Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b61d1bc2605de4b4dd7
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 13 200 000 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 21/03452 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3HI AFFAIRE : URSSAF IDF C/ Association [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/00446 Copies exécutoires délivrées à : URSSAF IDF Me Anne laure LAVERGNE Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF IDF Association [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF IDF Division des Recours Amiables et Judiciaires [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [W] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Association [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1903 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE Le [4], association régie par la loi de 1901(l'association), dont le siège social est situé à [Localité 2]), est un groupe de protection sociale destiné au monde de la culture, de la communication et des médias. A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à l'association une lettre d'observations en date du 27 janvier 2017 faisant état de onze chefs de redressement envisagés pour un montant total en cotisations et contributions sociales de 69 282 euros. Par courrier du 16 février 2017, l'association a fait valoir ses observations et contesté les chefs de redressement n°5 (indemnité transactionnelle en l'absence de rupture de contrat de travail) et 6 (rupture forcée du contrat de travail -limites d'exonération). L'URSSAF a maintenu dans son entier montant le chef de redressement n°5 pour la somme de 30 793 euros et a ramené le chef n°6 de la somme de 5 925 euros à celle de 847 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 août 2017, reçue le 1er septembre suivant, l'URSSAF a mis en demeure l'association d'avoir à lui payer la somme totale de 73 327 euros, correspondant aux cotisations (64 204 euros) et majorations de retard (9 123 euros). L'association a réglé l'intégralité du redressement, à hauteur de 73 327 euros, par ordre de virement en date du 24 octobre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2017, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en maintenant sa contestation portant sur le chef de redressement n° 5. Sa contestation amiable ayant été rejetée le 12 février 2018, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021 (RG n°18/00446), le tribunal judiciaire de Nanterre a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2018 ; - annulé en conséquence le chef de redressement n°5 ; - ordonné le remboursement à l'association de la somme de 30 793 euros en principal correspondant au chef de redressement n°5 ainsi que les majorations de retard afférentes ; - débouté l'association de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l' URSSAFaux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 19 novembre 2021, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé ; - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5 ; -Statuant à nouveau, - de confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°5 ; - de débouter l'association de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF demande le versement de la somme de 1 500 euros. L'association sollicite pour sa part l'allocation de la somme de 5 000 euros MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef de redressement n°5 Selon l'article L. 242-1, 12ème alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'association a conclu avec l'une de ses salariés un protocole transactionnel adossé au licenciement dont elle a fait l'objet le 26 novembre 2015. Au terme de ce protocole non daté, l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue par la salariée, d'un montant total de 132 000 euros, est payée à hauteur de 76 100 euros au 31 décembre 2015, part exonérée des cotisations sociales, le solde, soit la somme de 55 900 euros, étant transformé en jours et transférés sur le compte épargne temps (CET) de l'intéressée. Cette transformation ayant pour effet de reporter la date de fin du contrat de travail au 31 juillet 2020, l'URSSAF en déduit que le licenciement n'a pas été suivi d'effet et que le principe même de la rupture du contrat de travail est remis en cause. Elle estime ainsi que la somme de 76 100 euros doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, d'où le redressement n° 5 d'un montant en principal de 30 793 euros. Aux termes de l'article L. 3152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige, l'accord collectif peut prévoir la possibilité pour le salarié d'accroître ses droits en affectant sur le CET tout élément monétaire tels que les primes et indemnités conventionnelles. L'accord d'entreprise conclu en 2004 prévoit dans son article 22 -Alimentation du CET 'la conversion de tout ou partie des primes et indemnités conventionnelles en jours de congés supplémentaires'. Toutefois, comme le soutient à juste titre l'association, si les modalités s'attachant au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ont pour effet de différer dans le temps les effets de la rupture du contrat de travail, elle ne remettent pas en cause le principe même de cette rupture qui a été notifiée à la salariée le 26 novembre 2015, ni la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail. La transaction conclue entre la salariée et l'association ayant conduit à affecter sur le CET une partie de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas de nature à modifier la nature juridique de cette indemnité. Dès lors que celle-ci a bien été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qu'elle vise à réparer le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi, elle ne saurait entrer, au delà des limites fixées par l'article L. 242-1.12 ième alinéa du code de la sécurité sociale, dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société. Le jugement doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires L'URSSAF qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. Corrélativement, elle sera condamnée à payer à l'association la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/ 00446) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens d'appel ; Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer à l'association [4] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
63d37b61d1bc2605de4b4dd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel