Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cbff92a57405de33158e
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 3 355 716 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2023 N°2023/ 033 Rôle N° RG 19/06199 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BED3A SASU CORSICA LINEA C/ [B] [L] SCP LOUIS & LAGEAT Association AGS CGEA DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le :27/01/2023 à : Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 12 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118-1559. APPELANTE SASU CORSICA LINEA Anciennement dénommée la SAS MCM,, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pour plaidoirie par Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Lola ZUCCHELLI de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE SCP LOUIS & LAGEAT LOUIS prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SNCM, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE Association AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport. Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A compter du 10 juillet 1996, M. [B] [L] a été recruté en qualité de cuisinier par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (ci-après SNCM) selon plusieurs contrats à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à partir du 23 avril 2004. M. [L] a été victime d'un premier accident du travail le 30 août 2005 puis a fait l'objet de deux rechutes jusqu'en 2007 ayant entraîné des restrictions temporaires, relatives au port de charges lourdes et d'efforts de traction et de soulèvement. Le 21 septembre 2014, il a été victime d'un second accident du travail. Le 19 juin 2015, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à la reprise avec restriction de port de charges lourdes supérieures à 10 kg et de tractions de force. A réévaluer dans six mois'. Le 8 décembre 2015, il a été déclaré inapte temporairement. Le 30 mars 2016, M. [L] a été déclaré inapte à la navigation par le médecin des gens de mer, décision confirmée par le directeur inter-régional de la mer Méditerranée le 12 juillet suivant. Le 20 octobre 2016, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. *** Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SNCM en redressement judiciaire. Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la liquidation judiciaire de la société SNCM et arrêté un plan de cession au profit de la société MCM. Le 5 janvier 2016, le contrat de travail de M. [B] [L] a été transféré automatiquement à la société Corsica Linéa, venant aux droits de la société MCM. *** Le 16 avril 2018, M. [B] [L] a assigné la SCP JP Louis et A. Lageat, la société Corsica Linéa et le Centre de Gestion d'Etudes AGS CGEA de [Localité 5] devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM des dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et voir condamner la société Corsica Linéa au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal d'instance de Marseille a : 'Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, seulement en ce qui concerne la demande de Monsieur [B] [L] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail du 21 septembre 2014, et en ce qui concerne la demande tendant à obtenir l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros au regard des manquements des employeurs à leurs obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, Renvoyé en conséquence les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille de ces chefs de demandes. Dit qu'a défaut d'appel interjeté dans le délai de quinze jours le dossier sera adresse au tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, Rejeté l'exception d'incompétence s'agissant de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable devant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Dit le licenciement notifié le 20 octobre 2016 à Monsieur [B] [L] par la société Corsica Linea dénué de cause réelle et sérieuse en l'absence de reclassement, Condamné en conséquence la société Corsica Linea à payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes : - 33 557,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse - 5592,86 euros outre 559,28 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice - 19 698 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement Dit n'y avoir lieu à appel en garantie de la SCP J.P. Louis et A.Lageat, en sa qualité de liquidateur de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée, Dit n'y avoir lieu à garantie de l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 5], Débouté Monsieur [B] [L] de ses demandes à l'egard de la SCP J.P. Louis et A.Lageat, en sa qualite de liquidateur de la Societe Nationale Maritime Corse Mediterranee, Condamné la société Corsica Linea à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire, Condamné la société Corsica Linea aux dépens' *** Le 12 avril 2019, la SASU Corsica Linea a relevé appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Corsica Linea demande à la cour de : 'Réformer le jugement du 12 mars 2019 Dire le jugement opposable au CGEA A titre principal et In Limine Litis : - Constater que La Société CORSICA LINEA n'a pas régulièrement été convoquée à une conciliation préalable, - Déclarer le recours à son encontre irrecevable. - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat A titre subsidiaire : Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat - Constater que Monsieur [L] n'a jamais effectivement travaillé au profit de la Société CORSICA LINEA qui n'a dès lors pas pu violer une quelconque obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas les restrictions médicales. - Constater que la Société CORSICA LINEA ne saurait dès lors être tenue d'une quelconque indemnisation de ce chef. - En tout état de cause, constater que la SNCM a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurité de résultat Sur la rupture du contrat de travail - Constater que la SNCM n'a jamais violé son obligation de sécurité de résultat - Constater que Monsieur [L] ne rapporte nullement la preuve de ce que son inaptitude résulterait d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, - Constater que la Société a procédé à des recherches de reclassement effectives, - Constater qu'eu égard aux restrictions imposées par Monsieur [L] et sa formation initiale, la Société CORSICA LINEA n'a pas été en mesure de procéder à son reclassement, - Débouter dès lors Monsieur [L] de ses demandes de ce chef. A titre infiniment plus subsidiaire, - Si le la Cour de céans venait à considérer que l'inaptitude de Monsieur [L] résulterait des manquements de la SNCM au titre de son obligation de sécurité de résultat, o Dire que la Société CORSICA LINEA ne saurait être tenue des demandes au titre de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] o En conséquence, Dire et juger que la société Corsica Linéa devra être relevée et garantie par la société SNCM prise en la personne de son liquidateur des condamnations mises à sa charge au titre de ces condamnations, - A défaut, constater que Monsieur [L] n'a été dans l'effectif de la Société CORSICA LINEA que 10 mois, soit 3,89% de la relation contractuelle totale; - En conséquence, Dire et juger que la société Corsica Linéa devra être relevée et garantie par la société SNCM prise en la personne de son liquidateur des condamnations mises à sa charge au titre de ces condamnations, - Dire que la Société CORSICA LINEA ne pourra être condamné au-delà des sommes suivantes: o 778 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, o 215,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 559,28 euros au titre des congés payés sur préavis o 776,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement o 3112 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Constater que la Société CORSICA LINEA ne saurait être tenue Condamner [B] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamner aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet BALESTRA-GUIDI ' DONATO - MARTINAGE.' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [B] [L] demande à la cour de : 'CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société CORSICA LINEA ; CONSTATER que le procès-verbal de défaut de conciliation dressé par la DDTM valait permis de citer les parties devant le tribunal d'instance ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; REFORMER le jugement sur le quantum des condamnations ; FIXER le salaire de Monsieur [L] à la somme de 2 796,43 € bruts (moyenne des trois derniers mois de salaire, d'août 2015 à octobre 2015) ; CONDAMNER la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros nets de CSG-CRDS - Indemnité compensatrice de préavis : 8 389,29 € bruts - Indemnité de congés payés afférents au préavis : 838,93 € bruts - Indemnité spéciale licenciement : 19 698 € nets FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM et condamner solidairement la société CORSICA LINEA à payer la somme de 20 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et exécution de mauvaise foi du contrat ; CONDAMNER la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [L] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE ET JUGER que le jugement prononcé est opposable au CGEA ; CONDAMNER la société CORSICA LINEA aux entiers dépens.' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SCP J.P Louis et A,lageat, es qualité de liquidateur à la liquidation de la société SNCM, demande à la cour de : 'Au principal et in limine litis, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du TASS (aujourd'hui POLE SOCIAL) pour connaître d'une demande de réparation en lien avec un accident du travail et dire et juger en conséquence que la Cour- en sa formation actuelle- n'est pas compétente pour connaitre de ces demandes; En tout état de cause, Débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre d'une prétendue violation d'une obligation de sécurité-résultat dirigées contre la SNCM et son liquidateur ; celles-ci étant radicalement infondées ; Débouter la Société CORSICA LINEA de l'appel en garantie qu'elle a cru devoir formuler contre le liquidateur de la SNCM à propos des indemnités de rupture du contrat de travail : qui pourraient être allouées à Monsieur [L]. Très subsidiairement, Dire et juger au cas où par impossible des sommes seraient dues à Monsieur [L] que celles-ci seraient garanties par les AGS par l'effet de l'article L.3253-8 du Code du Travail.' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : 'Confirmer le Jugement attaqué en toutes ses dispositions, Rejeter la demande de condamnation solidaire. Mettre purement et simplement hors de cause l'AGS CGEA en l'absence de faute commise par la SNCM, dans le cadre de son obligation de sécurité, Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [L] représenté par son mandataire liquidateur, Subsidiairement dire et juger qu'en tout état Monsieur [L] ne démontre pas la réalité de son préjudice en ce qui concerne la faute qui aurait été commise par la SNCM Mettre purement et simplement hors cause l'AGS CGEA pour les sommes liées à la rupture du contrat du contrat en l'absence de rupture dans les délais de garanties prévues à l'article L 3253-8 du code du travail, Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives : - Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales, - A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail), - Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail) Déclarer inopposable à l'AGS CGEA les sommes susceptibles d'être allouées au titre d'une astreinte, de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'huissier et des dépens. Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.' MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité de l'action de M. [B] [L] Moyens des parties : La société Corsica Linéa conclut à l'irrecevabilité de l'action du salarié faute de convocation régulière de l'employeur aux fins de conciliation, préalable nécessaire à la saisine du tribunal d'instance. Elle soutient que l'adresse à laquelle a été envoyée sa convocation est un centre d'affaire fermé depuis le 12 juillet 2016 alors que l'adresse qui figure sur l'extrait KBIS de la société MCM aux droits de laquelle elle vient, et qui apparaît au BODDAC est toute autre. Concluant à la confirmation du jugement ayant déclarée l'action recevable, M. [L] soutient avoir demandé à la Direction départementale des territoires et de la mer d'organiser une audience de conciliation et lui avoir communiqué l'adresse de son employeur. Faisant valoir qu'au moment de la saisine du tribunal d'instance, il était en possession du procès verbal de défaut de conciliation, il considère avoir respecté l'obligation de recherche de conciliation préalable. Réponse de la cour: Il résulte des dispositions de l'article L. 5542-48 du Code des Transports, que sauf s'agissant du capitaine, tout litige s'élevant à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin porté devant le tribunal d'instance doit être précédé du préalable de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat à peine d'irrecevabilité de la demande, cette irrecevabilité constituant une fin de non-recevoir. En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation ou de procès-verbal de carence, le demandeur peut saisir le tribunal d'instance de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal. Le demandeur doit donc disposer du procès-verbal de non conciliation ou de carence pour procéder à la saisine du tribunal, faute de quoi, sa demande est irrecevable. En l'espèce, il ressort du courrier recommandé du 9 octobre 2017, que M. [B] [L] a demandé au directeur départemental des territoires et de la mer de procéder à la tentative de conciliation susvisée et a communiqué à ce dernier l'adresse de la société MCM (devenue Corsica Linéa) figurant sur le courrier recommandé qu'il avait lui-même reçu le 5 janvier 2016 de cette société dans le cadre de la notification du transfert de son contrat de travail (un centre d'affaire et de coworking). Le salarié produit le procès-verbal de non conciliation rendu le 3 avril 2018 mentionnant expressément que les parties ont été dûment convoquées le 26 mars 2018. Au vu de ces éléments, et en l'absence de toute démonstration de la mauvaise foi du salarié dans les informations transmises à l'autorité compétente, qui ne peut résulter du seul fait que le centre d'affaire ayant abrité le siège social de l'employeur serait fermé depuis le mois de juillet 2016, la cour observe que la formalité préalable de tentative de conciliation a été respectée. La demande est par conséquent recevable et le jugement confirmé de ce chef. II. Sur la compétence du tribunal d'instance concernant la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité Moyens des parties : Sur appel incident, M. [B] [L] dit que le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur l'indemnisation de ses préjudices nés de l'accident du travail dès lors que celui-ci résulte des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité. La société Corsica Linéa et le liquidateur de la SNCM sollicitent pour leur part la confirmation du jugement par lequel le juge d'instance s'est déclaré incompétent de ce chef au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais Pôle social du tribunal judiciaire). Réponse de la cour : L'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsqu'est formée une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à l'une de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Selon les article L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire) l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'action en responsabilité engagée par le salarié à l'encontre de son employeur qui, en réalité, demande la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il a été victime ne peut être porté que devant le tribunal de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire). Comme indiqué ci-dessus, l'article L. 5542-48 du Code des Transports, édicte que sauf s'agissant du capitaine, tout litige s'élevant à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin porté devant le tribunal d'instance. Il résulte de la combinaison des ces dispositions que le tribunal d'instance n'est pas compétent pour statuer sur l'indemnisation des préjudices nés de l'accident du travail. En l'espèce, la demande indemnitaire de M. [L] est en réalité fondée sur la réparation des conséquences d'un ou de plusieurs accidents du travail en raison des manquements de l'employeur, la SNCM et la société Corsica Linéa, à l'obligation de sécurité. Il convient par conséquent de confirmer la décision en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire) pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [L]. III. Sur le bien fondé du licenciement au regard de l'obligation de sécurité Moyens des parties : M. [B] [L] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude a pour cause la violation par la SNCM et la société Corsica Linéa de leur obligation de sécurité. Il leur reproche de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail après ses deux accidents du travail. Il explique en effet qu'à sa reprise après son premier accident du travail, aucun aménagement de poste n'a été réalisé et qu'il était affecté aux mêmes fonctions de chef de partie et de cuisinier alors que l'accident avait été déclenché par ses conditions de travail. Il fait valoir que malgré ses rechutes, aucune modification n'est intervenue, ni dispense de port de charge et qu'il soulevait et manipulait de manière régulière du matériel de cuisine tel des bacs pleins de 20 litres, des cartons de nourriture de 20 kg, des piles d'assiettes de 13 kg, des machines de cuisine professionnelles d'un poids moyen de 20 kg (machine à couper le jambon). Il indique qu'après son second accident du travail, causé par une chute en sortant de sa douche en cabine (à bord d'un navire), il a souffert de lombo-sciatique sur hernie discale. Il explique avoir été reconnu travailleur handicapé jusqu'au 16 avril 2020. Il indique qu'il exerçait alors les fonctions de chef de partie qui est un poste d'exécution, dans les mêmes conditions de travail qu'auparavant ce qui a poursuivi la fragilisation de son état de santé. La société Corsica Linéa soutient à titre principal l'incompétence du tribunal d'instance au profit de la juridiction de sécurité sociale s'agissant de la violation de l'obligation de sécurité. Subsidiairement, selon elle, l'inaptitude de M. [L] provient de problématiques médicales personnelles et non d'un manquement à obligation de sécurité de sorte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle est devenue l'employeur du salarié alors que le contrat de travail de celui-ci était suspendu, de sorte qu'elle n'a pu violer une quelconque obligation de sécurité et qu'en cas de condamnation, elle devra être relevée et garantie par le liquidateur, es qualité. La SCP J.P Louis et A. Lageat, es qualité de liquidateur de la société MCM, soutient n'avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité. Le liquidateur rappelle que le salarié a été déclaré apte à la navigation après son premier accident du travail et que les rechutes qui ont suivi sont sans lien avec de prétendus manquements aux restrictions formulées par le médecin du travail, le salarié n'ayant pas à manipuler, ni à porter de charges lourdes au vu des fonctions occupées et ne démontrant pas l'avoir fait. Il fait valoir qu'après son deuxième accident du travail, M. [L] a été déclaré apte avec des restrictions quant au port de charges de plus de 10 kg pendant trois mois. L'employeur soutient que le salarié exerçait des fonctions de chef de partie en qualité de cuisinier spécialisé et n'était pas susceptible non plus de porter des charges lourdes, ni manipuler des machines professionnelles. L'Unedic délégation AGS-CGEA conclut au rejet des demandes. Réponse de la cour : La cour rappelle que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale (ou le tribunal d'instance selon l'article L. 5542-48 du Code des Transports) est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, ce qui est reproché par M. [L] à la SNCM comme à la société Corsica Linéa, c'est le fait que la rupture de son contrat de travail, au delà du constat de l'inaptitude et de l'allégation d'une impossibilité de reclassement, trouve sa cause directe dans le manquement de l'employeur qui l'a provoqué. Il fait valoir à ce titre le non respect des recommandations du médecin des gens de mer à l'origine même de son inaptitude et par conséquent, comme étant la cause de son licenciement. S'agissant d'une demande portant sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences financières, c'est à juste titre que le juge d'instance s'est déclaré compétent pour en connaître. Selon l'article L4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié. La cour relève les faits suivants : - le 31 mars 2005 : M. [L] a été déclaré apte à la navigation; - le 30 août 2005 : il a été victime d'un accident du travail comme suit 'lombo-sciatique déclenchée par un effort de soulèvement'; - le 14 novembre 2005 : il a été déclaré apte à la reprise sans aucune restriction à compter du 31 octobre 2005; - le 5 avril 2006 : il a été déclaré apte avec restriction de port de charge lourde supérieure à 10 kg jusqu'au 5 juillet 2006; - le 21 avril 2006 : il a fait l'objet d'une première rechute : 'lombosciatalgies droites sur hernies discales L5-S1 droite paralysante puis rééducation fonctionnelle. Persistance de lombalgies mécaniques' - le 22 novembre 2006 : il a été déclaré apte sous réserve de port de charges lourdes supérieures à 10 kg et d'effort et de traction et de soulèvement pendant une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 février 2007; - le 22 mars 2007, il a fait l'objet d'une nouvelle rechute; - le 15 janvier 2008, il a été déclaré apte mais inapte au port de charge lourde pendant 1 mois; - le 21 septembre 2014; il a été victime d'un second accident du travail en ayant chuté en sortant de sa douche (cabine) : 'lombalgie, lombosciatique sur hernie discale L5-S1 déjà opérée', 'pas d'amélioration des lombalgies depuis la reprise en 2015, voire une exacerbation de la symptomatologie', 'persistance de lombalgies permanentes et d'une sciatalgie droite intermittente'; - il a été déclaré apte avec restriction 'de port de charge lourde supérieure à 10 kg et de tractions de force. Etat à réévaluer dans 6 mois'; - le 15 juin 2015, il a été déclaré consolidé par le médecin des gens de mer et sa guérison lui a été notifiée; - le 19 juin 2015, il a été déclaré apte à la reprise - dans le cadre d'une visite de surveillance le 8 décembre 2015, il a été déclaré inapte temporairement pour une période de trois mois; - le 13 décembre 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail; - le 30 mars 2016, il a été déclaré inapte à la navigation par le médecin des gens de mer, confirmé le 12 juillet suivant. Aux termes de son contrat de travail, M. [L] occupait la fonction de cuisinier adjoint. Son relevé de carrière le mentionne également en tant que chef de partie. Selon sa fiche de poste, il effectuait les missions et activités d'exploitation suivantes : - effectue les sorties de vivre cuisine et anticipe les décongélations nécessaires - encadre et coordonne les activités des seconds et troisième cuisiniers, - participe au contrôle du nettoyage des locaux et matériels de cuisine, - assure le nettoyage de son poste de travail, - participe à la réception, au contrôle et au rangement des vivres, - participe à la production et au service des passagers et de l'équipage, - s'implique dans l'optimisation des coûts de production. Il effectuait en outre des missions et activités d'organisation contrôlait la qualité de nettoyage des locaux dont il avait la charge. Il ne ressort pas de ces tâches que le salarié ait à porter des charges lourdes supérieures à 10 kg ou à effectuer des tractions de force ou de soulèvement. Il y a d'ailleurs lieu de constater que le médecin des gens de mer n'a préconisé aucun aménagement de son poste de travail. M. [L] produit la photographie de deux fiches listant les tâches qu'il soutient avoir exercées, à savoir pluche légume, plonge, sol, préparation chaude, coursive, réception vivre, poubelles et cartons, plan de travail, plans de distribution + bain marie, sauteuse, frigo timbre -de mise en place, service passagers. Il ressort cependant de la lecture de ces deux documents que ces tâches sont celles effectuées par les second et troisième cuisiniers. Or, selon la fiche de poste susvisée, M. [L], chef cuisinier adjoint, se trouvait dans une position hiérarchique supérieure à celle des second et troisième cuisiniers et n'effectuait en conséquence par ces tâches qui leur incombaient. De même, la production par l'intimé de simples photographies figurant une machine à jambon, un réfrigérateur, des boîtes en carton et du matériel (chariot) ne suffit pas à démontrer qu'il avait à porter, pousser, soulever, ou tracter de tels matériels, ni que cela correspondait aux restrictions médicales susvisées. La cour relève par ailleurs que le second accident du travail est intervenu alors que l'intéressé était déclaré apte à la navigation sans restriction, sauf les quelques périodes susvisées, depuis près de 6 ans. Lors de la reprise, le médecin des gens de mer a déclaré M. [L] apte sans réserve. Au vu de ces éléments, l'employeur justifie que les fonctions du salarié ne nécessitaient pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, ni de traction de force et de soulèvement et celui-ci ne démontre pas s'être trouvé dans de telles situations. L'employeur, qu'il s'agisse de la SNCM ou de la société Corsica Linéa, a, en ce sens, respecté les préconisations du médecin des gens de mer. Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'a lieu d'être retenu. En conséquence il convient de rejeter le moyen selon lequel le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle fautive. M. [L] n'a en conséquence pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement issue de la combinaison des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail. Sa demande est rejetée et le jugement infirmé de ce chef. IV. Sur le bien fondé sur licenciement au regard de l'obligation de reclassement Moyens des parties : La société Corsica Linéa soutient avoir respecté son obligation de reclassement en ayant procédé à des recherches de postes de sédentaires conformément aux préconisations médicales et aux aptitudes et souhaits émis par le salarié. Elle fait valoir qu'aucun des postes disponibles ne correspondait aux compétences de l'intéressé que ce soit dans la société ou dans les sociétés du groupe, la société CM Holding et Linéa Voyage. M. [L] considère que la société Corsica Linéa n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle était d'y procéder s'agissant d'une entreprise comptant un effectif de plus de 500 salariés. Il explique avoir répondu au questionnaire de la société indiquant être d'accord pour suivre une formation pour un nouveau poste, y compris à l'étranger ou dans toutes régions de France sans que la société ne lui propose les postes pourtant disponibles y compris les contrats à durée déterminée. Il reproche encore à la société de ne pas lui avoir proposé les postes disponibles sur la période de mars à juillet 2016 correspondant à la date de son inaptitude. Il soutient que la société ne démontre pas que les sociétés du groupe, CM Holding et Linéa Voyage ne disposaient pas de poste de reclassement. Réponse de la cour : Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude (entrée en vigueur le 1 er janvier 2017), les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent. En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions du code du travail sont applicables. Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas: - de l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours; - de la décision, devenue définitive, du directeur inter-régional de la mer. En vertu de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement. L'obligation de reclassement s'impose à l'employeur dès lors que le salarié est régulièrement déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. C'est à l'employeur de justifier du sérieux de ses démarches et, le cas échéant, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, et seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise sont prises en considération. Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée ; l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible, ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. L'appréciation du caractère sérieux de la recherche relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié. En présence d'un groupe, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du dit groupe. Le groupe s'entend, en dehors de toute notion de droit commercial, des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La définition du groupe issue des ordonnances n°2017-1387 et n°2017-1718 n'est pas applicable en l'espèce, le licenciement étant antérieur à leur entrée en vigueur. En l'espèce, M. [B] [L] a informé la société Corsica Linea qu'il souhaitait être reclassé dans toute région et également à l'étranger, dans tous domaines d'activité et toutes fonctions et qu'il acceptait de suivre une formation. Pour justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement, la SASU Corsica Linea verse aux débats : - un mail adressé à la responsable des ressources humaines suite à l'avis d'inaptitude de M. [L] et la réponse de celle-ci le 30 septembre 2016 l'informant de l'absence de poste disponible correspondant au profil du salarié ; - le registre du personnel de la société Corsica Linéa pour la période du mois de janvier 2016 au 20 octobre 2016 (date du licenciement); - les fiches de poste relatives aux fonctions d'agent commercial de Fret, de chargé de web marketing, de comtpable, de vendeur-conseil, de responsable planification ADSG, - le contrat de professionnalisation pour un chargé de communication digitale, - le contrat de professionnalisation pour un assistant ressources humaines armement, - le contrat de professionnalisation pour un chargé de développement service bord, - le contrat à durée déterminée de plusieurs salariés : responsable planification et fiche de poste, assistant QHSSE; - l'extrait KBIS de la société Corsica Linéa mentionnant qu'elle est présidée par la holding CM Holding (SAS) - l'extrait KBIS de la société CM Holding et le registre d'entrée et de sortie de son personnel entre le 11 juillet 2015 (date de son immatriculation) et le 31 mars 2018 mentionnant un seul salarié ayant la qualité de directeur général délégué; - le registre des entrées dans les établissements de la société Linéa Voyage; - les fiches de poste de conseiller voyage et d'aide comptable ; En présence d'un recours contre l'avis d'inaptitude du 30 mars 2016, la date de l'inaptitude est le 12 juillet 2016. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des emplois pourvus antérieurement à cette date. M. [L] est titulaire d'un CAP/BEP cuisine, d'un bac hôtelier, d'un BTS hôtellerie, d'un permis de taxi et a obtenu un diplôme de capitaine. Au vu des fiches de postes et des contrat de travail produits, il ne ressort pas des réponses apportées par le salarié dans le questionnaire susvisé qu'il avait les compétences requises pour postuler aux fonctions de chaudronnier-soudeur, ni de vendeur conseil, ni d'agent commercial, de communication en charge du digital, ou de responsable marketing-communication, ni d'agent commercial de fret, de chargé de développement clients à bord, ou de responsable planification, ni encore de comptable, disponibles au sein de la société Corsica Linéa, ni qu'il pouvait candidater aux contrats de professionnalisation du 27 octobre 2016 destiné à l'obtention du diplôme de responsable de ressources humaines titre de niveau II, ou de manager d'entreprise (2e année), ou au contrat de professionnalisation du 11 novembre 2016 destiné à l'obtention du diplôme de manager de développement des entreprises et des organisations. La société justifie par ailleurs avoir sollicité les sociétés du groupe dont elle fait partie, à savoir la société CM Holding et la société Linéa Voyage, pour connaître leurs postes disponibles. La société CM Holding n'a qu'un salarié. Les postes disponibles dans Linéa Voyages ne correspondent pas aux qualifications et compétences de l'intimé s'agissant d'employés à vocation maîtrise nécessitant un bac +2 et un BTS Tourisme ou 2 ans minimum en comptabilité. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que la société Corsica Linéa a exécuté son obligation de recherche de reclassement de manière sérieuse et loyale. Le licenciement est par conséquent fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée. V. Sur l'indemnité de préavis Moyens des parties M. [B] [L] réclame la somme de 8 389,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. Il soutient que la société Corsica Linéa ne lui a pas versé la totalité de la somme à laquelle il prétend avoir droit faisant valoir son statut de travailleur handicapé. La société Corsica Linéa réplique avoir versé la somme de 4 491,60 euros tel que cela ressort du solde de tout compte et qu'aucune majoration n'est due au salarié en l'absence d'inaptitude d'origine professionnelle. Réponse de la cour En application de l'article L.1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour une impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de la notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité à l'article L.1234-9. Par dérogation à l'article L.1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. Il convient par conséquent de rejeter la demande. VI. Sur les autres demandes Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA. L'équité commande de ne pas condamner M. [B] [L] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'ensemble des demandes faites sur ce fondement sont en conséquence rejetées. M. [B] [L] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris sauf s'agissant de : - la recevabilité de l'action; - l'incompétence du juge d'instance et la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur les conséquences de l'accident du travail; - la compétence du juge d'instance pour statuer sur le bien fondé du licenciement; Statuant à nouveau et Y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [B] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, Dit que l'arrêt est commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L4121-1 du code du travail larticle L. 4624-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1411-4 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle L.1226-2 du code du travailarticle L. 1411-1 du code du travail confère compétence
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
63d4cbff92a57405de33158e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel