Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b65d1bc2605de4b4df1
- Date
- 26 janvier 2023
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E 5e Chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/01609 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGKF AFFAIRE : [Y] [R] [N] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 20/00616 Copies exécutoires délivrées à : [Y] [R] [N] CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées à : [Y] [R] [N] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [R] [N] [Adresse 1] [Localité 3] ni comparante, ni représentée, APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [W] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 Mai 2020, Mme [Y] [R] [N] (l'assurée) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) saisie à la suite de la notification par ledit organisme de la décision de refus de versement d'indemnités journalières. L'assurée régulièrement convoquée à l'audience du 7 mars 2022 n'a pas comparu. Par jugement en date du 7 mars 2022 (RG n° 20/00616), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - prononcé la caducité de l'acte introductif d'instance en date du 15 mai 2020 ; - constaté l'extinction de l'instance ; - laissé les dépens à la charge du demandeur ; - dit que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. - dit que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au défendeur par lettre simple. Par déclaration du 10 mai 2022, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022. Suivant avis adressé aux parties par lettre recommandée du 16 août 2022 régulièrement distribuée le 18 août 2022 à l'assurée et à la caisse, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Lors de l'audience du 8 novembre 2022, l'assurée n'a pas comparu. La caisse a quant elle, s'en est rapportée sur l'irrecevabilité soulevée et a en outre indiqué que la demande de l'assurée avait depuis été acceptée. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision déférée à la cour a prononcé la caducité de l'acte introductif d'instance en application de l'article 468 du code de procédure civile. Ce texte dispose : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le défendeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'. L'article 407 du même code ajoute : ' La décision qui constate la caducité peut être rapportée, en cas d'erreur par le juge qui l'a rendue'. Il se déduit de ce texte que la seule voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision de caducité est la rétractation de sorte que l'appel formé par l'assurée est irrecevable. L'assurée qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [R] [N] à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2022( RG 20/00616) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; Condamne Mme [Y] [R] [N] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63d37b65d1bc2605de4b4df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel