Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cc8b92a57405de3315a6
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Chambre 4-1 N° RG 19/16235 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBOV Ordonnance n° 2023/M008 APPELANTE SARL 4 D Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Kamel BENKHIRA, Greffier, Monsieur [J] [V] a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, d'une demande de rejet des conclusions communiquées par la Société 4D en date du 16 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 janvier 2023 à 9 heures. Monsieur [J] [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, de : REJETER purement et simplement les conclusions communiquées par la Société 4D en date du 16 novembre 2022 CONDAMNER la Société 4D à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Société 4D aux entiers dépens y compris en cause d'appel. Monsieur [J] [V] fait valoir que, alors que la SARL 4D n'a pas répliqué aux conclusions récapitulatives II en date du 13 juillet 2020 de Monsieur [V], celle-ci a communiqué des conclusions responsives et récapitulatives n° 2 le 16 novembre 2022 à 20h09 - soit la veille de la clôture des débats ; qu'il est évident qu'une telle communication est extrêmement tardive au regard de l'avis de clôture et de fixation des plaidoiries qui a été communiqué par la Cour à chaque partie en date du 3 juin 2022 et qui précise une clôture des débats le 17 novembre 2022 ; qu'il est évident que l'appelant a voulu empêcher l'intimé d'y répondre ; que le conseiller de la mise en état retiendra que Monsieur [V] se trouvait dans l'impossibilité de répondre aux conclusions communiquées tardivement par la Société 4D et rejettera purement et simplement les conclusions communiquées par la société appelante en date du 16 novembre 2022. La SARL 4D demande au conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident en défense notifiées par RPVA le 30 décembre 2022, au visa des articles 16, 122, 135, 700 et 914 du code de procédure civile, de : In limine litis, SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir de Monsieur [J] [V] tendant à ce que les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 du 16 novembre 2022 de la société 4D soient jugées irrecevables ; A titre principal, JUGER irrecevables les conclusions d'incident de Monsieur [J] [V] communiquées au conseiller de la mise en état après son dessaisissement ; A titre subsidiaire, JUGER recevables les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 de la société 4D du 16 novembre 2022; En tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à la société 4D la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. La SARL 4D soutient en premier lieu que le conseiller de la mise en état, en application de l'article 914 du code de procédure civile, a uniquement compétence pour déclarer irrecevables les conclusions qui n'ont pas été communiquées dans les délais prescrits par les articles 909 et 910 du code de procédure civile ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le délai de trois mois dans lequel la société 4D devait communiquer ses conclusions d'appelant a été respecté ; que les conclusions litigieuses communiquées le 16 novembre 2022 étant responsives et récapitulatives ne sont pas celles visée par l'article 909 du code de procédure civile ; que pour cette première raison, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour les déclarer irrecevables ; qu'enfin et en tout état de cause, la demande formulée par Monsieur [V] qui n'est autre qu'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, n'est pas une de celles prévues à l'article 914 du même code et qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. 2ème civ. 21.12.2021 n° 20-18.312), le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V]. La SARL 4D fait valoir ensuite que les conclusions d'incident de Monsieur [V] communiquées le 24 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 17 novembre 2022, sont irrecevables puisque le conseiller de la mise en état est dessaisi par la clôture de l'instruction. La SARL 4D soutient que, en tout état de cause, ses conclusions dont la communication est intervenue au cours de la phase d'instruction et avant la clôture sont parfaitement recevables, étant précisé qu'aucune pièce n'a accompagné la communications desdites conclusions ; que la communication de ses conclusions a bien été faite en temps utile, conformément à l'article 15 du code de procédure civile ; que Monsieur [V] n'avait pas l'intention d'y répondre puisqu'il n'a pas sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture devant le conseiller de la mise en état afin de pouvoir y répondre ; que la demande de rejet formulée par Monsieur [V] est de pure complaisance ; qu'il convient de préciser que les conclusions litigieuses ne contiennent aucune prétention nouvelle, aucun moyen nouveau ; que dans de telles circonstances, les droits de Monsieur [V] n'ont pas été compromis ; que Monsieur [V] doit en conséquence être purement et simplement débouté de sa demande. Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience d'incident du 2 janvier 2023 et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. SUR CE : En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur l'incident soulevé par Monsieur [V] par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022. Au surplus, il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que la compétence du conseiller de la mise en état pour déclarer des conclusions irrecevables est limitée aux conclusions visées par les articles 909 et 910 du code de procédure civile. En l'espèce, les conclusions remises au greffe par l'appelante le 16 novembre 2022 ne sont pas concernées par ces deux textes. En conséquence, seule la cour a le pouvoir de les déclarer irrecevables pour cause de tardiveté en regard de la date de l'ordonnance de clôture. Enfin, l'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [V], partie succombante, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétent aux fins de statuer sur l'incident soulevé par Monsieur [J] [V], Déboutons les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [J] [V] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 27 janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile que la coarticle 122 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4cc8b92a57405de3315a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel