Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cca392a57405de3315e2
- Date
- 26 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ 0115 Rôle N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWI6 Copie conforme délivrée le 26 Janvier 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 janvier 2023 à 15h51. APPELANT Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général ; Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN INTIME Monsieur [N] [X] [L] né le 09 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Maître Philippe JACQUEMIN, avocat au barreau de Marseille et de Mme [A] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Janvier 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel déléguée par le premier président, assisté de Madame Elodie BAYLE, greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 à 15h00 Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2022 qui a condamné M. [L] à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 21 janvier 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 09h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 janvier 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 09h35; Vu l'ordonnance du 24 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2023 par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE ; Vu l'appel interjeté le 25 janvier par le préfet des ALPES-MARITIMES ; M. [L], comparant, déclare : je suis d'accord pour repartir, mais j'ai besoin d'un peu de temps car j'ai un garage et des dettes à payer. Je veux partir par mes propres moyens. J'ai à payer le loyer de mon garage. J'ai 14 chèque de mes clients. L'avocat général sollicite : je m'en remets à mes conclusions. L'arrêté me semble motivé au regard des exigences légales. S'agissant de la vulnérabilité, il expose qu'il n'y a rien au dossier qui permet de constater une particulière vulnérabilité. L'arrêté n'a pas à argumenter spécialement sur tous les éléments qui peuvent ensuite être soulevés par la défense. L'email de Me [P] fait état d'éléments qui ont été pris en compte par la préfecture. Je prends connaissance des emails communiqués ce jour par la défense : il est fait état d'incidents liés à une dette contractée, cela ne prouve pas une vulnérabilité. Il n'a pas de garanties de représentation aux termes d'un arrêt définitif du 28 septembre 2022 et la demande de relèvement ne justifie pas un refus de prolongation ; cette demande consiste en un procédé dilatoire. Il est demandé à la cour de prolonger la rétention, cela ne signifie pas qu'il y aura mise à exécution de la reconduite à la frontière. La présence de M. [L] sur le territoire est synonyme d'infraction pénale pouvant justifier des poursuites. La cour doit éviter cette situation. Le risque qu'il ne se représente pas est majeur. Je vous demande de réformer l'ordonnance et d'autoriser la prolongation de la rétention. Le représentant du préfet sollicite : M. [L] a été placé en rétention le 21 janvier. Le JLD a retenu qu'un courriel a été adressé le 19 janvier 2023 à la préfecture, dont il n'aurait pas été tenu compte dans les motivations ce qui attesterait de l'absence d'examen sérieux de la situation. Or M.[L] est sorti de détention le 21 janvier. Il est impossible qu'un email ait signalé une agression au CRA le 19 janvier. Il est sorti de détention à 9h30 le 21 janvier. Une mention de service signale à 12h30 un incident, le 21 janvier. Donc l'agression est du 21. Il s'en déduit que la préfecture n'a pas pu tenir compte d'un évènement qui n'existait pas encore. En détention, un contradictoire a été rempli et le risque épileptique n'est pas mentionné. Aujourd'hui, nous n'avons toujours aucun élément appuyant ses dires. M. [L] a perdu son titre de séjour lors de l'exécution de son interdiction de séjour. Nous avons une copie de son passeport qui serait toujours en cours de validité. Il a été auditionné par le consul. Il a indiqué au consul qu'un recours avait été intenté. Il a une adresse stable et fixe. Je demande l'infirmation, et le rejet d'une assignation à résidence si elle était sollicitée. En réplique, le contradictoire n'est pas respecté s'agissant des pièces médicales versées. Il pouvait faire savoir au centre qu'il avait des problèmes. Ensuite, je ne savais pas davantage qu'il était sous CJ et un contrôle n'empêche pas un retour dans le pays d'origine. L'avocat de [N] [X] [L] été régulièrement entendu ; il conclut : le ministère public n'avait pas requis une interdiction du territoire national. M. [L] est convoqué le 27 janvier devant le TA ; il a fait une requête en relèvement de l'interdiction du territoire. Il a un domicile à [Localité 2], un emploi stable, il avait un titre de séjour régulier avant l'ITN. Il n'y a aucun risque de fuite. Il justifie de tous ces éléments. Il est marié civilement avec une personne de nationalité française. Il a des garanties de représentation. S'agissant de la décision du JLD : l'email du 19 janvier à 15h34 a un horodatage défectueux. La mention de service est datée du 21. L'email de ma consoeur a été en réalité envoyé le 21, date de son arrivée au CRA et date de son agression. M. [L] est suivi médicalement en détention, depuis le 13 janvier un certificat démontre qu'il a une problématique liée à l'épilepsie. Comme le relève le 1er juge, cette situation était connue de la préfecture qui n'a pas motivé sa décision sur ce point. M. [L] est vulnérable, et celles et ceux chargée d'assurer la sécurité du'n personne retenue n'en ont pas tenu compte. M. [L] fait l'objet d'une procédure à [Localité 3] et est sous contrôle judiciaire actuellement. Il est prochainement convoqué dans ce cadre. J'estime qu'il ne peut à ce titre être maintenu en rétention administrative. Je demande sa remise ne liberté ; il peut être assigné à résidence car ce n'est pas un clandestin. Il a une adresse, un travail, une épouse. En réplique, il y a un CJ et une date d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures N°23/00115 et N°23/0016 ont été jointes. La recevabilité des appels n'est pas contestée. L'appel est recevable comme ayant été formé dans les 10 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur la légalité externe de la mesure de rétention Aux termes de l'article L211-5 du code des relations entre les usagers et l'administration, 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.' L'article L741-6 du CESEDA prévoit que 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' Il découle de l'application de ces dispositions que les motivations doivent témoigner d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'administré. L'article L741-4 du même code dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' En l'espèce, l'arrêté du 21 janvier 2023 plaçant M. [L] sous le régime de la rétention administrative retient comme motifs que celui-ci a été condamné par arrêt de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2022 à une peine d'interdiction du territoire national, et que la requête en relèvement visant cette peine complémentaire n'a pas d'effet suspensif. L'arrêté conclut en une absence de garanties de représentation du fait de l'absence de preuve de l'effectivité de l'adresse mentionnée sur la fiche pénale de M.[L], et du fait de l'absence de pièce d'identité ou de document de voyage. Il expose que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire national. Il retient également pour motif 'qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à la mesure de rétention'. Il découle de l'examen des pièces du dossier qu'un message par voie électronique, daté du 19 janvier 2023, soit antérieurement à l'arrêté du 21 janvier 2023, signalait l'agression dont M. [L] aurait été victime au sein-même du centre de rétention de la part d'une personne co-retenue. Dans le même signalement, une pathologie était rapportée par l'intermédiaire de l'intervenante de la CIMADE, sous la forme d'un risque épileptique. Ce signalement comportait une demande d'examen médical. Le ministère public soutient que 'le message du 19 janvier 2023 signalant ces éléments est insuffisant pour établir un état de santé incompatible avec la rétention'; cet argument de fond est indifférent à l'appréciation d'une suffisante motivation de l'arrêté critiqué, et de l'existence d'un examen sérieux de la situation personnelle, et notamment de la vulnérabilité, de la personne retenue. Le ministère public soutient par ailleurs que l'autorité préfectorale a pleinement tenu compte de ce message à l'heure d'analyser la situation personnelle de M. [L], et en a justement déduit la nécessité d'un placement en rétention. Toutefois, le conseil de M. [L] indique lors des débats qu'une erreur d'horodatage a affecté le signalement du 19 janvier, qui ne peut avoir été porté à la connaissance de l'autorité préfectorale que postérieurement à l'arrivée de M. [L] au centre de rétention administrative. La mention de service du 21 janvier 2023 et le message électronique formé le 24 janvier 2023 par le chef du centre de rétention confirment les violences subies, et leur caractère postérieur à l'arrivée en rétention de M. [L]. Il s'en déduit, comme le souligne l'autorité préfectorale lors des débats, que celle-ci ne pouvait avoir connaissance de ce signalement antérieurement à la motivation de l'arrêté. Encore, si le conseil de M. [L] indique qu'une problématique liée à l'épilepsie a fait l'objet d'une prise en charge en détention selon certificat du 13 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que M. [L] n'a pas porté cette information à la connaissance de l'autorité préfectorale. Il s'en déduit que le préfet ne pouvait proposer de motivations se rapportant à des informations dont il n'était pas en possession. Aussi, il ne peut être fait grief à l'arrêté de ne pas témoigner d'un examen sérieux de la situation de vulnérabilité de l'intéressé. En revanche, s'agissant de l'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé, aucune motivation relative à la réalité d'un emploi stable et de la situation familiale de M.[L], qui soutient avoir un emploi régulier, déclaré et être marié, n'est proposée. Si le préfet n'a pas pour obligation d'analyser l'intégralité des éléments de personnalité, l'appréciation de l'existence d'une cellule familiale et d'un emploi est en l'espèce nécessaire, particulièrement au regard du fait que le préfet considère, dans les motivations de l'arrêté, que l'absence de preuve, par la personne retenue, de la réalité de l'adresse communiquée, sert à caractériser une absence de garantie de représentation. Lors des présents débats, l'autorité préfectorale admet l'existence d'une adresse stable. Elle ne conteste ni l'existence d'un emploi, ni le fait que M. [L] soit marié avec une ressortissante française. Il découle de ces contradictions que les motivations de l'arrêté, sur ce point, ne témoignent pas d'un examen sérieux de la situation personnelle de la personne retenue, emportant une erreur de fait substantielle s'agissant de l'existence d'un hébergement stable. En l'absence de motivations démontrant un examen sérieux de la situation personnelle de la personne retenue, l'arrêté plaçant celle-ci en retenue est irrégulier. L'ordonnance déférée sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens mis en débat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la jonction des procédures N°23/00115 et N°23/0016 ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 Janvier 2023 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d4cca392a57405de3315e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel