Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cca792a57405de3315ee
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° Association PICARDIE MEDIATION C/ [M] copie exécutoire le 26/01/2023 à Me CASSEL Me DARRAS CPW/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/03287 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP3U ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU 30 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 21/5259) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE & DEMANDERESSE AU DEFERE Association PICARDIE MEDIATION Foyer des Jeunes Travailleurs [Adresse 5] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/5259 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIME & DEFENDEUR AU DEFERE Monsieur [O] [M] né le 27 Juin 1969 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Annick DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS, substituée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/12090 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui a renvoyé l'affaire au 26 janvier 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 26 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Par déclaration en date du 7 novembre 2021 adressée par la voie électronique, l'association Picardie médiation (ci-après l'association) a interjeté appel du jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021 du conseil de prud'hommes d'Amiens qui, dans l'instance l'opposant à M. [M], a fait droit aux demandes du salarié et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes. Cette décision avait été signifiée le 29 juillet 2021 à l' association Picardie médiation par acte d'huissier de justice conformément à l'article 659 du code de procédure civile, puis notifiée par le conseil de prud'hommes au dirigeant de l'association le 7 octobre 2021. Par ordonnance du 30 juin 2022, le magistrat de la mise en état, saisi par M. [M], a constaté la signification du jugement à l'association par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2021 et, en application de l'article R1461-1 du code du travail, a déclaré l'appel irrecevable et condamné l'appelante aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 13 juillet 2022 adressée par la voie électronique, l' association Picardie médiation a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant d'infirmer l'ordonnance, de débouter M. [M] de sa demande d'irrecevabilité et de le condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'huissier de justice n'a pas effectué les diligences nécessaires pour lui signifier la décision querellée puisqu'il indique avoir vainement interrogé la préfecture et le registre des associations de la Somme alors qu'elle justifie avoir déclaré le 6 août 2013 le changement de son siège social au Foyer des jeunes travailleurs, [Adresse 5], et qu'une recherche sur le site du journal officiel ou de l'annuaire de la mairie d'[Localité 3] permet parfaitement de la localiser à son nouveau siège social depuis plus de 8 ans, ce que n'ignorait d'ailleurs pas M. [M] dès lors qu'il avait participé à l'assemblée générale de l'association le 22 juillet 2013 aux termes de laquelle la modification de l'adresse du siège social était votée et qui a donc mensongèrement déclaré le contraire à l'huissier de justice. Elle estime que le manque de diligence de la part de l'huissier de justice combiné à la mauvaise foi patente de l'intimé l'ont privée d'être partie à l'instance prud'homale et rendent inévitablement nulle la signification du jugement réalisée le 29 juillet 2021, cette nullité n'ayant dès lors pas permis de faire courir le délai d'appel. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022 à 11h36, M. [M] demande à la cour de dire l'association irrecevable et mal fondée, de la débouter de sa demande de réformation de l'ordonnance du 30 juin 2022, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner l'association à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique en substance que l'appel interjeté le 7 novembre 2021 est tardif et donc irrecevable puisque la notification du jugement querellé est intervenue le 29 juillet 2021. Il soutient que dans le cadre du déféré l'association invoque pour la première fois la nullité de la signification alors que les investigations menées par l'huissier instrumentaire sont complètes et ne peuvent prêter à contestation. Il souligne la pluralité des diligences ainsi accomplies, soulignant que la signification a respecté les conditions et modalités légales prévues. Il soutient en outre que l'argumentation de l'association revient à contester la véracité des dires de l'huissier instrumentaire et en conséquence un officier public ministériel, ce qui relève de la procédure en inscription de faux. Il affirme enfin qu'il n'est pas de mauvaise foi alors que l'assemblée générale mentionnée par l'association, à laquelle il a certes assisté, a eu lieu le 22 juillet 2013 soit il y a 9 ans et qu'il a donc néanmoins légitimement pu omettre des informations, étant précisé que tous ses bulletins de salaire faisaient état d'une autre adresse que celle alléguée, même après 2013, et que les documents établis dans le cadre de la fin du contrat l'ont également été à la même adresse. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS Sur la nullité de la signification du 29 juillet 2021 En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Selon l'article 659 du même code, 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.' Il résulte de l'article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par l'article 659 est observé à peine de nullité. Selon l'article 694 du même code, 'la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure'. Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose que : 'Aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. Toute exception de nullité, qu'elle soit de forme ou de fond, a pour objectif d'obtenir la nullité d'un acte de procédure. La nullité, qui n'est pas un moyen de défense tendant à voir débouter l'adversaire de ses demandes, et qui implique qu'elle soit prononcée, est une prétention qui en conséquence doit figurer dans le dispositif des conclusions, lequel est récapitulatif des prétentions. En l'espèce, il convient de relever qu'aux termes de l'acte du 29 juillet 2021 (page «modalités de signification»), l'huissier chargé par M. [M] de signifier la décision du 23 mars 2021 à la dernière adresse connue [Adresse 2], indique que le Clerc assermenté attaché à l'Etude s'est transporté à cette date à cette adresse et que : «Où étant et constatant que l'association a quitté les lieux sans laisser de nouvelle adresse connue depuis plusieurs mois. Il a alors interrogé les voisins immédiats afin de recueillir des renseignements relatifs à l'adresse actuelle du siège ou de son représentant, ceux lui ont alors répondu : nous ne connaissons pas l'adresse actuelle de l'association recherchée ou de son dirigeant. J'ai également interrogé le requérant et lui ai demandé s'il a une information quant à l'adresse du siège du requis ou de son responsable, ce à quoi il m'a été répondu négativement. La mairie de la commune ne possède aucun renseignement. Des recherches effectuées [Adresse 6] pour retrouver [U] [Y], dirigeant de l'association, sont demeurées négatives. Des recherches ont été effectuées en préfecture de la Somme à [Adresse 4], et sur le registre des associations de la Somme sont demeurées également infructueuses. Le destinataire et son dirigeant sont inconnus aux fichiers des offices HLM ou des sociétés de location immobilières à caractère social ; l'enquête effectuée auprès des établissements bancaires qui acceptent de communiquer est demeurée infructueuse, la destinataire leur étant inconnue. Toutes les autres recherches entreprises, y compris celles par internet sur les annuaires en ligne, et celles faites auprès de diverses administrations sont restées infructueuses. Ces diligences n'ayant pas permis de retrouver la destinataire, elle peut être considérée comme sans domicile, ni résidence, ni siège connus tant en France qu'à l'étranger.» Les recherches multiples ainsi énumérées, effectuées par l'huissier sur le lieu de l'adresse donnée, auprès du voisinage, à la mairie, en préfecture, auprès d'établissements bancaires, auprès des offices HLM et sur le registre des associations de la Somme, sont suffisantes et permettaient valablement à ce dernier de procéder à une délivrance de l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le même jour, l'huissier de justice a envoyé au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l'acte, objet de la signification à la dernière adresse connue qu'il a doublé de l'information du destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. L'association n'allègue pas dans ses conclusions une absence d'envoi ni même qu'elle n'a pas reçu la lettre simple. Si l'association Médiation Picardie met en doute la réalité des investigations reprises dans le procès verbal, arguant d'une facilité à retrouver la nouvelle adresse qu'elle avait déclarée en 2013, il convient tout d'abord de rappeler que les mentions portées sur un acte de signification quant aux diligences accomplies par l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux. Il est en outre particulièrement surprenant de constater que l' association Picardie médiation, qui soutient qu'elle avait déménagé de l'adresse [Adresse 2] depuis plusieurs années, en tire la conclusion que les diligences de l'huissier de justice n'ont pas été réellement menées et correspondraient ainsi à de simples mentions de style, alors même que lorsqu'elle a fait appel le 7 novembre 2021, elle a continué de se domicilier à cette adresse, qui est donc inexacte selon ses propres déclarations, et qui est pourtant encore reprise dans ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 7 février 2022. Bien plus, l'association ne verse aux débats le moindre document contemporain de la signification litigieuse justifiant qu'elle se situait bien en 2021 à l'adresse [Adresse 5]. Les deux documents de recherche internet produits ne sont en effet pas datés et ne permettent donc aucunement de contredire utilement les recherches de l'huissier instrumentaire à la date du 29 juillet 2021. Au regard de ces éléments et en particulier de la déclaration d'appel et des conclusions au fond en cause d'appel localisant toujours l'association à l'adresse déclarée par M. [M] à l'huissier de justice comme étant la dernière adresse connue de l'association, il ne saurait en outre être retenu à l'encontre de ce dernier une manoeuvre destinée à empêcher l'huissier de justice de trouver l'association. Le seul fait qu'il ait été amené à siéger en juillet 2013 à l'assemblée générale de l'association au cours de laquelle a été voté un changement d'adresse du siège social de l'association sans aucune précision quant à la nouvelle adresse, ne peut suffire à établir la mauvaise foi alléguée par l'association, et ce d'autant moins qu'il n'est pas contesté que, même après 2013, ses bulletins de paie mentionnait l'adresse [Adresse 4]. Il n'est par ailleurs aucunement prouvé que l'assemblée générale se serait alors tenue à la nouvelle adresse de l'association. Il en résulte que les seules affirmations non étayées sur le plan probatoire de l'association sur l'insuffisance et l'inexactitude des vérifications de l'huissier de justice, ne peuvent invalider l'acte de signification. En conséquence, l'appel formalisé plus d'un mois après l'acte de signification du 29 juillet 2021, puisque le 7 novembre 2021, est donc irrecevable, et il y a lieu sur ce point de confirmer la décision du magistrat en charge de la mise en état. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L' association Médiation Picardie, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme l'ordonnance de déféré ; Y ajoutant, Déboute l' association Picardie médiation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l' association Picardie médiation aux dépens du déféré. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4cca792a57405de3315ee
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