Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b64d1bc2605de4b4de9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 961 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/01507 N° Portalis DBV3-V-B7G-VFZS AFFAIRE : S.A.R.L. SGC (BERCEAU DES ROIS) S.A.R.L. SGC 2 (BERCEAU DES ROIS) C/ [T] [R] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT N° Section : RE N° RG : R22/00019 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sandra MORENO-FRAZAK Me Jean-Pascal THIBAULT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement fixé au 12 anvier 2023 et prorogé au 26 janvier 2023, les parties en avayant été avisées dans l'affaire entre : SARL SGC (BERCEAU DES ROIS) [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ESSONNE SARL SGC 2 (BERCEAU DES ROIS) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ESSONNE APPELANTES **************** Madame [T] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-Pascal THIBAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Domitille GOSSELIN Rappel des faits constants La société SGC (Berceau des Rois), dont le siège social se situe à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, et la société SGC 2 (Berceau des Rois), dont le siège social se situe à [Localité 6] dans l'Essonne, sont spécialisées dans l'accueil des jeunes enfants au sein de crèches organisées en réseau. Mme [T] [R] a travaillé pour le compte de la société SGC 2 (Berceau des Rois), en qualité de psychologue, à compter du mois de décembre 2021 et a adressé des factures de ses prestations pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022. Par courrier du 16 janvier 2022 et courriel du 25 janvier 2022, Mme [R] a indiqué prendre acte de la rupture de la relation contractuelle. Puis par requête reçue au greffe le 27 janvier 2022, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant aux sociétés défenderesses et obtenir différentes indemnités. Les parties ont précisé lors des débats que Mme [R] avait engagé une procédure au fond. La décision contestée Par ordonnance contradictoire rendue le 25 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - mis hors de cause M. [O], - ordonné aux sociétés Berceau des Rois (sic) de verser à Mme [R] la somme de 600 euros correspondant aux salaires de décembre 2021 et janvier 2022 en deniers ou quittance avec application de l'intérêt au taux légal, - ordonné à la société (sic) de remettre à Mme [R] les bulletins de salaire correspondant ainsi que l'attestation Pôle emploi, - invité les parties à se pourvoir au fond pour le surplus de leurs demandes, - débouté la société (sic) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société (sic) aux dépens. Mme [R] avait présenté les demandes suivantes : - versement des salaires pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 calculés sur la base du SMIC avec les primes d'inflation : . 982,43 euros + 100 euros de prime d'inflation pour la période du 13 au 31 décembre 2021, . 1 293 euros + 100 euros de prime d'inflation pour la période du 1er au 25 janvier 2022, - fiches de paie des mois de décembre 2021 et janvier 2022 et attestation Pôle emploi, solde de tout compte, - intérêts par jour de retard de paiement, - indemnité pour le préjudice financier et vexatoire subi : 1 500 euros, - dédommagement pour la perte de chance et pour l'absence de visite médicale pourtant obligatoire : 1 500 euros, - requalification de la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquant l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, les indemnités compensatrices de préavis, et de congés payés, les dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements : 1 500 euros, - application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; ' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire' : 9 618 euros. Les deux sociétés ont soulevé, avant toute défense au fond, l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes et ont sollicité en tout état de cause le débouté de Mme [R]. Les parties ont confirmé que la décision de première instance avait été exécutée. La procédure d'appel Les sociétés SGC (Berceau des Rois) et SGC2 (Berceau des Rois) ont interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 5 mai 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01507. Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 novembre 2022. Prétentions des sociétés SGC (Berceau des Rois) et SCG2 (Berceau des Rois), appelantes Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés SGC (Berceau des Rois) et SGC2 (Berceau des Rois) demandent à la cour d'appel de : - infirmer l'ordonnance rendue par la formation référée du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendue le 25 mars 2022 en toutes ses dispositions et plus particulièrement, avant toute défense au fond, - dire et juger que le conseil de prud'hommes est incompétent ratione materiae, en conséquence, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Evry, avant toute défense au fond, - dire et juger que la formation de référé est incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [R], - inviter Mme [R] à mieux se pourvoir, en toute hypothèse, - débouter Mme [R] de toutes ses demandes, - condamner Mme [R] à verser à la SGC et à SGC 2 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers dépens. Prétentions de Mme [R], intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour d'appel de : - la recevoir en ses écritures et l'y déclarant bien-fondée, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les sociétés en cause à payer à la salariée la somme de 600 euros nets à titre de rappel de salaires en deniers ou quittance, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise des bulletins de paie conformes outre l'attestation Pôle emploi, y ajoutant, - condamner les sociétés à délivrer les documents visés sous astreinte de 25 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir avec faculté pour la cour de liquider l'astreinte ainsi prononcée, - condamner solidairement les sociétés à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la compétence de la juridiction prud'homale Soulevant l'incompétence de la juridiction prud'homale ratione materiae, les sociétés appelantes exposent qu'une relation de prestation de service a été conclue entre la société SGC2 (Berceau des Rois) et Mme [R] afin que celle-ci exerce une prestation de psychologue au sein des structures de la société SGC2 (Berceau des Rois), que la prestation de Mme [R] devait avoir lieu à hauteur de 2 heures minimum par mois dans chaque structure, rémunérée 50 euros de l'heure, qu'une convention de prestations de service a été soumise à la signature de Mme [R] le 13 décembre 2021 mais que celle-ci a refusé de la signer, début janvier 2022, revendiquant le statut de salarié, que face à l'insistance de Mme [R], voulant absolument que la relation de travail devienne une relation salariée alors même que celle-ci avait communiqué ses factures à la société SGC2, cette dernière a fini par lui proposer un contrat de travail que Mme [R] a refusé de signer. Elles soutiennent qu'aucune relation salariée n'a existé entre les parties et que la relation de travail entre Mme [R] et la Société SGC2 ne l'a été que par le biais d'une convention de prestation de service, ce qui conduit à exclure la compétence de la juridiction prud'homale. L'alinéa 1er de l'article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. » Pour statuer sur la compétence de la juridiction prud'homale, il y a lieu de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail entre les sociétés SGC (Berceau des Rois) et SGC2 (Berceau des Rois) et Mme [R]. Il est rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur. Les critères de la prestation de travail et de la rémunération sont existants, tant dans le cadre d'un contrat de travail, que dans celui d'un contrat de prestation de service. La différence entre ces deux contrats réside donc dans l'existence ou non d'un lien de subordination entre les parties. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui invoque l'existence d'une telle relation. Pour prétendre être liée par un contrat de travail aux sociétés SGC (Berceau des Rois) et SGC2 (Berceau des Rois), Mme [R] ne fait état d'aucune circonstance de fait d'exercice de son activité, pourtant seule susceptible d'établir le lien de subordination permettant de caractériser une relation salariée. Elle ne présente aucune argumentation spécifique, sauf à rappeler avoir signé une promesse réciproque de collaboration le 10 décembre 2021 avec la société SGC2 (Berceau des Rois), inopérante toutefois à démontrer l'existence d'un lien de subordination. Dans ces conditions, faute pour Mme [R] de rapporter la preuve qui lui incombe, de l'existence d'une relation salariée, il y a lieu de dire le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt incompétent ratione materiae pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance entreprise, qui a débouté la société (sic) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, sera infirmée de ces chefs. Mme [R] supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser aux sociétés SGC (Berceau des Rois) et SGC2 (Berceau des Rois), une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros (au total au profit des deux sociétés). Mme [R] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 25 mars 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt incompétent pour connaître du litige, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, CONDAMNE Mme [T] [R] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE Mme [T] [R] à payer aux sociétés SGC (Berceau des Rois) et SGC2 (Berceau des Rois) une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [T] [R] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier en pré-affectation, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travail disposearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 696 du code de procédure civile et sera carticle L. 8223-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d37b64d1bc2605de4b4de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel