui doit s'appliquer en l'espèce, la matérialité de l'accident et la prise en charge des lésions nouvelles n'étant pas contestées par la société. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : À titre principal, - de confirmer le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire pôle social de Versailles et de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail à compter du 22 novembre 2017, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle ; À titre subsidiaire, - de dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à la victime au titre de l'accident du travail du 16 novembre 2017 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée ; En conséquence, - de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à la victime, qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 16 novembre 2017 ; À cette fin et avant dire droit, - d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de : faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de la victime, identifier les lésions de M. [Z] [B] imputables à l'accident du travail du 16 novembre 2017 et retracer l'évolution de ces lésions, dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [Z] [B] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 16 novembre 2017 et les lésions résultant de l'accident du travail du 16 novembre 2017, déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 16 novembre 2017 et à la lésion initiale de M. [Z] [B], le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail 16 novembre 2017 ; Dans ce cadre, - de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [Z] [B], au médecin expert que la Cour désignera et au médecin conseil de la société ; - de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ; - de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; - d'enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ; En tout état de cause, - de condamner la caisse aux entiers dépens. La société soutient que les lésions du genou droit ne sont pas imputables à l'accident, selon l'avis de son médecin conseil ; qu'il n'y a pas de continuité de symptômes et de soins contrairement à ce que tente de faire croire la caisse. Elle précise que M. [Z] [B] a bénéficié de 401 jours d'arrêt de travail, période disproportionnée au regard des circonstances de l'accident et des lésions initiales consistant en des contusions multiples ; que la durée des arrêts et soins ne repose sur aucun élément objectif réel et sérieux mais sur l'existence d'une cause totalement étrangère et elle demande une expertise. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [Z] [B] est tombé par une trappe dans une fosse étroite. Cet accident, survenu le 16 novembre 2017, lui a occasionné de multiples contusions, notamment des douleurs costales et à la jambe droite, selon le certificat médical initial établi le même jour. Un arrêt de travail a été prescrit aux termes de ce même certificat jusqu'au 22 novembre 2017. De nouvelles lésions, gonalgie droite et scapulalgie bilatérale puis ligamentoplastie et suture du ménisque, ont été prises en charge par la caisse et n'ont pas fait l'objet de contestation par l'employeur. Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation, des avis conformes du médecin conseil de la caisse et d'une attestation de versements des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 16 novembre 2017, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 23 février 2020, date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] [B]. Tous les certificats médicaux de prolongation font état des mêmes lésions. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse. Il appartient alors à la société de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial. Le docteur [E], médecin conseil de la société, dans son avis médico-légal du 16 novembre 2020, écrit : 'Il n'y a pas de fracture. Le certificat médical initial pour le genou droit ne décrit pas : - de traumatisme articulaire, - d'épanchement articulaire, - de laxité latérale ni antéro-postérieure, - de signe méniscal. Il s'agit de contusions multiples. L'évolution clinique est satisfaisante pour permettre la reprise du travail après le 05 janvier 2018. Nous avons la notion d'une simple gonalgie droite, mais sans impotence fonctionnelle, sans laxité ligamentaire, sans signe méniscal. Une lésion grave au genou droit à type de rupture du LCA n'aurait pas permis la reprise du travail dans le métier du bâtiment. Nous contestons l'imputabilité des lésions au genou droit : Rupture du LCA et lésion méniscale externe. Pour rappel, le certificat médical initial décrit une simple douleur à la jambe droite et non pas au genou droit et ne démontre pas d'une lésion traumatique au genou droit de type rupture LCA et atteinte méniscale. Le 16 février 2018, la chirurgie du genou droit (ligamentoplastie LCA et suture du ménisque externe) n'apparaît pas imputable de manière directe et certaine. Par ailleurs les scapulalgies bilatérales apparues au 05 janvier 2018 n'apparaissent pas en lien direct et certain avec le certificat médical initial qui ne décrit pas spécifiquement des lésions aux épaules. Nous sommes surpris des termes du certificat médical final du médecin traitant qui mentionne des séquelles pour le genou droit et des termes du médecin conseil CPAM qui mentionne pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle des séquelles uniquement aux deux épaules. Nous constatons ici une contradiction. Le médecin conseil CPAM a sans doute relevé un état antérieur pour le genou droit. Une ligamentoplastie LCA et suture méniscale entraîne forcément des séquelles, même minimes, de douleurs résiduelles et de limitation de la flexion du genou. Les différents documents méniscaux ne démontrent pas d'une gravité lésionnelle aux épaules : pas de fracture ; pas de disjonction acromio-claviculaire ; pas de lésion de la coiffe des rotateurs.' Il préconise la désignation d'un expert qui 'pourra arbitrer ce litige d'imputabilité des lésions et ainsi fixer une durée d'arrêts de travail en rapport avec ses conclusions.' Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées et des lésions nouvelles coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation. Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime. L'avis médical fourni par la société n'est donc pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Le recours formé par la société sera donc rejeté. Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de la société [6] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par M. [Z] [B] le 16 novembre 2017 ; Rejette la demande d'expertise judiciaire ; Condamne la société [6] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63d37b5dd1bc2605de4b4dc1
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