Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cca192a57405de3315d4
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 27 JANVIER 2023 N° 2023/31 Rôle N° RG 22/14498 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIBU [W] [S] C/ S.A.S. FRANÇOIS FONDEVILLE S.E.L.A.R.L. ESAJ S.E.L.A.R.L. FBH commissaires à l'exécution du plan de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE CGEA-AGS de Marseille CGEA AGS de Toulouse Copie exécutoire délivrée le : 27 JANVIER 2023 à : Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 480/2021 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-1 - en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/9668. APPELANTE Madame [W] [S], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. FRANÇOIS FONDEVILLE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. ESAJ, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, représentée par Me [I] [H], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. FBH, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, représentée par Me [E] [B], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CGEA-AGS TOULOUSE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Association CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt n° 480/2021 de cette Cour en date du 17 décembre 2021, dans l'affaire opposant Madame [W] [S] à la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, la SELARL ESAJ ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FONDEVILLE, représentée par Maitre [I] [H], la SELARL FBH ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FONDEVILLE, représentée par Maitre [E] [B], l'Association CGEA DE MARSEILLE et le CGEA-AGS de TOULOUSE ; Vu la requête en rectification d'omission matérielle reçue par RPVA le 26 octobre 2022 émanant du conseil de Madame [W] [S] et demandant à la Cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de : - Rectifier l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 décembre 2021 dans l'affaire n° 18/09668 opposant Madame [W] [S] à la société FRANCOIS FONDEVILLE. - Ajouter dans cette décision les mentions : 'Condamne la Société FRANCOIS FONDEVILLE à verser à Madame [S] la somme de 12.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société FRANCOIS FONDEVILLE à verser à Madame [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel' - Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Vu le soit-transmis émanant du conseil de Madame [S] par voie électronique du 18 novembre 2021 et la réponse du conseil de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE du 22 novembre 2022, estimant qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle, l'arrêt ayant été clair sur la fixation des créances au passif de la procédure collective ; Vu le justificatif de la communication de la requête au conseil des autres parties intimées concernées en date du 29 novembre 2022 sollicitant leurs observations dans le délai de 15 jours et la réponse de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE reçue le 7décembre 2022 et du CGEA-AGS de TOULOUSE reçue le 5 décembre 2022 ; Vu l'absence de réponse des autres parties intimées ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Il résulte des constatations de l'arrêt de la Cour de céans en date du 17 décembre 2021 que la procédure collective a été ouverte par jugement du 9 octobre 2018 et que les créances salariales de Madame [W] [S] sont afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail par notification de son licenciement pour fin de chantier le 27 juin 2016, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale par requête du 10 mai 2017. Les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, ce en vertu de l'article L.625-3 du code de commerce. Madame [S] ne peut donc prétendre qu'il y a une erreur ou omission matérielle résultant des énonciations de l'arrêt du 17 décembre 2021 au motif qu'il ne condamne pas directement la société FRANCOIS FONDEVILLE au paiement des sommes, alors que la décision de la Cour ne pouvait tendre qu'à la fixation des créances de la salariée au passif de la procédure de redressement judiciaire. Au surplus, la Cour ne peut, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, substituer la condamnation de la société à payer à la salariée diverses sommes à la fixation de ces créances au passif de la procédure collective et modifier ainsi les droits et obligations des parties. En conséquence, la Cour rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [W] [S], ainsi que sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Rejette la demande la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [W] [S], Condamne Madame [W] [S] aux dépens de la présente procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4cca192a57405de3315d4
Données disponibles
- Texte intégral
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