Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cc0292a57405de331596
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2023 N°2023/039 Rôle N° RG 19/07849 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIQN [U] [J] C/ SARL TLR Copie exécutoire délivrée le : 27 janvier 2023 à : Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00606. APPELANT Monsieur [U] [J], demeurant Chez Monsieur [Y], [Adresse 1] représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL TLR prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian BORNE, avocat au barreau de VALENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023, délibéré prorgé au 27 janvier 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023. Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 1er décembre 1997 la société T.L.R a embauché Monsieur [J] par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur. Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21décembre 1950 (Brochure 3085, IDCC 16). Le 6 mars 2017 un avis d'inaptitude est prononcé par la médecine du travail. Le 23 mars 2017 1'employeur écrit à Monsieur [J] et lui notifie son impossibilité de reclassement. Après convocation à un entretien préalable prévu pour le 4 avril 2017, le salarié est licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 7 avril 2017. M [J] a saisi le conseil de Prud'hommesd'Aix en Provence le 7 septembre 2017 aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement ou de le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse et a sollicité des dommages intérêts , indemnité de préavis et congés payés afférents , indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés. Par jugement en date du 4 avril 2019 notifié le 17 avril 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M [J] de l'intégralité de ses demandes, débouté le SARL TLR de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 mai 2019 M [J] a interjeté appel du jugement dans chacune de ses dispositions. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2021 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de son argumentation, il demande à la cour de : REFORMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 04 avril 2019. JUGER que le licenciement de Monsieur [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société T.L.R. à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes : - 90 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Indemnité compensatrice de préavis : 8 083,77 € bruts - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 808,38 € bruts. - Rappel d'indemnité spéciale de licenciement : - En cas de doublement : 26547,81 € - En l'absence de doublement : 6 312,88€ - Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : - Base : 72 ;58 jours : 4465,53 € bruts. - Base 65 jours : 3443,90€ bruts. ORDONNER la remise du bulletin de salaire du mois d'avril 2017 et de l'attestation Pôle Emploirectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ; JUGER que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ; FIXER la moyenne des trois derniers mois : 2 694,59 €. ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la société T.L.R. à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € en applicationde l'article 700 du Code de Procédure Civile ; JUGER que les condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la demande ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes il expose : 'Que son inaptitude est d'origine professionnelle, ce dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement ; que le juge prud'hommal n'est pas lié par la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par la CPAM et peut apprécier l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude; qu'en l'espèce il a été victime d'un accident du travail le 14 novembre 2015 après lequel il n'a jamais repris son poste et qui est à l'origine de son inaptitude. 'Qu'en application des dispositions des articles L1226-2-1 et L1226-12 du Code du travail dans tous les cas d'inaptitude d'origine professionnelle ou non, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi au salarié dans les conditions applicables, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi 'Que les dispositions des articles L4624-4 et R 4624-42 du code du travail imposent un échange entre le médecin du travail le salarié et l'employeur sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste après étude de poste et des conclusions écrites assorties d'indications relatives au reclassement ; 'Qu'en l'espèce aucun échange n'a pu intervenir sur les modalités de reclassement compte tenu de la durée de l'examen médical qui n'a été que de 25 mn ; que la société TLR ne s'est pas assurée de la réalité d'un échange ni ne justifie ne s'être elle même entretenue avec le médecin du travail de sorte que la constatation de l'inaptitude est irrégulière et qu'on doit considérer qu'il a été licencié à raison de son état de santé ; que par conséquent il a fait l'objet d'une mesure discriminatoire qui justifie la nullité du licenciement.par application de l'article 1132-1 du code du travail. 'Que l'employeur n'a pas procédé à la consultation obligatoire des délégués du personnel édictée par les articles L 1226-2 et L1226-10 du code du travail y compris dans le cas ou l'avis d'inaptitude dispense l'employeur de reclassement, de sorte qu'en toute hypothèse le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 'Qu'ayant été victime d'un accident du travail il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application de l'article L 1226-15 du code du travail, une indemnité spéciale de licenciement doublée sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ; une indemnité de préavis de préavis de trois mois en application de l'article L1226-14 et 5212-13 du code du travail outre une indemnité compensatrice de congés payés que l'employeur n'a pas correctement calculée. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 octobre 2019 l'intimée demande à la cour: Principalement - de débouter Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes d'AIX EN PROVENCE rendu le 04 avril 2019 ; Subsidiairement - Si le licenciement pour inaptitude devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Constater que Monsieur [U] [J] ne justifie pas le montant exorbitant de la somme qu'il réclame à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - En tout état de cause - La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [U] [J] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC., les dépens d'appel seront distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit La Sarl TLR fait valoir 'Que l'appelant a été en arrêt pour accident du travail du 14 novembre 2015 au 16 décembre 2016 puis en arrêt maladie simple après sa consolidation jusqu'au 28 février 2017. Que l'avis d'inaptitude, qui n'a pas été contesté, vise une maladie non professionnelle. Que l'employeur n'avait donc aucune connaissance d'une possible origine professionnelle de l'inaptitude. 'Que l'entretien avec le médecin du travail a eu lieu lors de la visite à l'issue de laquelle l'inaptitude a été prononcée, ainsi qu'avec l'employeur à l'occasion de l'étude de poste et des conditions de travail effectuée le 2 mars 2017 'Que lorsque l'avis mentionne une dispense de reclassement, l'avis des délégués du personnel n'est pas nécéssaire préalablement au licenciement. 'Que l'appelant ne justifie pas de la qualité de travailleur handicapé lui permettant de percevoir une indemnité de licenciement doublée , une notification de pension d'invalidité ne lui conférant pas cette qualité et les dispositions invoquées au soutien de la demande n'étant applicable que dans les entreprises employant au moins vingt salariés. Qu'il ne peut prétendre à une indemnité de préavis au vu de l'origine non professionnelle de l'inaptitude. 'Qu'étant en arrêt maladie simple en 2017 l'appelant n'a pas acquis de droit à congés payés ; qu'à supposer que l'origine professionnelle soit reconnue , les droits à congés sont acquis dans la limite d'un an en cas d'accident du travail de sorte que la limite était atteinte en novembre 2016 . Qu'en toute hypothèse le calcul présenté est erroné. L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2022. Motifs de la décision I Sur l'origine de l'inaptitude et la qualité de travailleur handicapé. La chambre sociale de la Cour de Cassation juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies : - 1/l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, - 2/ l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives. En l'espèce il n'est pas contesté que M. [J] a subi un accident du travail à l'origine d'un arrêt pour accident du travail du 14 novembre 2015 au 16 décembre 2016 immédiatement suivi d'un arrêt pour maladie simple à compter du 17 décembre 2016 ( pièce 6 de l'intimée ) qui a donné lieu à l'application d'un délai de carence de trois jours par la CPAM mais sans reprise du travail ; Toutefois l'avis d'inaptitude, rendu à l'occasion d'une visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel, ne fait pas référence aux conséquences de l'accident du travail. Nonobstant la continuité de l'arrêt de travail depuis son accident du travail, Monsieur [J] ne verse aux débats aucun élément ( arrêts , certificat , compte rendu médicaux ) permettant à la cour d'apprécier le lien de causalité entre l'accident du travail et l'arrêt pour maladie ordinaire, lien contesté par l'employeur. Ainsi, il n'est pas démontré que l'employeur avait connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement , de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a décidé qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de la législation sur les accidentés du travail. Par ailleurs l'appelant ne verse aux débats aucune notification de la MDPH lui attribuant la qualité de travailleur handicapé, le seul fait de bénéficier d'une pension d'invalidité n'emporte pas la reconnaissance de cette qualité (pièce 20 de l'appelant). II Sur la régularité de l'avis d'inaptitude L'article L4624-4 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1 janvier 2017 applicable en l'espèce prévoit : ' Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.' L'article R4624-42 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 applicable en l'espèce dispose : ' Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En l'espèce l'avis d'inaptitude rendu le 2 mars 2017 après examen médical et étude de poste et des conditions de travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Nonobstant la durée limitée de l'entretien avec le médecin du travail, l'appelant qui n'a pas contesté l'avis d'inaptitude dans les condition de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa version alors applicable, ne démontre pas que les conséquences au demeurant claires de l'inaptitude n'ont pas été évoquées avec lui pendant cet entretien, ni avec l'employeur à l'occasion de l'étude de poste et des conditions de travail à laquelle il a été procédé le 2 mars 2017. Ainsi l'avis du médecin du travail s'imposait à l'employeur de sorte qu'aucune discrimination à raison de l'état de santé ne peut lui être imputée. La nullité du licenciement n'est donc pas encourue. III Sur la consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement En application des disposition de l'article L1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 septembre 2017: 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' En application de l'article L1226-2-1 dans sa version en vigueur à la même date lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. Il résulte de ces textes que l'avis des délégué du personnel n'est requis qu'en cas d'obligation de reclassement pesant sur l'employeur , laquelle est expréssément exclue par le médecin du travail en l'espèce. ( soc 8 juin 2022 pourvoi 20-22.500) Dans ces conditions le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. A la date de son licenciement l'appelant pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans 4 mois et 6 jours. Il n'est pas contesté que le salaire moyen des trois dernier mois de travail, dont il revendique l'application pour le calcul de son indemnité, était égal à 2694,58 euros. Les dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail sont en l'espèce plus favorables que les dispositions de la conventions collective et prévoient que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Ainsi l'appelant pouvait effectivement prétendre à une indemnité d'un montant total de 13770,04 euros qui a d'ores et déjà été reglée par l'employeur, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre. Il est constant que le droit à congé s'acquiert au regard du temps de présence effectif dans l'entreprise par application de l'article L 3141-3 du code du travail ; que le congé maladie ordinaire n'ouvre pas droit à congé. En conséquence c'est à juste titre que l'employeur a fixé l'indemnité compensatrice de congés payés en retenant 65 jours dûs au titre des congés payés. L'indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article 3141-24 du code du travail . La période de référence s'étend du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année en cours. En l'espèce l'appelant a conclu selon la règle du maintien du salaire sur la base d'un salaire brut de 2694,58euros correpondant au salaire moyen des trois derniers mois de travail précédent l'accident du travail ce qui ne correspond pas aux dispositions de l'article 3141-24 du code du travail tandis que l'intimé a effectué son calcul sur le salaire de base majoré des heures d'équivalence et selon la règle du dixième (mais en excluant de l'assiette les heures supplémentaires, et les majorations ) et sans détailler avec précision le nombre de jours de congés dûs pour 2014-2015 et 2015-2016 ( mentionnés et confondus sous la forme N-1 et N-2) ni produire les éléments de rémunération de l'année 2014. Au regard du salaire du pour le mois précédent immédiatement l'arrêt la cour retient un salaire brut de 2514,35 euros, l'appelant pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de 5447,75 euros et peut donc prétendre à un solde de 130,95 euros. L'appelant qui succombe à titre principal est condamné à payer à la SARL TLR la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC, débouté de sa prorpre demande à ce titre et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la SARL TLR à payer à M [J] la somme de 130,95 euros brut au titre du solde restant dû au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Et y ajoutant Condamne M [J] à payer à la SARL TLR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 ; Condamne M [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4cc0292a57405de331596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel