Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b5dd1bc2605de4b4dc3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 039 840 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 21/00970 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNDU
AFFAIRE :
[O] [N] [T] [F]
C/
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 18/02376
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Imen BICHAOUI
Me Déborah ATTALI
EXPEDITION NUMERIQUE DELIVREE AU POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [N] [T] [F]
né le 19 Avril 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Imen BICHAOUI, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 106
APPELANT
****************
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES
N° SIRET : 652 023 961
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Déborah ATTALI du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014 - Représentant : Me Audrey TOMASZEWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
Engagé à compter du 24 juin 2010 en qualité d'assistant commercial et opérationnel, par la société Avis - Location de voitures, promu au poste d'assistant manager à compter du 1er février 2013, M. [T] [F] a successivement été affecté au sein de plusieurs agences situées sur [Localité 10] et, enfin, à celle de [Localité 8] [11] à compter du 1er février 2016.
Placé continûment en arrêt maladie à compter du 26 septembre 2016, il a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise organisée le 6 avril 2017.
Convoqué le 11 mai 2017 à un entretien préalable fixé au 22 mai suivant, M. [T] [F] a été licencié par lettre datée du 19 juin 2017 énonçant une inaptitude d'origine non professionnelle et une impossibilité de reclassement.
Estimant avoir subi un harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [T] [F] a saisi, le 19 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement nul et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 février 2021, notifié le 9 mars suivant, le conseil a fixé le salaire de référence à 2 533,20 euros, débouté M. [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 30 mars 2021, M. [T] [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, M. [T] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Dire et juger qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur,
Condamner en conséquence la société à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral outre 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dire et juger que l'inaptitude physique est directement liée aux manquements de la société à son obligation de sécurité de résultat,
Dire et juger que le licenciement prononcé est nul et condamner en conséquence la société aux sommes suivantes :
- 1 595,54 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7 599,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 759,96 euros à titre de congés payés afférents,
- 10 132,80 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L 1221-1 du code du travail,
- 30 398,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre 30 398,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, 3 024,08 euros à titre de rappel de salaires entre septembre 2015 et juin 2017, outre 302,40 euros à titre de congés payés afférents et intérêt au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Y ajoutant, condamner l'intimé à payer à l'appelant une indemnité de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Bichaoui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 août 2021, la société Avis Location de voitures demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 2 533,20 euros et débouté M. [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, [...],
Et ainsi, dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement est fondé,
Constater que les demandes de M. [T] [F] sont infondées,
Infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, condamner M. [T] [F] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le rappel de salaires entre septembre 2015 et juin 2017 :
Engagé en qualité d''assistant manager', échelon 20, statut agent de maîtrise, depuis le 23 janvier 2013, M. [T] [F] revendique le poste de 'station manager', échelon 23, agent de maîtrise.
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci.
M. [T] [F] , qui ne communique aucun élément antérieur à sa mutation à [Localité 8], verse aux débats les fiches de postes des fonctions d'assistant manager et de station manager, qui mentionnent notamment :
- Assistant manager : 'faire appliquer les directives managériales définies par le Station Manager, animer quotidiennement les activités comptoir et/ou garage, participer à la gestion de la Station, faire appliquer les procédures internes'
- Station manager : 'manager les collaborateurs de la Station, optimiser la flotte, développer le revenu de la station, piloter le fonctionnement de la station et faire appliquer les procédures internes'.
Au soutien de sa demande de repositionnement en qualité de 'Station Manager', l'appelant se borne à invoquer les attestations de MM. [S] et [J], desquelles il ne ressort pas, contrairement à ce que prétend l'appelant, qu'il était régulièrement en charge de l'optimisation du parking ou de la flotte, mais en revanche régulièrement en charge de l'entretien des véhicules, tâches qui ne relève même pas de sa fonction contractuelle, ce dont il se prévaut du reste dans le cadre de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral pour affirmer qu'il faisait l'objet de mesures de déconsidération.
Il ne ressort en aucune façon des attestations produites par les témoins, qui attestent à l'inverse que le salarié accomplissait des tâches de niveau inférieur à celles qui lui étaient contractuellement assignées, que le salarié a concrètement exercé les fonctions revendiquées.
Les échanges de mails entre M. [T] et ses supérieurs hiérarchiques qui font état de remontées d'informations de la part de l'intéressé ou de demandes d'actions sur la flotte des véhicules, ne démontrent pas plus qu'il remplissait les conditions exigées pour être classé en qualité de Station Manager, échelon 23.
Les seuls éléments produits par le salarié sont insuffisants pour faire la preuve que, dans le cadre de son emploi au sein de la société Avis Location de voitures, l'appelant accomplissait concrètement les fonctions d'un Station Manager lesquelles impliquent, notamment, le management des collaborateurs de la station ou encore le développement du revenu de la station ou le pilotage de son fonctionnement.
Sous l'angle de l'inégalité de traitement, moyen qu'il invoque également, le salarié, qui ne se compare à aucun de ses collègues 'station manager', n'établit aucun élément laissant supposer une telle inégalité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
II - Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [T] [F] énonce avoir subi les faits suivants, constitutifs selon lui d'un harcèlement :
- une promesse d'évolution de poste rapide suite à son affectation à l'agence de [Localité 8] le 28 janvier 2016 ;
- des pressions de la part de son employeur depuis son affectation à [Localité 8] ;
- un manque de considération,
- une surcharge de travail et le manque de moyens pour exercer convenablement ses fonctions ;
- des difficultés dans la prise en charge de son arrêt maladie et les conséquences de son inaptitude, invoquant particulièrement le contrôle médical dont il a fait l'objet le 2 novembre 2016 ;
- un envoi de la lettre de licenciement et des documents sociaux à son adresse lyonnaise ;
- le tout, malgré les alertes des représentants du personnel, du défenseur des droits et de la médecine du travail, ce qui a dégradé ses conditions de travail et a altéré sa santé physique et mentale.
La société conteste tout acte de harcèlement moral à l'encontre de M. [T] [F] . Elle fait valoir que le salarié n'étaye pas ses affirmations selon lesquelles il aurait été discriminé et victime de pressions. Elle affirme que le manque de considération allégué n'est pas fondé, qu'il n'a jamais eu une charge de travail anormale, que l'organisation d'une contre-visite entrait dans le cadre de ses prérogatives, que les problématiques de versement des IJSS ont concernés plusieurs salariés et que M. [T] [F] ne produit aucune preuve d'une alerte du médecin du travail avant la visite de reprise organisée, soulignant que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.
En premier lieu, M. [T] [F] qui établit avoir été promu aux fonctions d'assistant manager en février 2013, sur l'agence de la Gare [5] à [Localité 10], puis affecté à compter du 1er octobre 2013 sur l'agence de la Gare du [9], ne justifie par aucun élément que sa mutation sur l'agence de [Localité 8] était assortie d'une promesse d'évolution rapide. Cette allégation n'est pas avérée.
En deuxième lieu, M. [T] [F] ne communique aucun élément probant de nature à caractériser l'existence de pressions qu'il aurait subies consécutivement à sa mutation sur l'agence de [Localité 8] Gare [11], dont il ne précise, au demeurant, ni la nature ni l'auteur.
S'il relève dans ses conclusions que sa mutation est intervenue peu de temps après les licenciements de deux collaborateurs advenus en juillet 2014 et août 2015 sur l'agence de [Localité 8] [12] dans un contexte de discrimination qui a donné lieu à une enquête et des conclusions de M. Le Défenseur des Droits, dont la presse s'est faite l'écho (pièce n°15 bis), cet élément est inopérant dans la mesure où le salarié indique expressément dans ses conclusions qu'il n'a été victime d'aucune discrimination.
De même, si M. [M], délégué du personnel, a évoqué dans une correspondance adressée au Défenseur des Droits et au médecin du travail les 12 et 16 janvier 2017 (pièce n° 35) le fait que le salarié aurait 'subi une situation d'isolement et de désafiliation du groupe des autres managers', que son supérieur l'aurait interpellé en ces termes 'que va-t-on faire de toi '' et a fait état de l'avertissement dont M. [T] [F] a fait l'objet en septembre 2016, force est de relever que M. [T] [F] n'évoque nullement ces situations et cette sanction dans ses écritures au soutien du harcèlement qu'il dénonce.
Le salarié n'établit donc pas avoir fait l'objet de 'pressions' à compter de sa mutation en février 2016.
En troisième lieu, M. [T] [F] se plaint d'un manque de considération caractérisé, selon lui, par le fait qu'il devait assumer très régulièrement des tâches qui relevaient normalement d'emplois subalternes. Il fait état à ce titre du nettoyage des véhicules au tuyau d'arrosage et invoque le témoignage d'un de ses collègues placés sous son autorité M. [S], par ailleurs, délégué du personnel.
Selon attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, M. [S] affirme que M. [T] [F] qu'il présente comme étant son supérieur hiérarchique de février à septembre 2016, effectuait 'des tâches qui n'avaient rien à voir avec son profil de poste'. Selon lui, 'M. [T] faisait principalement du nettoyage de véhicule de mai 2016 à septembre 2016 alors que sa fonction le prédestinait à piloter l'activité au comptoir. De plus, très régulièrement, il devait s'adonner à cette tâche dans des conditions difficiles à cause d'un matériel vétuste, souvent en panne, l'obligeant à aspirer, nettoyer les voitures au tuyau d'arrosage. Parallèlement, à cela, il devait compenser le manque de convoyeurs et assurer les transferts entre le garage et l'agence (5kms). Par moment, il était rappelé pour passer au comptoir établir des contrats de location, suivre la performance de son équipe comptoir, tout en pilotant l'activité garage (convoyage/réparation). M. [T], en tant que manager, n'était pas associé aux décisions stratégiques et organisationnelles qui relevaient de sa fonction. Fréquemment, nous étions à court de véhicules les samedis, malgré les préconisations de nos outils de planification flotte. Par conséquent, étant donné que M. [T] était le seul manager sur site les samedis, il devait assumer ce manquement. Il devait prendre des décisions face à des situations stressantes. Le résultat est qu'il devait supporter la colère des clients excédés d'attendre leur véhicule. Il devait trouver des alternatives à savoir le taxi, location chez la concurrence et/ou transfert vers l'aéroport. Le pire c'est qu'il était comptable de cette situation désastreuse du week-end alors que toute la semaine il était positionné du mardi au vendredi au garage à faire de la préparation et sans un aperçu de l'activité au comptoir'.
M. [M], également délégué du personnel, atteste que M. [S] avait attiré son attention sur la situation du salarié, les missions qui lui étaient confiées (nettoyage des véhicules), avant même que M. [T] [F] ne l'alerte sur sa situation en août 2016.
M. [J], autre collègue, dont l'appelant communique également le témoignage relativise quelque peu la situation en précisant que M. [T] [F] était le seul des responsables à participer à ces tâches subalternes.
Il précise ainsi avoir 'travaillé avec M. [T] entre février et septembre 2016 sur l'agence Avis [11]. Mon travail consistait à cette époque à être agent de réception des véhicules entrants et sortants des parkings. Je devais veiller à aider les clients à trouver leurs voitures, établir les constats sur ces dernières et clôturer les contrats lors des retours afin de générer leur facture. M. [T] était un de mes assistants managers sur ce même site. Très souvent, il venait nous aider lorsque nous avions beaucoup de retours, notamment les vendredis où notre parking ayant une capacité de 80/100 places, nous recevions jusqu'à 200 véhicules en quelques heures. Etant souvent en sous-effectif pour accomplir notre tâche, M. [T] était là pour prendre les décisions qui s'imposaient pour garer les voitures et gérer le parking qui débordait de véhicules garés dans tous les sens les vendredis mais aussi les dimanches. J'ai vu M. [T] faire à plusieurs reprises de la préparation de véhicules, jouer le rôle d'agent de comptoir le samedi matin où à d'autres moments quand l'agence souffrait d'absences nombreuses et répétitives. Cela m'avait surpris de voir M. [T] venir de [Localité 10] pour accomplir ces tâches aussi souvent. Nos conditions étaient dangereuses par manque d'effectif avec des conditions de vie rendues difficiles, manque d'éclairage de nuit, isolations, manque d'eau... Le manque de place nous obligeait à garer les voitures en dehors du site. Le stress était permanent par manque de temps, de moyens, de directives et d'encadrement pour accomplir notre tâche dans les règles de l'art. A cela s'ajoutait les menaces verbales de certains de nos clients. M. [T] était l'un des rares à venir nous aider'.
Alors que ni le nettoyage, ni le convoyage des véhicules ne ressortent de la fiche de fonctions d'assistant manager, contrairement à ce que prétend l'employeur et qu'il ressort du témoignage de Mme [G], versée aux débats par l'intimée, qu'en sa qualité d'assistante managers elle pouvait être amenée à faire de 'façon ponctuelle' du 'nettoyage intérieur et extérieur, carburant' et du 'convoyage', l'appelant établit qu'il était régulièrement amené à accomplir des tâches d'un niveau inférieur à ses fonctions contractuelles et ceci, pas simplement lors des pics d'activité.
M. [T] [F] invoque également une surcharge de travail et un manque de moyens pour exercer convenablement ses fonctions.
La fiche dite 'de pompe' en date du 28 juin, qui récapitule la trentaine de véhicules examinés mentionnant, pour certains d'entre eux, la nécessité de combler le réservoir de carburant (avec mention de la quantité de carburant versée) et pour d'autres celle de les laver, n'étaye pas ses allégations sur une surcharge, hormis le fait que certains clients restituent les véhicules loués sales et/ou le réservoir de carburant à moitié vide.
La surcharge d'activité ne ressort pas des éléments communiqués, l'employeur soulignant à juste titre que le salarié, qui ne conteste pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures travaillées, n'a accompli qu'un nombre limité d'heures supplémentaires sur la période litigieuse : entre zéro et 5, selon les mois, exceptionnellement 16h50.
M. [T] [F] affirme encore que l'agence rencontrait d'importants problèmes de gestion de la flotte des véhicules les week-end, les réservations étant souvent trop importantes au regard du nombre de véhicules disponibles, qu'il était placé à l'accueil systématiquement les samedis, qu'il était le seul manager présent et qu'il s'efforçait de combler le manque de personnel en aidant le service technique.
Il ressort des messages communiqués qu'à compter de la fin du mois de juin 2016, le portique pour nettoyer les véhicules était hors-service, que sa remise en état coûtait plus de 8 000 euros, la société acquérant un laveur haute-pression pour pallier cette panne.
Observation faite que l'employeur ne conteste pas que l'activité le week-end était en principe plus chargée qu'en semaine, le salarié établit que les moyens mis à disposition des équipes les fins de semaine ne leur permettaient pas de mener à bien leurs missions dans des conditions satisfaisantes. C'est ainsi que l'appelant communique plusieurs messages aux termes desquels il sollicite de sa hiérarchie que celle-ci suspende la possibilité de louer des véhicules sur l'agence, en raison du nombre de véhicules d'ores et déjà loués dans la journée et de l'absence de véhicules disponibles (sous pièces n°19 et 20). M. [J] témoigne encore du manque de personnel et des difficultés posées par les locaux (parking insuffisamment grand) pour gérer l'activité en fin de semaine, source de stress. Le salarié verse encore plusieurs messages de clients exprimant sur le site de la société leur mécontentement en raison de la longueur d'attente pour se voir remettre les véhicules loués sur l'agence de [Localité 8] [11] (sous pièce n°18).
En l'état de ces éléments lesquels ne sont pas utilement discutés par l'employeur, l'appelant établit non seulement qu'il a régulièrement effectué des tâches subalternes (nettoyage et convoyage des véhicules) qui ne relevaient pas de ses fonctions contractuelles, peu important si celles-ci étaient nécessitées par le manque de personnel affecté au service technique, et qu'il a travaillé lors des périodes de forte activité et notamment les week-end dans des conditions dégradées en raison notamment d'un manque de moyens en personnel, de locaux inadaptés (parking insuffisamment grand pour accueillir l'ensemble des véhicules restitués) et à des réservations excédant la capacité de l'agence, le confrontant ainsi à gérer le mécontentement de la clientèle.
Cette situation est avérée.
En quatrième lieu, il est constant que M. [T] [F] , dont il ressort des éléments du dossier que sa famille était restée vivre à [Localité 7] (91), sera arrêté à compter du 26 septembre 2016 par son médecin traitant, M. [H], médecin généraliste, lequel précisera par un certificat en date du 11 novembre 2017 le 'suivre régulièrement pour un syndrome de burn-out et une dépression depuis le 26 septembre 2016", arrêt qui se prolongera jusqu'au jour du licenciement prononcé le 19 juin 2017 pour inaptitude, à l'issue d'une seule visite.
En cinquième lieu, s'agissant des difficultés rencontrées lors de la prise en charge de son arrêt maladie, M. [T] [F] établit que l'employeur l'a fait convoquer le 24 octobre 2016 pour une visite de contrôle de son arrêt maladie organisée le 2 novembre suivant sur l'agglomération lyonnaise alors que son médecin traitant avait précisé sur le certificat initial qu'il pouvait être examiné à son domicile familial situé sur la commune de [Localité 7], d'avoir maintenu ce contrôle alors même qu'il lui avait fait parvenir le 28 octobre le certificat de son médecin de la veille exposant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre au rendez-vous fixé en région lyonnaise ('l'état de santé de M. [T] ne lui permet pas de se déplacer sur [Localité 8], ni dans cette région'). Nonobstant l'incapacité du salarié à se rendre à cette visite de contrôle, l'employeur a, au constat de sa non comparution à cette visite, suspendu le versement du complément de salaire conventionnel et des indemnités journalières de sécurité sociale plaçant ainsi M. [T] [F] sans ressource pendant plusieurs semaines.
Si l'appelant affirme s'être trouvé pendant deux mois sans ressources, la société qui rappelle que le salaire est versé avec un décalage d'un mois objecte utilement sur ce point que s'il est exact que M. [T] [F] n'a pas perçu son salaire de décembre 2016, elle lui a versé le 19 janvier 2017 suite à la réclamation adressée par le salarié une avance de 1 100 euros sur la régularisation laquelle est advenue en fin janvier 2017.
Enfin, M. [T] [F] reproche à l'employeur de l'avoir convoqué à l'entretien préalable à un éventuel licenciement en mai 2017 et de lui avoir notifier son licenciement à son adresse lyonnaise, alors même, soutient-il que la société ne pouvait ignorer qu'il suivait sa convalescence sur la commune de [Localité 7], de sorte qu'il ne sera avisé que tardivement de son licenciement, prononcé le 19 juin 2017, qu'en août 2017, après l'intervention de son médecin auprès du service ressources humaines.
' Pris dans leur ensemble, les seuls faits ci-avant considérés comme établis, précis et concordants permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
La société se contente d'objecter que le nettoyage et la préparation de véhicules sont inhérentes à la qualité d'assistant manager et que l'organisation d'une contre-visite entre dans les prérogatives de l'employeur, ce qui ne peut caractériser un harcèlement moral ajoutant que 'les problématiques liées au versement des IJSS ont concerné plusieurs salariés de la société, qui a souvent prouvé sa bonne foi et l'exactitude de ses calculs relatifs au reversement des IJSS'.
S'il ressort de la fiche de poste, que l'assistant manager doit 'contrôler la maintenance des véhicules (entretien, accessoires etc...)' et 'veiller au maintien des outils de travail', il n'est pas conforme aux stipulations contractuelles que le salarié soit confronté régulièrement à accomplir des tâches de nettoyage et de convoyage de véhicules afin de soulager l'activité des collaborateurs dont il est chargé de superviser et de contrôler le travail.
L'objection formulée par l'employeur selon laquelle M. [T] [F] n'est pas fondé à se plaindre des conditions de travail le week-end en raison d'un accroissement normal de la demande et du pic d'activité que cela peut engendrer au motif qu'il ne serait pas personnellement visé mais que l'ensemble du personnel de l'agence serait concerné par ces difficultés, sans formuler la moindre observation sur les conditions matérielles d'exercice du travail au sein de cette agence, l'insuffisance de moyens (personnel, parking inadapté) et le mécontentement exprimé par la clientèle, est parfaitement inopérante.
Rappel fait que le principe du contrôle médical, légitimement exercé par la société, n'est nullement remis en cause par le salarié, l'employeur ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement les conditions dans lesquelles celui-ci a été concrètement diligenté, sur l'agglomération lyonnaise, alors même que le certificat initial d'arrêt de travail précisait que le salarié était visible à son adresse familiale située à [Localité 7], la non prise en compte du certificat du docteur [H] précisant que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de se déplacer le jour du contrôle sur [Localité 8], ni davantage sa décision de suspendre à M. [T] [F] le versement du complément de salaire et des indemnités journalières en raison de sa non comparution devant le médecin contrôleur.
De même, il n'est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement adressée à l'intéressé à son adresse lyonnaise, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que l'intéressé était retourné en région parisienne depuis le certificat d'arrêt initial, ni la notification le 19 juin de son licenciement toujours à cette même adresse plaçant ainsi le salarié dans une situation d'attente injustifiée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il n'était pas établi de harcèlement moral.
En réparation des préjudices, M. [T] [F] demande à la cour de condamner la société à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, outre celle de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, sans distinguer le fondement de chacun des chefs de préjudices invoqués.
Les préjudices subis par le salarié à l'occasion des agissements de harcèlement moral seront réparés par l'allocation d'une somme globale de 5 000 euros de dommages-intérêts.
III - Sur la rupture du contrat de travail :
En raison du lien établi par le salarié entre les agissements de harcèlement subis, la dégradation concomitante de son état de santé, qui a conduit à son placement en arrêt de travail à compter du 26 septembre 2016, lequel s'est prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi dans l'entreprise' prononcé par le médecin du travail le 6 avril 2017, le licenciement sera annulé par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail.
IV - Sur l'indemnisation du licenciement nul
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a le droit d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égal à celle prévue par l'article L 1235-3- 1 du code du travail, soit six mois de salaire.
L'employeur ne présente aucune observation sur les modalités de calcul présentées par le salarié.
Au jour de la rupture M. [T] [F] , âgé de 37 ans, totalisait une ancienneté de près de sept ans dans l'entreprise. Il percevait un salaire mensuel moyen de 2 533,20 euros bruts.
Le salarié peut prétendre, en premier lieu, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai congé. En l'état des bulletins de salaire communiquées, positionnant le salarié à l'échelon 20 et des stipulations conventionnelles (article 4.10) la réclamation présentée par M. [T] [F] de ce chef sur la base de 3 mois de délai congé est justifiée. La société sera condamnée à lui payer la somme de 7 599,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 759,96 euros bruts au titre des congés payés afférents.
M. [T] [F] n'est pas fondé à réclamer une réévaluation du montant de l'indemnité légale de licenciement versée par l'employeur, sur la base d'un quart de salaire par année d'ancienneté. En effet, au jour du licenciement les stipulations conventionnelles comme les dispositions applicables prévoyaient une indemnité calculée sur la base d'un cinquième par année d'ancienneté. En revanche, c'est à bon droit qu'il rappelle que la durée du délai congé est prise en compte au titre de l'indemnité légale de licenciement. À ce titre, l'appelant est fondé à solliciter un rappel de 677,25 euros (3673,14 - 2995,89).
S'agissant du préjudice résultant de la perte illicite de l'emploi, le salarié ne produit aucun élément justifiant de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
En l'état de ces éléments, l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi sera fixée à la somme de 16 000 euros.
Le licenciement étant annulé au visa des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
V- Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] [F] affirme que le groupe Avis a exécuté le contrat de travail avec une déloyauté extrême, mettant sa santé physique et mentale en péril, qu'il a porté gravement atteinte à sa dignité et manqué à son obligation de sécurité. Il sollicite l'allocation de la somme de 10 132,80 euros à titre de dommages intérêts.
La société oppose d'une part qu'elle n'a commis aucun manquement et d'autre part, que M. [T] [F] ne verse aucun élément permettant de démontrer le préjudice qu'il prétend avoir subi.
Faute pour le salarié de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà indemnisés des chefs relatifs au harcèlement moral et au licenciement illicite, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [F] de ses demandes de rappels de salaires entre septembre 2015 et juin 2017 outre les congés payés afférents et de dommages et intérêts pour exécution loyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [T] [F] a subi un harcèlement moral,
Prononce la nullité du licenciement,
Condamne la société Avis Location de voitures à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,
- 7 599,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 759,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 677,25 euros à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère contractuel à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt,
Vu les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Avis Location de voitures à verser à M. [T] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Bichaoui, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article L 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail.article L. 1154-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37b5dd1bc2605de4b4dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel