Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b60d1bc2605de4b4dcb
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 540 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 21/01259 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPAO AFFAIRE : [V] [H] C/ SARL D.U. Consulting (nom commercial "Design Utility") Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : 19/02229 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [H] né le 26 Novembre 1991 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 APPELANT **************** SARL D.U. Consulting (nom commercial "Design Utility") N° SIRET : 347 586 554 [Adresse 1] [Localité 4] Signification de la déclaration d'appel le 21 juin 2021 et signification des conclusions le 13 août 2021 par dépôt à étude d'huissier de justice INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [V] [H] a été engagé par la société Design utility du 6 novembre 2017 au 31 janvier 2018, en qualité d'assistant technicien design, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de trois mois, du 1er février 2018 au 30 avril 2018. Au terme de ce second contrat à durée déterminée, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2018. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (syntec). Selon le salarié, sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à la somme de 2 700 euros. Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2019, Monsieur [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de faire constater que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 23 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, a : - Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [H] produisait les effets d'une démission à effet du 15 janvier 2019 ; - Condamné la société Design utility à verser à Monsieur [V] [H] : ' 2 850 euros à titre de rémunération variable pour la période du 1er mai 2018 à la date de rupture du contrat de travail ; ' 285 euros à titre de congés payés afférents ; ' 180,12 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; ' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du défaut de délivrance de l'attestation Pôle emploi malgré les demandes réitérées du salarié ; ' 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné la société Design utility de remettre à Monsieur [V] [H] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent jugement ; - Débouté Monsieur [V] [H] du surplus de ses demandes ; - Dit que les sommes versées au titre de la présente décision seront assorties de l'intérêt légal de droit et de l'exécution provisoire de droit visée à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Design utility. Par déclaration au greffe du 27 avril 2021, Monsieur [V] [H] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [V] [H], appelant, demande à la cour de': - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 mars 2021 en ses dispositions qui lui sont favorables, à savoir : « Condamne la société Design utility à verser à Monsieur [V] [H] : - 2 850 euros à titre de rémunération variable pour la période du 1er mai 2018 à la date de rupture du contrat de travail ; - 285 euros au titre des congés payés afférents ; - 180,12 euros à titre de remboursement des frais professionnels ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du défaut de délivrance de l'attestation pôle emploi malgré les demandes réitérées du salarié » - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 mars 2021 en ce qu'il a : - Dit que le rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission à effet du 15 janvier 2019 ; - L'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir : « A titre principal - Dire et juger que la procédure de licenciement de Monsieur [H] n'a pas été respecté; En conséquence, - Condamner la société Design utility au paiement de la somme de 2 700 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société Design utility au paiement des sommes suivantes : - 900 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 270 euros de congés payés y afférents ; - 108,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé et 10,81 euros de congés payés y afférents ; - 5 400 euros (2 mois de salaire) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause - Requalifier le contrat à durée déterminée de Monsieur [H] en contrat à durée indéterminée ; En conséquence, - Condamner la société Design utility au paiement de la somme de 2 700 euros (1 mois de salaire) au titre de l'indemnité de requalification ; - Condamner la société Design utility au paiement de la somme de 957,62 euros au titre de la prime exceptionnelle non versée pour la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018, outre les 95,76 euros de congés payés y afférents ; - Condamner la société Design utility au paiement de la somme de 1 439,97 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 15 janvier 2019 au 31 janvier 2019, outre les 144 euros de congés payés y afférents ; - Condamner la société Design utility au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la société Design utility au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail ; - Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner la société Design utility aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ; - Condamner la société Design utility au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner la société Design utility aux entiers dépens. » En conséquence, statuant de nouveau il est demandé à la cour de : - Dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société DU Consulting au paiement des sommes suivantes : ' 900 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' 2 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 270 euros de congés payés y afférents ; ' 108,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé et 10,81 euros de congés payés y afférents ; ' 5 400 euros (2 mois de salaire) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Dire et juger que la procédure de son licenciement n'a pas été respectée ; En conséquence, - Condamner la société DU Consulting au paiement de la somme de 2 700 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - Requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; En conséquence, - Condamner la société DU Consulting au paiement de la somme de 2 700 euros (1 mois de salaire) au titre de l'indemnité de requalification ; - Condamner la société DU Consulting au paiement de la somme de 957,62 euros au titre de la prime exceptionnelle non versée pour la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018, outre les 95,76 euros de congés payés y afférents ; - Condamner la société DU Consulting au paiement de la somme de 1 439,97 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 15 janvier 2019 au 31 janvier 2019, outre les 144 euros de congés payés y afférents ; - Condamner la société DU Consulting au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la société DU Consulting au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail ; - Ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, bulletins de salaires et sommes régularisés conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; - Condamner la société DU Consulting au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société DU Consulting aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ; - Condamner la société DU Consulting aux entiers dépens. La société intimée, SARL D.U. Consulting (nom commercial "Design Utility"), à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2022. SUR CE, En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Sur l'exécution du contrat de travail': Sur la prime exceptionnelle Monsieur [H] fait valoir qu'il n'a jamais reçu le paiement de sa prime exceptionnelle au terme de son second contrat à durée déterminée et qu'il n'avait pas de raison de douter du paiement de la prime exceptionnelle puisque la société qui l'emploie lui avait déjà versé une telle prime dans le passé ; Il indique que cette prime n'a été contractualisée ni dans le cadre du premier contrat à durée déterminée ni dans le cadre du second contrat de ce type ; Le fait qu'il ait perçu effectivement une prime exceptionnelle en janvier 2018 au terme de son premier contrat à durée déterminée est insuffisant à établir qu'il s'agissait d'un engagement ferme de l'employeur dans le cadre du second contrat à durée déterminée comme il l'allègue ; Le jugement ayant rejeté la demande formée à ce titre est confirmé sur ce point ; Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Aux termes de l'article L. 1244 -3 du code du travail, " à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence." ; L'article L.1245-1 du même code dispose que "est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4." ; L'article L.1245-2 du code du travail prévoit que "lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande (de requalification) du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée". ; En l'espèce, le premier contrat de travail à durée déterminé de Monsieur [H] a pris fin le 31 janvier 2018 ; il a été suivi d'un second contrat de travail à durée déterminé dès le 1er février 2018 soit le lendemain du terme prévu dans le contrat initial, sans respect d'un délai de carence ; En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [H] de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société Design Utility à lui payer la somme de 2 700 euros, sur la base d'un mois de salaire, au titre de l'indemnité de requalification ; Le jugement est infirmé à cet égard ; Sur le rappel de rémunération variable L'article 7 du contrat de travail qu' "en contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération horaire de 15.82 euros brut, soit 2400.00 euros brut mensuel pour 151.67 heures. Une part variable de rémunération sera calculée sur la base de 3600 euros annuel, payés en fin d'année civile. " ; Le contrat de travail du salarié n'apporte aucune précision sur les modalités d'application de la partie variable de la rémunération du salarié ; Il n'est justifié de la fixation effective d'aucun objectif, ni que l'employeur de Monsieur [H] se soit jamais plaint de son travail ; En l'absence de fixation des objectifs et de critiques justifiées du travail accompli, Monsieur [H] est fondé à solliciter le paiement intégral de la part variable de sa rémunération, telle qu'indiquée dans son contrat de travail, sur la période du 1er mai 2018 au 14 février 2019 ; Il est donc justifié de confirmer le jugement en qu'il a condamné la société à lui verser les sommes de 2850 euros à titre de rémunération variable pour la période du 1er mai 2018 à la date de rupture du contrat de travail et de 285 euros au titre des congés payés afférents ; Sur le rappel de salaire pour la période du 15 janvier 2019 au 31 janvier 2019 Le salarié demande de condamner la société DU Consulting au paiement de la somme de 1 439,97 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 15 janvier 2019 au 31 janvier 2019, outre 144 euros de congés payés y afférents ; Monsieur [H] n'a pas été rémunéré sur cette période et l'abandon de poste invoqué par l'employeur dans son courrier du 7 février 2019 n'est pas établi par l'employeur ; L'appelant est en conséquence bien fondé en sa demande de paiement de sa rémunération sur la période du 15 janvier 2019 au 31 janvier 2019 d'un montant de 1.439,97 euros bruts, outre 144 euros bruts de congés payés y afférents ; le jugement est infirmé de ces chefs ; Sur le remboursement des frais professionnels L'article 9 du contrat de travail prévoit que " la société prendra en charge, sur justificatif, les frais que le salarié serait amené à engager dans le cadre de son travail". ; Monsieur [H] produit des justificatifs concernant les frais qu'il a avancés dans le cadre de son travail et dont il n'est pas justifié qu'il ait perçu le remboursement ; Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au versement de la somme de 180,12 euros à titre de remboursement des frais professionnels ; Sur les congés payés Monsieur [H] indique n'avoir pris que 8 jours de congés et verse des éléments faisant apparaître un travail durant la période du 4 au 8 juin 2018 pourtant mentionnée comme congés payés dans le bulletin de salaire de juillet 2018 ; Il est fait droit en conséquence à sa demande de ce chef en lui allouant, sur la base de 32 jours de congés payés non pris, la somme de 108,19 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 10,81 euros bruts de congés payés y afférents ; le jugement est infirmé de ces chefs ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [H] sollicite la condamnation de la société D.U. Consulting au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Il invoque à nouveau à ce titre la situation d'abandon de poste alléguée à tort par l'employeur qui a refusé alors de le rémunérer, ce qui a déjà été pris en compte précédemment dans le cadre de la demande de rappel de salaire à laquelle il a été fait droit ; il ajoute avoir été particulièrement affecté par son licenciement injustifié, ce qui se rapporte toutefois à la rupture du contrat de travail ; En l'état de ces éléments, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct subi par le salarié au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef ; Sur l'absence de délivrance de l'attestation Pôle emploi L'article R. 1234-9 du code du travail dispose que "l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi." ; Alors que le contrat de travail du salarié a été rompu en février 2019, l'employeur a remis une attestation Pôle emploi incorrecte à Monsieur [H] qui n'a pu faire valoir ses droits aux allocations chômage et il n'est pas justifié qu'il ait reçu à ce jour d'attestation rectifiée ; Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; Sur la rupture du contrat de travail': En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié en contrat à durée indéterminée, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; En l'espèce, à l'issue de deux contrats à durée déterminée, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2018 ; Il ressort des éléments versés aux débats que des échanges ont eu lieu entre les parties en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail ; Dans ce cadre, l'employeur a demandé à Monsieur [H], notamment par courriel du 14 janvier 2019, puis à nouveau par courriel du 17 janvier 2019, de lui faire par écrit la demande de rupture conventionnelle ; par courriel du 21 janvier 2019 Monsieur [H] a alors indiqué par écrit à son employeur souhaiter une rupture conventionnelle ; Dans les jours suivants, Monsieur [H] a sollicité vainement son employeur pour formaliser une rupture négociée ; il ressort des échanges de SMS produits que le 30 janvier puis le 5 février 2019 le dirigeant de l'entreprise lui indiquait "préparer ce qu'il faut acceptant ton départ" ; Par courrier du 7 février 2019 la société Design Utility a cependant invoqué un abandon de poste du salarié depuis le 14 janvier 2019 et indiqué finalement que "nous prenons acte de votre départ et de votre abandon de poste", tout en ayant rappelé la demande du salarié de mettre en place une rupture conventionnelle, qu'elle indiquait finalement ne pas accepter ; elle lui adressait ses documents de fin de contrat ; Le courriel du 21 janvier 2019 Monsieur [H] ne s'analyse pas en une démission claire et non équivoque dès lors que celui-ci y invoquait des manquements de l'employeur et qu'il y indiquait expressément souhaiter une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; La société Design Utility, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas que Monsieur [H] a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à la disposition de l'entreprise, ni d'aucune relance adressé au salarié ou mise en demeure de reprendre son poste ; Le salarié n'a jamais reçu de courrier de convocation à un entretien préalable ni courrier prononçant un licenciement ; En conséquence, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [H] produisait les effets d'une démission et débouté Monsieur [H] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat ; Sur les conséquences financières A la date de son licenciement Monsieur [H] avait une ancienneté de plus d'un an au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle moins de 11 salariés ; Il y a lieu de faire droit aux demandes de condamnation de l'employeur au paiement des sommes de : - 900 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2 700 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 270 euros bruts de congés payés y afférents ; L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit en outre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Monsieur [H], une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 2 mois de salaire brut ; Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 5 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans toutefois qu'il y ait lieu d'allouer en sus d'indemnisation alors qu'il n'est pas justifié de circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail à l'origine d'un préjudice distinct ; Sur les autres demandes Il y a lieu d'enjoindre à l'employeur de remettre à Monsieur [H], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifié'; Le prononcé d'une astreinte ne s'avère toutefois pas nécessaire ; Le jugement est confirmé de ces chefs ; Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées'; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Design Utility ; La demande formée par Monsieur [H] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, à l'indemnité compensatrice de congés payés, au rappel de rémunération sur la période du 15 janvier 2019 au 31 janvier 2019, aux congés payés afférents et au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, Dit le licenciement de Monsieur [V] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL D.U. Consulting (nom commercial "Design Utility") à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes : - 2 700 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, - 1.439,97 euros bruts à titre de rappel de rémunération sur la période du 15 janvier 2019 au 31 janvier 2019 et 144 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 108,19 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 10,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 5 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 900 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 700 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 270 euros bruts de congés payés y afférents, - 2 000 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt' / de la décision les ayant prononcées, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL D.U. Consulting aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de travail quarticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 805 du code de procédure civilearticle 9 du contrat de travail prévoit quearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d37b60d1bc2605de4b4dcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel