Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b61d1bc2605de4b4ddb
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 769 060 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/00151 N° Portalis DBV3-V-B7G-U6HL AFFAIRE : [C] [P] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/01437 Copies exécutoires délivrées à : la SCP SALLE ET POIRATON ASSOCIÉS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [C] [P] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Charline POIRATON de la SCP SALLE ET POIRATON ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS APPELANT **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [6], Mme [C] [P] (l'assurée) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) des indemnités journalières d'assurance maladie entre le 26 avril 2014 et le 25 avril 2017. A la suite d'un contrôle, la caisse lui a réclamé, le 2 novembre 2017, un indu d'indemnités journalières d'un montant de 27 690,60 euros pour la période du 24 juin 2014 au 25 avril 2017. L'assurée a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, puis un tribunal de grande instance. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versaillés a condamné l'assurée au paiement de la somme susvisée, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assurée a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 décembre 2022. Les parties ont comparu, réprésentées par leur avocat. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation de l'indu. A titre subsidiaire, elle demande que l'indu soit cantonné à la journée du 12 octobre 2016 ou, à titre infiniment subsidiaire, aux périodes non prescrites et non soumises à un mi-temps thérapeutique. A l'appui de son appel, l'assurée conteste la fraude retenue à son encontre et soutient, en conséquence, que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu de la caisse est de deux ans ; elle en déduit que la demande de la caisse est prescrite pour les indemnités journalières versées du 24 juin 2014 au 6 novembre 2015. Elle expose qu'elle n'a jamais administré ni géré la société [5], qu'elle n'a jamais perçu la moindre rémunération à ce titre et que le seul fait qu'elle ait été déclarée statutairement gérante de cette société ne constitue en rien une démonstration d'activité réelle et effective de gérance pendant les arrêts de travail. Quant à ses voyages en Turquie, elle affirme qu'elle les a effectués dans des circonstances familiales dramatiques. Elle précise que sur la période pendant laquelle elle était à temps partiel thérapeutique, entre le 22 mai 2015 et le 22 février 2017, un seul évènement lui est imputé, soit la signature d'une attestation de salaire dont elle conteste être l'auteur. Elle prétend que dans le cadre de ce temps partiel thérapeutique, elle était en droit d'exercer une activité professionnelle et qu'elle pouvait, dès lors, reprendre des activités non professionnelles ou non rémunérées. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter l'indu à la journée du 12 octobre 2016, date de signature de l'attestation de salaire susvisée. Elle ajoute que son état de santé ne lui permettait pas de répondre aux questions des enquêteurs, que l'absence de datation des faits rend impossible la qualification d'activité pendant l'arrêt de travail et qu'il n'existe aucune preuve de la réalisation d'une telle activité, la caisse ayant elle-même admis que le seul gérant de la société [5] était son époux, M. [D] [P]. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que son action est recevable et fondée, dès lors qu'il est démontré que l'intéressée a exercé une activité non autorisée durant ses arrêts maladie et qu'elle a séjourné en Turquie du 29 avril au 7 mai 2014 puis du 9 août au 29 août 2014. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l'appel. La caisse sollicite, quant à elle, l'octroi d'une somme de 2 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le principe de l'indu Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant la période de son interruption de travail. Selon une jurisprudence constante, l'assuré ne peut exercer, pendant une prescription de repos, aucune activité, qu'elle soit rémunérée ou bénévole, ludique ou sportive, sans autorisation préalable du médecin traitant (2e Civ., 9 décembre 2010, n° 09-14.575, Bull. 2010, II ; 2e Civ., 9 avril 2009, n° 07-18.294). Selon l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L. 160-7 du même code, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée était gérante de droit de la société [5] du 24 juin 2014 au 26 mars 2018, société dont elle détenait par ailleurs 50 % des parts. Entendue par l'agent assermenté de la caisse, l'assurée a admis avoir, en cette qualité, signé une attestation de salaire le 12 octobre 2016, établi des factures et déposé régulièrement des chèques à la banque. Contrairement à ce que soutient désormais l'intéressée, il n'est pas établi que la signature de l'attestation du 12 octobre 2016 soit le fait d'un tiers, les spécimens de son écriture fournis à titre de comparaison ne présentant aucune différence fondamentale avec le document litigieux. De même, les certificats médicaux produits par l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité de ses déclarations telles que recueillies par l'agent assermenté, ni à démontrer qu'elle était dans l'incapacité de répondre aux questions de l'enquêteur ou à tout le moins, d'en comprendre le sens et la portée. En particulier, l'assurée ne pouvait se méprendre sur le fait que son audition portait nécessairement sur son activité de gérante pendant ses arrêts maladie. Contrairement à ce qu'elle soutient (p . 18 de ses conclusions), aucun manquement de la caisse à son obligation de loyauté n'est caractérisé. Des éléments recueillis au terme de l'enquête, il ressort que l'intéressée a poursuivi son activité de gérante de la société [5] pendant ses arrêts de travail, sans autorisation du médecin prescripteur, peu important qu'elle n'ait perçu aucune rémunération à ce titre. Le constat selon lequel l'intéressée bénéficiait, entre le 22 mai 2015 et le 22 février 2017, d'un temps partiel thérapeutique est tout aussi indifférent. Le manquement reproché à l'assurée est donc constitué, et aucun élément ne vient démontrer qu'elle était autorisée à exercer l'activité en cause. Par ailleurs, il est constant que l'assurée a séjourné en Turquie du 9 au 29 août 2014, ce qui justifie au surplus, dans son principe, l'indu réclamé sur cette période, quelles que soient les circonstances de ce séjour à l'étranger. Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration, se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire. Il résulte des développements qui précèdent que l'assurée n'a jamais cessé d'exercer son activité de gérante de la société [5] durant toute sa prescription de repos ; la poursuite de cette activité durant de longs mois, alors qu'elle percevait en parallèle des indemnités journalières d'assurance maladie, caractérise la fraude justifiant l'application du délai de prescription de droit commun. Le jugement du tribunal judiciaire du 26 octobre 2020 ayant écarté l'existence d'une fraude dans un litige opposant la caisse à l'époux de l'assurée, ce dernier s'étant vu appliquer une pénalité financière en complément d'un indu d'indemnités journalières, est sans portée dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que contrairement aux allégations de l'assurée, la prescription n'était pas acquise s'agissant des indemnités journalières réclamées pour la période antérieure au 6 novembre 2015. Sur le montant de l'indu Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige : Pour les indemnités journalières réclamées sur la période allant du 24 juin 2014 au 25 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 modifiant le texte susvisé, l'indu réclamé par la caisse est, dans son montant, en adéquation avec l'importance des manquements relevés, l'assurée ayant non seulement exercé une activité non autorisée durant ses arrêts maladie, mais ayant également séjourné à l'étranger. Pour la période postérieure, l'inobservation volontaire de ses obligations par l'assurée implique en elle-même la restitution à la caisse les indemnités versées correspondantes. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l'assurée au paiement de la somme de 27 690,60 euros au profit de la caisse. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'assurée, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel, et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamné à payer à la caisse une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; Y ajoutant, Rejette le moyen tiré de la prescription de la demande en répétition de l'indu formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour la période antérieure au 6 novembre 2015 ; Condamne Mme [C] [P] aux dépens éventuellement exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] [P] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une indemnité de 2 000 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 323-6 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 332-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d37b61d1bc2605de4b4ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel