Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b61d1bc2605de4b4dd9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 471 600 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 21/03583 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4CC AFFAIRE : SARP C/ URSSAF IDF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/01885 Copies exécutoires délivrées à : la SCP PECHENARD & Associés URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : SARP URSSAF IDF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 substituée par Me Benjamine SCHMIDLIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** URSSAF IDF Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [K] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE À la suite d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la [4] (la société) une lettre d'observations en date du 12 décembre 2017 aux termes de laquelle était envisagé un redressement concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant global de 24 716 euros. Par un courrier du 12 janvier 2018, la société a contesté les chefs n°3 (rupture conventionnelle du contrat de travail), 4( forfait social), 8 (rémunérations non déclarées), 9(frais professionnels non justifiés) et 11 (intéressement) du redressement, auquel l'inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 2 mars 2018, ramenant à la somme de 23 479 euros le montant du redressement. Par un courrier du 22 juin 2018, l'URSSAF a mis en demeure la société d'avoir à payer la somme de 26 260 euros au titre du redressement dont 2 776 euros au titre des majorations de retard. Par un courrier du 1er juillet 2018, la société a indiqué à l'URSSAF qu'elle procédait au règlement de la somme de 13 286 euros correspondant aux chefs n°1, 2,5,6, 7,8 et 9, a précisé maintenir sa contestation concernant les chefs n°3,4,et 11 et contester le montant du chef n°8. Par un courrier du 20 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n° 3, 4 et 11 ainsi que du montant du chef de redressement n° 8. Le 5 septembre 2018, l' l'URSSAF a fait signifier à la société la contrainte en date du 30 août 2018 pour un montant total de 12 977 euros se décomposant comme suit : - 10 199 euros au titre des cotisations, dont 1 euro au titre du mois de janvier 2018 et 10 198 euros au titre des chefs de redressement pour les années 2014, 2015 et 2016 ; - 2 778 euros au titre des majorations dont 2 euros au titre du mois de janvier 2018 et 2 776 euros au titre des chefs de redressement pour les années 2014, 2015 et 2016. Le 11 septembre 2018, la société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par courrier daté du 19 novembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, en contestation du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations. Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2012, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a annulé le chef de redressement n°11 et condamné l'URSSAF Ile-de-France au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement rendu le 19 novembre 2021(RG n°18/01885), le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré la société recevable en son opposition ; - débouté la société de sa demande d'annulation de la contrainte relative à la créance n°0086050273, du 30 août 2018 signifiée le 5 septembre 2018 ; - validé la contrainte relative à la créance n° 0086050273, du 30 août 2018 signifiée le 5 septembre 2018, en son montant corrigé restant dû de 10 046 euros au titre des cotisations et de 2 776 euros au titre des majorations de retard ; - condamné la société à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 12 822 euros soit 10 046 euros au titre des cotisations et 2 776 euros au titre des majorations de retard, relatives aux chefs de redressement visés par la lettre d'observations du 12 décembre 2017 et après paiement partiel intervenu le 16 juillet 2018 ; - constaté que la demande de la société tendant à se voir accorder une remise gracieuse des majorations de retard afférentes à la période du mois de janvier 2018 est sans objet ; - condamné la société aux dépens postérieur au 1er janvier 2019 ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Dans ses motifs, le tribunal a en outre considéré que le calcul effectué par la société du chef n°8 était exact et que celle-ci s'était acquittée de son montant par le règlement du 16 juillet 2018. Par déclaration du 3 décembre 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022. Par conclusions écrites, reçues le 8 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -débouté la société de sa demande d'annulation de la contrainte signifiée le 5 septembre 2018 ; -condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 12 822 euros soit 10 046 euros au titre des cotisations et 2 776 euros au titre des majorations de retard, relatives aux chefs de redressements visés par la lettre d'observation du 12 décembre 2017 et après paiement partiel intervenu le 16 juillet 2018 ; -condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ; -débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau, - d'annuler la contrainte signifiée le 5 septembre 2018 ; - de débouter l'URSSAF de ses demandes et prétentions ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. L'URSSAF qui a comparu a indiqué oralement s'en remettre à l'appréciation de la cour. S'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi à son profit de la somme de 3 000 euros. L'URSSAF ne formule aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la régularité de la contrainte - Sur la prétendue irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte L'article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : -la date de son établissement soit le 30 août 2018 ; -la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale (redressement suite à contrôle) outre les majorations de retard afférentes ; -le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une insuffisance de versement ; -la période de référence soit les années 2014, 2015 et 2016. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 22 juin 2018 laquelle renvoie expressément à la lettre d'observations du 12 décembre 2017 et au dernier échange intervenu entre les parties du 2 mars 2018 et comporte la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées par année concernée (2014, 2015 et 2016) outre les majorations de retard et justifie la contrainte. La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues, des poursuites seront engagées sans nouvel avis. La contrainte a ainsi bien été précédée d'une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Cette mise en demeure a été régulièrement reçue par le cotisant le 16 juillet 2018, comme indiqué par celui-ci dans ses écritures. La demande relative à l'annulation de la contrainte pour défaut de motivation doit ainsi être rejetée et le jugement par conséquent confirmé de ce chef. Sur la contestation des chefs n° 3 (rupture conventionnelle du contrat de travail) et 4 (forfait social-crédit suite à réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de rupture conventionnelle) du redressement En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, entrent dans l'assiette des cotisations 'toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire'. Le dernier alinéa de ce texte ajoute toutefois qu' 'Est exclue des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail /.. / '. En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a considéré que M. [B] [T], salarié de l'entreprise âgé de plus de 57 ans qui a fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à effet au 30 juin 2014 et s'est vu attribué dans ce cadre une indemnité de 350 000 euros, pouvait potentiellement bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue de sorte qu'elle a réintégré dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales l'indemnité en cause, y compris la fraction exonérée (chefs n°3 et 4 du redressement) . Cependant, en application de l'article D.351-3-1 et s du code de la sécurité sociale, un salarié né au dernier trimestre 1956 est en droit de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue dans les trois situations suivantes : - A partir de 56 ans et 8 mois sous réserve de justifier de 4 trimestres avant la fin de l'année de son 16ième anniversaire et d'une durée totale de cotisations de 174 trimestres ; - A partir de 59 ans et 4 mois sous réserve de 4 trimestres avant la fin de son 16ième anniversaire et d'une durée totale de cotisations de 170 trimestres ; -A partir de 60 ans, sous réserve de justifier de 4 trimestres avant la fin de l'année de son 20ième anniversaire et d'une durée totale de cotisations de 166 trimestres. En l'espèce, M. [B] [T] né le 9 octobre 1956 était âgé de 57 ans et 7 mois à la date de la signature de la rupture conventionnelle du 15 mai 2014. Pour pouvoir bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, celui-ci devait donc justifier de 4 trimestres avant la fin de son 16ième anniversaire et d'une durée totale de 174 trimestres. Il résulte du relevé de carrière à la date du 24 août 2017 produit aux débats que ce salarié n'a pas cotisé avant la fin de son 16ième anniversaire et qu'au total à la date du 24 août 2017, il ne justifiait que de 166 trimestres. La société est en conséquence bien fondée à solliciter l'annulation du chef n°3 et par voie de conséquence du chef n° 4 de redressement de sorte qu'il convient d'inviter les parties à refaire les comptes. La réouverture des débats doit être ordonnée en conséquence. Sur les demandes accessoires Les dépens doivent être réservés comme la demande formée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/ 0885) en ce qu'il a dit régulière la contrainte signifiée le 5 septembre 2018 à la société d'assainissement rationnel et de pompage ; Infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des chefs n° 3 et 4 du redressement et ce qu'il a validé la contrainte en ses montants correspondant ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule les chefs de redressement n° 3 et 4 ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 8 novembre 2023 à 9h00 pour inviter les parties à refaire les comptes ; Dit que la présente notification vaut convocation à l'audience ; Réserve les dépens et la demande formée par la [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile . Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d37b61d1bc2605de4b4dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel