Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cc9e92a57405de3315c0
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 321 973 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 4-1 N° RG 22/09144 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUEY Ordonnance n° 2023/M011 APPELANTE S.A.S. TRIAIRE EXPERTIS PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE ES QUALITE AUDIT SIEGE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 5] représentée par Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antoine CORTES, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier, La SAS TRIAIRE EXPERTIS a interjeté appel, par déclaration d'appel en date du 24 juin 2022, à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille qui a : -fixé le salaire moyen de Madame [G] [L] à la somme de 2995,84 euros bruts, -débouté Madame [G] [L] de ses demandes au titre de la nullité de rupture conventionnelle, -condamné le Cabinet TRIAIRE EXPERTS à payer à Madame [G] [L] les sommes suivantes : -3219,73 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 4 octobre 2018 au 31 juillet 2019, -17'975,04 euros bruts au titre de l'indemnité de travail dissimulé, -107,50 euros nets au titre des tickets restaurant juillet 2019, -1200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, -dit que les intérêts légaux sont calculés à compter de la demande en justice avec capitalisation, -débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, -condamné le défendeur aux dépens de l'instance. Madame [G] [L] a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 novembre 2022, d'une demande de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 janvier 2023 à 9 heures. Madame [G] [L] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident n° 2 notifiées par RPVA le 28 décembre 2022, de : DÉCLARER recevable et bien fondée l'action en incident de Madame [G] [L]. En conséquence, A titre principal ORDONNER de radier du rôle l'affaire enregistrée sous le numéro RG N° 22 : 22/09144 par la société TRIAIRE EXPERTIS, dans le cadre de son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er juin 2022, ordonnant l'exécution provisoire de l'entière décision, A titre subsidiaire ORDONNER LA CONSIGNATION, dans un délai de 8 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir, par la société TRIAIRE EXPERTIS de l'intégralité des sommes correspondant à l'ensemble des condamnations prud'homales (soit la somme de 24'002,27 euros) sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA de Marseille par Maître Antoine CORTES, Avocat au barreau de Marseille, désigné comme séquestre ayant pour mission de libérer lesdites sommes entre les mains de qui il appartiendra au regard de la décision qui sera retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence présentement saisie du litige au fond ; En tout état de cause CONDAMNER la Société TRIAIRE EXPERTIS aux entiers dépens et à verser à Madame [G] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [G] [L] fait valoir que la SAS TRIAIRE EXPERTIS n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire, et qu'elle ne peut valablement justifier de conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation de la décision prud'homale parfaitement fondée et justifiée ; que l'attestation que la société « s'auto fournit » ne fait état que d'une baisse du chiffre d'affaires en 2021, ce qui ne démontre en rien que cette baisse est durable, irréversible, et qu'elle menace la pérennité de la société ; qu'il est vain pour la société d'invoquer des doutes sur la capacité de Madame [L] à restituer les fonds en cas de réformation du jugement prud'homal, ces doutes ne reposant sur aucun élément concret, et qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire. La SAS TRIAIRE EXPERTIS demande au conseiller de la mise en état, par observations notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, de rejeter la demande de radiation, en tout état de cause, de débouter Madame [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La SAS TRIAIRE EXPERTIS fait valoir que ce n'est que le 11 novembre 2022, soit en limite du délai prescrit par l'article 524 du code de procédure civile, que l'intimée a sollicité la radiation de l'affaire ; que Madame [L] n'a jamais sollicité l'exécution du jugement et n'a entrepris aucune démarche en ce sens, ne serait-ce qu'amiablement, faisant ainsi montre d'une certaine déloyauté en sollicitant la radiation de l'appel ; que l'exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives ; qu'en l'espèce, compte tenu du risque évident de réformation, il est à craindre que Madame [L] soit dans l'impossibilité de rembourser les sommes mises à la charge de la société aux termes du jugement entrepris ; que les chances de réformation existent dès lors que l'élément intentionnel du travail dissimulé fait défaut en l'espèce ; qu'en effet, la salariée n'apporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; que par ailleurs, l'exécution provisoire entraînerait également des conséquences excessives s'agissant de la pérennité de l'activité de la société TRIAIRE EXPERTIS, laquelle a déjà dû faire face à des difficultés évidentes compte tenu de la période liée au Covid et du contexte économique actuel ; qu'enfin, et de manière surabondante, il échet de préciser que les deux parties ont conclu sur le fond du dossier, de sorte que celui-ci peut être plaidé rapidement; que pour l'ensemble de ces raisons, la demande de radiation doit être rejetée et la salariée déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience d'incident du 2 janvier 2023 et la décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2023. SUR CE : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La SAS TRIAIRE EXPERTIS produit une seule pièce datée du 30 novembre 2022 de Monsieur [E] [O], expert comptable, commissaire aux comptes, s'agissant du dirigeant de la société TRIAIRE EXPERTIS, en ces termes : « Maître, Je vous adresse ce courrier pour vous informer de la situation économique délicate de la société depuis quelque temps. La trésorerie sur 4 ans a connu un pic à 43K€ pour être à 0 désormais avec des en-cours de crédits à hauteur de 370 K€ dont 199K€ de PGE dont le remboursement vient de débuter à plus de 3K€ / mois' A ce jour, mon chiffre d'affaires 2021 a diminué de 23 %. L'en-cours client représente plus de 50 % du CA. J'ai réduit les effectifs de 50 %' ». En dehors de ce courrier du dirigeant de la société, non corroboré par le bilan certifié de la SAS TRIAIRE EXPERTIS et par le registre du personnel, la société appelante ne verse aucun élément objectif de nature à justifier qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance ou que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation de débitrice. Par ailleurs, la SAS TRIAIRE EXPERTIS procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle soutient que l'exécution du jugement de première instance risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de Madame [L]. En conséquence, il convient d'ordonner, en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire. Il y a lieu également de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à payer à Madame [G] [L] la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° 22/09144, Condamnons la SAS TRIAIRE EXPERTIS aux dépens et à payer à Madame [G] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 27 janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4cc9e92a57405de3315c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel