Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccae92a57405de33160a
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 94 715 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/04583 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGCB Madame [N] [P] [L] épouse [X] c/ Société Coopérative de Banque à forme anonyme et à capital variable Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2019 (R.G. n°F17/01172) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 août 2019, APPELANTE : Madame [N] [P] [L] épouse [X] née le 15 Mai 1977 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société Coopérative de Banque à forme anonyme et à capital variable Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 755 501 590 représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 octobre 2001, Madame [N] [P] [L] épouse [X], née en 1977, a été engagée en qualité de conseiller 'professionnels', orienté vers l'agriculture, au sein de l'agence de [Localité 7] de la Banque Populaire du Centre. Le contrat prévoyait son intégration en qualité de technicien des métiers de la banque, niveau D de la convention collective Banque Populaire et un salaire brut annuel, intégrant le 13ème mois, de 22.113 euros. A compter du 14 octobre 2003, Mme [L] a été nommée au poste de conseiller 'professionnels-agriculture' au sein de l'agence de [Localité 9]. En janvier 2009, elle a évolué au niveau F, avec une augmentation de son salaire brut annuel de 700 euros. A la fin de l'année 2011, la Banque Populaire du Centre et la Banque Populaire du Sud-Ouest ont fusionné en une nouvelle entité, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après dénommée BPACA). Suite à cette réorganisation interne, une homogénéisation des libellés du réseau a eu lieu au sein de la BPACA. Ainsi, à partir de novembre 2011, l'intitulé du poste de Mme [L] est devenu celui de conseiller de clientèle professionnels et agriculture. En février 2013, Mme [L] a été nommée au poste de chargé d'affaires entreprises agricoles au centre d'affaires de [Localité 5], niveau G avec une augmentation de son salaire brut annuel de 2.500 euros, et l'annonce d'une promotion, un an plus tard, au niveau H avec augmentation du salaire brut annuel de 1.300 euros. A partir de 2014, une réflexion a été menée au sein de la banque sur la mise en place d'une nouvelle organisation de la filière dédiée au secteur agricole. Par courrier du 8 avril 2016, la BPACA a informé Mme [L] de son affectation au poste de conseillère de clientèle agriculture 'multi-agences' à compter du 3 mai 2016 à l'agence Agriculture Dordogne Corrèze, sa clientèle correspondant aux secteurs des agences de [Localité 3] et d'[Localité 4] et son poste étant localisé à l'agence de [Localité 3] Centre ([Adresse 2]). Le 15 décembre 2016, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie, arrêt prolongé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Pendant son arrêt de travail, le 28 décembre 2016, Mme [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un courrier à son employeur lui reprochant divers manquements. Par lettre du 29 mars 2017, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société a répondu à Mme [L] par courrier du 7 avril 2017 contestant les griefs invoqués. A la date de la rupture, Mme [L] avait une ancienneté de 15 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, Mme [L] a saisi le 25 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 juillet 2019, a : - dit que la prise d'acte de rupture de Mme [L] à l'encontre de la BPACA est une démission, - débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [L] à verser à la BPACA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la BPACA de sa demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis, - condamné Mme [L] aux dépens. Par déclaration du 9 août 2019, Mme [L] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2022, Mme [L] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, de réformer la décision entreprise, statuant de nouveau, de dire recevables et bien fondées ses demandes et de : - condamner l'intimée à lui payer les sommes de : * 53.947,15 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 48.366,15 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 10.789,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, soit 1.078,94 euros, * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée aux dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts et la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, En tout état de cause, - débouter l'intimée de son appel incident en ce qu'elle sollicite la condamnation de Mme [L] au paiement : * d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 5.864,94 euros bruts au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ayant les effets d'une démission, * d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2022, la BPACA demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 juillet 2019 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture de Mme [L] était une démission, et débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, la condamnant à une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 juillet 2019 en qu'il a débouté la BPACA de sa demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de prévis, En conséquence : - débouter Mme [L] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que la prise d'acte doit s'analyser en une démission, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [L] à payer à la société une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 5.864,94 euros bruts, - condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] aux dépens. La médiation proposée aux parties le 13 avril 2022 par le magistrat chargé de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat La lettre adressée le 29 mars 2017 par laquelle Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail est ainsi rédigée : « (...) Une mise en place d'une filière dédiée à l'agriculture avait été annoncée dès la fin 2010, avec la possibilité d'évoluer vers un poste spécialisé, notamment de type agri manager pour les personnes les plus expérimentées sur le métier. Néanmoins, suite à la fusion entre la Banque Populaire Centre Atlantique et la Banque Populaire du Sud-ouest, ce projet a été mis de côté, et aucune autre perspective d'évolution ne se dessinait dans l'attente de la décision d'une nouvelle organisation. Fin 2013, Mr [D] responsable du marché agriculture, m'a sollicité pour rejoindre le Centre d'Affaires des Entreprises Agricoles de Gironde (CAEA 33) qui était une agence exclusivement dédiée aux entreprises agricoles, basée à [Localité 5], composée de huit chargés d'affaires, deux assistantes et un conseiller de gestion en patrimoine. J'ai accepté ce nouveau poste qui m'a permis d'intégrer une agence spécialisée en agriculture, au sein d'une équipe confirmée, dirigée par un directeur expérimenté, et rattachée à la filière entreprises. J'ai assumé les deux heures de trajet quotidien (hors déplacements clientèle) et son coût financier (péage et carburant pour 240 €/mois) sans aucune prise en charge par la BPACA. J'ai accédé au statut cadre (niveau H de la convention collective banque) avec une augmentation de salaire échelonnée sur 2 ans, pour être conforme au niveau de salaire lié à la nouvelle fonction. La délégation de fonctionnement et de paiement qui m'a été octroyée a été celle d'un conseiller entreprises. J'avais, par exemple, le pouvoir d'accorder des encours de crédits court terme jusqu'à 350.000 € et jusqu'à 400.000 € en crédit moyen terme. Pendant les trois années de ce poste, j'ai tout mis en 'uvre pour fidéliser et développer mon portefeuille clients. J'ai confirmé mes compétences et mon expérience avec des dossiers complexes et haut de gamme du secteur viticole girondin, en production et négoce. J'ai géré avec professionnalisme le portefeuille de 40 M€ d'encours qui m'a été confié, malgré les départs non remplacés de trois collègues. Mon entretien d'appréciation de 2016 notifie ma réussite sur l'ensemble du poste. Néanmoins, de grandes inquiétudes existaient sur notre avenir générées par la réorganisation de la filière agriculture, et sur fond de fusion avec le CCSO. J'ai sollicité fin 2015 un entretien de carrière auprès de vos services pour envisager des opportunités d'évolution : un poste de chargée entreprises (métier entreprises, hors secteur agricole) et d'expert en ingénierie sociale ont été évoqué. Aucune suite ne m'a jamais été donnée. La nouvelle organisation de la filière agriculture s'est mise en place progressivement sur le territoire BPACA, département par département, à partir de début 2016. Des conseillers en agriculture de niveau retail (soit gérant des entreprises de chiffres d'affaires 1,5 M€) sont répartis sur un département avec le suivi de la clientèle agricoles de 2 à 3 agences. Le conseiller assure seul la totalité du suivi commercial et administratif. L'échelon du poste de Conseiller en Agriculture mis en place ne correspond pas au niveau cadre. Le Directeur de l'agence agriculture de chaque département est aussi basé dans une agence, en général celle de la préfecture du département. Le lien hiérarchique est exercé à distance. Les conseillers ne sont pas rattachés hiérarchiquement au Directeur de l'agence dans laquelle ils travaillent, mais doivent 'uvrer en synergie avec celui-ci sur le suivi des résultats et des campagnes de vente. J'ai été convoqué début 2016 par vos services RH pour évoquer mes v'ux sur le lieu de poste au sein de la nouvelle organisation de la filière agriculture. J'avais alors déjà appris par mes collègues ma mutation car plusieurs collègues de Dordogne m'avaient contacté. Mon arrivée avait en effet été annoncée en réunion de Directeurs d'agence le mois précédent, alors que je n'avais pas encore réalisé l'entretien préalable à ma mutation. Les clients de mon portefeuille de clients de [Localité 5] avec lesquels j'ai développé de bonnes relations commerciales ont été répartis sur 9 nouveaux portefeuilles, sans que j'ai l'occasion de leur présenter leur nouvel interlocuteur. Ils seront informés pour la plupart par courrier, après mon départ. Ma mutation comme Conseillère de clientèle agriculture à [Localité 3] a eu lieu le 3 mai 2016, donc sans échange préalable avec vos services et sans aucune proposition de poste équivalent de même niveau à celui que je détenais jusqu'alors. Le nouveau poste de Conseillère de clientèle en agriculture ne pouvait plus me permettre d'exercer mes compétences car la nouvelle clientèle confiée comprenait désormais uniquement des entités de petite taille de niveau retail (chiffres d'affaires Mon savoir-faire et mes compétences avaient pourtant été la clé de mon recrutement sur le précédent poste à [Localité 5]. Mes pouvoirs décisionnels ont considérablement diminué : j'avais le pouvoir d'accorder désormais des encours de crédits court terme jusqu'à 125.000 €, et jusqu'à 150.000 € en crédit moyen terme (divisé par 3). Mon statut cadre a été conservé. La réorganisation de la filière agriculture décidée par la BPACA a engendré dans mon cas une rétrogradation avec une perte de classification banque qui a été qualifiée sur votre courrier du 8 avril 2016 de "nouvel intitulé de poste". Ce courrier, dont aucun exemplaire n'était à signer par mes soins (contrairement à mes précédents courriers DRH lors des précédentes mutations) stipulait mon affectation à l'agence de [Localité 3] Centre, [Adresse 2]. Dans les faits, après 3 semaines de délai pour aménager l'agence et disposer d'un bureau, je travaillais à l'agence de [Localité 3] Rive Gauche, géographiquement plus proche pour gérer le double portefeuille de [Localité 3] et d'[Localité 4] qui m'a été affecté. A plusieurs reprises j'ai sollicité auprès de la gestion administrative du personnel et de la DRH une rectification de mon lieu de poste, m'inquiétant pour ma couverture en cas de sinistre lors de mes déplacements en clientèle compte tenu des horaires distincts entre ces 2 agences ([Localité 3] Centre : mardi au samedi midi vs [Localité 3] Rive Gauche : lundi au vendredi midi). Aucune réponse ne m'a été donnée, signifiant ainsi l'absence de considération pour mon intégrité physique et morale dans l'exercice de mes fonctions. Par ailleurs, à mon arrivée sur ce nouveau double portefeuille de 12 M€ (dont 5 M€ provenant de relations suivies depuis mon poste de Ste Foy la Grande), j'ai rapidement réalisé le manque de matière du portefeuille de [Localité 3]. Ce dernier était amputé, par rapport au listing fourni par le responsable du marché agriculture, de 19 relations bancaires par ma nouvelle Directrice d'Agence Agriculture dans l'objectif de conserver les meilleurs dossiers dont elle avait eu le suivi jusqu'à présent. Elle était précédemment basée à l'agence de [Localité 3] Rive Gauche où elle avait occupé la fonction de Directrice d'agence pendant plus de 12 ans. Elle effectuera également par la suite, sans m'en avertir préalablement, des transferts de relations privées de mon portefeuille clients vers le sien afin d'alimenter ses résultats personnels. Un transfert d'un client viticulteur haut de gamme sera opéré de son portefeuille vers le mien. Il s'avèrera que celui-ci avait annoncé le rachat de la quasi totalité de ses encours de prêts domiciliés à la BPACA par un établissement concurrent, plusieurs mois avant mon arrivée. Cela représente une perte de résultat qui s'affecte donc sur mon portefeuille clients, et non le sien. J'ai été interrogé par mon n+2 sur ce dossier. La réponse professionnelle que j'ai fournie me vaudra une bonne leçon d'autorité et d'humiliation par ma Directrice. Le portefeuille de [Localité 3] se composait d'une dizaine de relations, avec un potentiel de développement réduit car il s'agissait principalement de clients en situation risque (en procédure de sauvegarde ou RJ), ou conflictuelle avec la BPACA suite à des refus de financements. Au bout de 3 mois, ma Directrice demandera de la seconder sur le suivi administratif de son portefeuille clients, telle une assistante, alors que 4 mois plus tôt j'exerçais un pouvoir décisionnel 1,5 fois supérieur au sien. Concernant le second portefeuille d'[Localité 4], peu de rendez-vous de présentation de clientèle ont été réalisée (2 clients) par le Directeur d'agence qui a continué à recevoir les clients agriculteurs à l'agence, qu'il connaissait pour certains depuis plus de 15 ans. Quant à moi, ne disposant pas de bureau au sein de l'agence d'[Localité 4], je devais jongler avec l'absence d'un conseiller particulier pour disposer d'outils de travail. J'ai alors choisi de rencontrer les clients majoritairement sur leur exploitation, mais la double gestion entre par le Directeur d'[Localité 4] et la mienne a créé des malentendus commerciaux. En matière de décision crédits, le service des crédits de [Localité 6] a alors signifié que c'était bien à moi de traiter les dossiers, et donc à choisir d'user de pouvoir de décision fonctionnelle en matière de crédits sur les clients désormais affectés à mon portefeuille. Lors de la réunion organisée en juin 2016 à destination de l'ensemble des collaborateurs de cette nouvelle filière agriculture, née après six ans de réflexion et d'attente de mise en place, Monsieur [I], Directeur Général Adjoint, affirme qu'il n'y aura pas d'évolution personnelle possible d'ici 5 ans au sein de BPACA, quel que soit notre ancienneté métier. Dans ce nouveau contexte de travail, je me suis donc trouvée en difficulté de pouvoir exercer sur un poste en deçà de mes compétences et de mon expérience professionnelle (ancienneté 15 ans), dénuée de toute matière (24 relations professionnelles recensées, à potentiel réduit) pour la réalisation immédiate d'objectifs commerciaux offensifs, sous l'autorité d'une hiérarchique de moindre compétence et au management déstabilisant, et sans aucune alternative d'évolution au sein d'une filière nouvellement mise en place. J'ai rencontré Monsieur [S], mon n+2, le 13 octobre 2016 afin de lui exposer mes difficultés quotidiennes. Trois pistes ont été identifiées : 1/ évaluation du potentiel en matière d'octroi de financement de mon double portefeuille, 2/ revue de son calibrage 3/ éclaircissement de ma fonction auprès du Directeur de l'agence d'[Localité 4]. Il en est uniquement résulté un entretien humiliant en face à face avec le Directeur d'[Localité 4], ma Directrice et le Directeur de secteur (n+1 du Directeur d'[Localité 4], sous l'autorité de mon n+2). Cela a eu pour conséquence d'accroitre davantage mon isolement vis à vis des agences retail classiques. Ce sont l'ensemble de ces événements qui m'ont conduite à une grande souffrance intérieure et au déclenchement de mon burn out en décembre 2016. A ce jour, un suivi psychologique de mon état est toujours en cours. L'ensemble des faits que je viens de vous exposer ci-dessus ont conduit à un préjudice lié à la perte d'évolution professionnelle. Cela s'assortit d'une perte de chance d'évolution salariale sur plusieurs années puisque désormais située sur la tranche haute de la fonction et sous l'autorité d'une Directrice encline à ma régression. Par ailleurs, la déclassification unilatérale de mon poste de Chargée d'Affaires Entreprises, représente une rétrogradation qui me fait perdre toute possibilité de prétendre à un niveau de fonction de chargé entreprise au sein d'un établissement bancaire concurrent. Compte tenu de ma situation de fragilité, et de l'absence de dialogue et de réponses successives de vos services, j'ai sollicité Me Hervé Maire pour la représentation de mes intérêts. Il vous a adressé un courrier le 21 décembre 2016 pour vous exposer ma situation. Depuis 3,5 mois, aucune réponse de la BPACA n'a été donnée à ce courrier, signifiant votre indifférence vis à vis d'une situation de souffrance d'une de vos salariées. Aussi, dans l'intérêt de la préservation de ma santé physique et psychologique, et aussi de celle de mes proches, je vous signifie par ce présent courrier ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail aux torts de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et ce conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation à effet immédiat compte tenu des griefs particulièrement graves ci dessus évoqués. Je reste dans l'attente des documents de rupture et vous précise en tant que de besoin que je me réserve la possibilité d'ester en justice si à réception de la présente missive vous ne procédiez pas spontanément à une juste indemnisation du préjudice que me cause la perte de mon emploi qui vous est exclusivement imputable. J'espère ne pas en arriver à une telle extrémité, mais soyez assuré que j'entends bien faire valoir mes droits au regard du dommage considérable que je subis de part vos agissements gravement fautifs et que vous ne pouvez sérieusement ignorer ». Dans ses écritures, après avoir reproduit l'intégralité du courrier adressé par son conseil à la BPACA le 28 décembre 2016 ainsi que sa lettre de prise d'acte, Mme [L] développe tout d'abord l'absence de motivation de la décision déférée puis invoque principalement la rétrogradation et la déclassification subie dans son nouveau poste et fait valoir les éléments suivants : - le fait qu'une nouvelle fiche de poste a été élaborée par l'employeur qui traduirait un changement de fonction par comparaison à la précédente, les compétences requises « par exemple pour gérer les risques et engagements », étant d'un niveau inférieur au précédent 4 vs 5 ; - les délégations de conseiller entreprises 1 du 22/03/2013 (pièce 20), du 05/06/2015 -pièce nouvelle N° 29-, du « 17/7/2015 - pièce nouvelle N°30 concernant cette fois-ci une délégation de pouvoirs de crédit de niveau conseiller entreprise 2 avec en annexe nouvelle pièce N°31 un tableau intitulé 'délégations de pouvoirs de crédit réseau-filière-entreprises du 15/6/2015. En comparaison (...) Un courrier du 18/5/5016 concernant la délégation conseiller AGRI2 avec une annexe (tableau intitulé : délégation de pouvoirs de crédit réseau BPACA du 7/4/2016) pièce nouvelle N° 32. » ; - la nouvelle délégation « conseiller agri 2 » octroyée était inférieure à celle qu'elle avait antérieurement et ses pouvoirs étaient inférieurs, ce qui démontrerait la rétrogradation ; - deux mails des 19/3/2015 et du 7/4/2015 faisant état de sa candidature sur des postes bancaires à la concurrence en 2015 et donc sa motivation pour continuer sa carrière bancaire ; - à [Localité 5], elle avait une activité de chargé d'affaires clientèle entreprises sur l'ensemble de la filière agricole viticole sans limitation de chiffre d'affaires et de taille d'entreprise, avait des clients Corporate alors qu'elle s'est trouvée à [Localité 3] sous la subordination juridique d'une personne ayant un parcours dans le domaine du Retail, ce qui a conduit à des tensions relationnelles eu égard à cet écart de compétences. Mme [L], soulignant, à plusieurs reprises, son évolution de carrière au sein de la BPACA témoignant de ce qu'elle donnait toute satisfaction à son employeur, invoque la mauvaise foi de ce dernier alors que d'une part, elle avait mal vécu sa mutation à [Localité 3] sans information préalable, que, d'autre part, elle s'inquiétait légitimement de son affectation entre deux agences, compte tenu des jours travaillés distincts selon qu'il s'agissait de celle de [Localité 3] Centre ou de [Localité 3] Rive Gauche, qu'enfin, aucune réponse n'a été donnée au courrier de son conseil du 28 décembre 2016. Enfin, Mme [L] invoque la dégradation de son état de santé attestée notamment par son médecin traitant. Par ailleurs, elle conteste avoir voulu créer sa propre entreprise d'élevage de volailles qui ne pouvait en réalité commencer que le 1er avril 2017 puis fait un développement sur les différences relatives à l'attestation Pôle Emploi qu'elle a reçue et celle que produit la société intimée, fait ensuite état de ce que sa prise d'acte était la conséquence des différents événements intervenus à partir de 2014 et surtout de 2015 au moment de la réorganisation liée à la fusion avec le CCSO. Elle soutient avoir eu des échanges dès la fin de l'année 2014 relatifs à une demande de départ volontaire et évoque ensuite 'un contexte de dégradation subie de 2013-2016', ce dont témoignerait le compte-rendu du comité d'entreprise du 17 février 2017 relatant l'insatisfaction des clients et des conseillers de la filière AGRI. * La société BPACA conclut au rejet des prétentions de Mme [L] en contestant la pertinence des griefs invoqués, soulignant en outre, pour certains leur caractère ancien. Elle ajoute que Mme [L] avait en réalité le projet de développer son activité d'élevage de volailles, en tant que gérante de l'EARL Le Claud de Rousseau. *** La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. La charge de la preuve des manquements incombe au salarié. Les griefs invoqués dans la lettre du conseil de Mme [L] du 28 décembre 2016, dans la lettre de prise d'acte de la rupture, et repris pour partie dans ses écritures seront examinés successivement. - Sur la volonté d'entrée dans le dispositif de départs volontaires La lettre du 28 décembre 2016 fait état de ce que, suite à la fusion-absorption du Crédit commercial du Sud-Ouest par la BPACA, Mme [L], informée par les représentants syndicaux de mesures de départ volontaires envisagées, aurait rencontré Mme [U] [directrice du département Recrutement Gestion Carrière] fin 2014 mais qu'aucune suite n'aurait été donnée à cet entretien. Mme [L] ne produit aucune pièce de nature à justifier ses affirmations à ce titre. - Sur la demande d'entretien datant de fin 2015 Ce grief figure dans la lettre de prise d'acte de la rupture, Mme [L] indiquant qu'aucune suite n'y a été donnée. Cette affirmation est démentie par Mme [U] qui indique avoir rencontré Mme [L] le 14 janvier 2016 en entretien de carrière et d'information sur la mise en oeuvre de la réorganisation de la filière Agriculture dans l'entreprise, ce que reconnaît d'ailleurs l'intéressée elle-même en page 3 de sa prise d'acte. - Sur les circonstances de la mutation à [Localité 3] Dans son attestation, Mme [U] précise qu'au cours de l'entretien du 14 janvier 2016, Mme [L] lui avait fait part de contacts qu'elle avait pris avec M. [S] [directeur du réseau Limousin Dordogne] pour un rapprochement de domicile en vue d'un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle mais également lié à la volonté de la collaboratrice « de s'investir plus dans l'exploitation familiale et les gîtes qu'ils ont ». Ce souhait avait d'ailleurs été évoqué dès 2014 par Mme [L] dans son entretien d'appréciation du 18 juin 2014 à échéance 'au-delà 2015'. L'entretien annuel d'appréciation mené le 9 mars 2016 a confirmé la volonté exprimée par la salariée, qui au demeurant ne la conteste pas, de se rapprocher géographiquement de son domicile, l'évaluateur ayant noté : « L'éloignement domicile travail soit 2000 kms/mois est pesant et représente un budget personnel important. Dans le cadre de la réorganisation de l'agriculture, la perspective d'un rapprochement est un élément de satisfaction. Un doute demeure sur l'évolution du métier au sein de BPACA. » Il ne peut donc qu'être considéré que c'est sur sa demande que Mme [L] a été mutée à [Localité 3], ville située à 20 km de son domicile. Par ailleurs, aucune pièce n'étaye l'affirmation faite par l'appelante selon laquelle cette mutation était connue de ses collègues de Dordogne avant qu'elle ne lui ait été annoncée alors même qu'elle avait pris contact avec le directeur du réseau au moins depuis janvier 2016. S'agissant de l'agence de localisation de son poste, Bergerac Centre ou Bergerac Rive Gauche (soit une distance de 1,5 km), il ressort des attestations de Mme [U] et de M. [S] ainsi que du propre courrier de prise d'acte de Mme [L] que c'est celle-ci qui avait souhaité être localisée plutôt dans la seconde, qu'elle a été installée d'abord au centre, le temps des travaux nécessaires à l'aménagement d'un bureau à Bergerac Rive Gauche. Les multiples demandes alléguées quant à la rectification de cette localisation auprès de la DRH ne sont étayées par aucune pièce. Aucune pièce n'est non plus produite permettant de retenir que Mme [L] ne disposait pas de poste de travail, ainsi qu'elle l'affirme. - Sur la rétrogradation La rétrogradation alléguée ne saurait résulter du seul fait qu'une nouvelle délégation de pouvoir ainsi qu'une nouvelle fiche de poste avec un nouvel intitulé, ont accompagné la mutation de la salariée à [Localité 3], qui a conservé son statut antérieur. Ainsi que le fait valoir la société BPACA, la délégation de pouvoirs consentie aux salariés n'a pas un caractère contractuel, prend fin en cas de changement de poste et dépend du secteur attribué et de la clientèle de ce secteur. Même si Mme [L] ne produit là encore aucune pièce quant à la clientèle qu'elle conseillait, que ce soit à [Localité 5] ou en Dordogne, les agriculteurs du pays libournais et de la Gironde ont des exploitations viticoles nécessairement plus prospères en terme de chiffre d'affaires que leurs homologues de la Dordogne. La nouvelle délégation de pouvoirs donnée à Mme [L], suite à sa mutation à [Localité 3], limitait certes les montants des autorisations de crédit qu'elle pouvait consentir. Mais, au regard des chiffres d'affaires qu'elle avance elle-même, cette diminution était adaptée à sa nouvelle clientèle, le seul fait qu'il s'agisse d'entreprises moins fortunées ne pouvant s'assimiler à une rétrogradation de ces fonctions dès lors qu'elle conservait ses missions de développement, de gestion et de conseil des clients, ainsi que le précisait la nouvelle fiche de poste qui ajoutait d'ailleurs qu'elle était le binôme de la directrice qu'elle remplaçait en l'absence de celle-ci. Cette nouvelle fiche de poste ne différait pas de celle de chargé d'affaires entreprises agricoles quant aux missions imparties. Par ailleurs, les affirmations faites par la salariée, quant au comportement déstabilisant adopté par sa responsable et inclinant à une régression [professionnelle], qui aurait pris à son insu des clients intéressants et lui aurait au contraire attribué un client qui était sur le départ pour ensuite lui confier des tâches administratives d'assistante, ou sur l'attitude du directeur de l'agence d'[Localité 4] qui aurait continué à recevoir lui-même les clients, ne sont étayées par aucune pièce. Quant au niveau de compétences prétendument inférieur de sa responsable, il ne repose que sur l'appréciation non corroborée par des éléments probants qu'en fait l'appelante. Enfin, Mme [L] ne peut pas soutenir que la société n'a pas réagi à ses demandes. Il est en effet établi qu'elle a été reçue en entretien par M. [S] le 13 octobre 2016 pour évoquer les difficultés quotidiennes qu'elle rencontrait. Dans son courrier de prise d'acte, Mme [L] évoque elle-même les pistes d'amélioration retenues à l'issue de cet entretien. M. [S] atteste avoir, suite à cette réunion, organisé un entretien entre la salariée le directeur de l'agence d'[Localité 4], la responsable de Mme [L], Mme [Y], et le directeur de secteur. Le caractère 'humiliant' de cet entretien allégué par Mme [L], sans plus de précision, ne repose sur aucune pièce et, au contraire, M. [S] indique avoir, au cours de cet entretien, voulu éclaircir les relations avec le directeur de l'agence d'[Localité 4] et précise avoir demandé à Mme [Y] d'affecter à Mme [L] des clients de son portefeuille afin que celle-ci ait plus de clients à fort potentiel. M. [S] déclare qu'ensuite, Mme [L] a fait part à Mme [Y] de son souhait de quitter la banque car elle avait un projet personnel, qu'en conséquence, le transfert de clients n'a pas eu lieu et qu'il n'a plus eu de contact avec elle car elle s'est arrêtée en maladie rapidement. - Sur la dégradation de l'état de santé de Mme [L] Des éléments évoqués ci-avant, il peut être retenu que le nouveau poste de Mme [L] ne correspondait pas à ses attentes, après une carrière très honorable au sein de la société, qui reconnaît ses qualités professionnelles, qu'elle invoque d'ailleurs pour expliquer son refus de faire droit à la demande de rupture conventionnelle verbalement présentée par la salariée auprès de son manager. La déception ressentie par Mme [L] est à l'origine de la dégradation de son état de santé non contestable à partir du 15 décembre 2016 mais la souffrance au travail évoquée par les praticiens de santé ne repose que sur les déclarations recueillies par eux auprès de leur patiente et ces éléments médicaux n'ont été portés à la connaissance de l'employeur que dans le cadre de la procédure judiciaire. Les interrogations, inquiétudes et difficultés de Mme [L], quant au devenir des métiers de la filière agricole du fait de la réorganisation, ont certes été évoquées au cours d'une réunion du comité d'entreprise par les représentants du personnel le 17 février 2017. Cependant, il est justifié que : - la présentation de cette réorganisation avait été menée par la société tant auprès des IRP que des salariés concernés (procès-verbaux du comité d'entreprise du 19 décembre 2014 puis 24 avril 2015), - la concrétisation de l'organisation de la filière agriculture avait reçu un avis favorable des IRP (comité d'entreprise du 26 juin 2015), - Mme [L] avait participé à une réunion du 16 juin 2016 présentant la nouvelle organisation métier ; les propos attribués par celle-ci au directeur général adjoint au cours de cette réunion, quant à l'absence d'évolution personnelle possible d'ici 5 ans, ne sont étayés par aucune pièce. Ces éléments établissent que la société avait accompagné la collectivité des salariés dans l'évolution des métiers de la filière agricole, Mme [U] évoquant aussi les nombreux échanges avec Mme [L] pour l'assister dans sa mobilité. Enfin, si la société n'a pas répondu au courrier adressé par le conseil de Mme [L] le 28 décembre 2016, la cour observe que les termes de ce courrier n'appelaient objectivement pas de réponse autre qu'une contestation de la présentation des faits y figurant par l'employeur, qui n'aurait pas modifié la position de la salariée. La cour rappellera en outre que la présence des parties en personne devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes n'est pas obligatoire. La cour considère en conséquence que la démonstration de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a analysé la prise d'acte de la rupture du contrat en une démission et débouté Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions. Sur la demande reconventionnelle de la société BPACA La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [L] produisant les effets d'une démission, celle-ci était tenue de respecter un délai de préavis. La demande en paiement de la société BPACA à ce titre de la somme de 5.864,94 euros sera donc accueillie. Sur les autres demandes Mme [L], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de sa demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Infirmant la décision de ce chef et y ajoutant, Condamne Mme [N] [L] épouse [X] à payer à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les sommes suivantes : - 5.864,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Mme [N] [L] épouse [X] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4ccae92a57405de33160a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel