Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccb092a57405de331612
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/00175 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM4N Monsieur [I] [D] c/ SAS COLAS SUD-OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2019 (R.G. n°F 18/01022) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industries, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2020, APPELANT : Monsieur [I] [D] né le 21 Juillet 1964 à [Localité 4] (PORTUGAL) de nationalité Française Profession : Maçon, demeurant [Adresse 2] réprésenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Colas France siret n° 329 338 883 venant aux droits de SAS Colas Sud-Ouest siret n° 329 405 211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1], pour son établissement [Adresse 3] N° SIRET : 329 405 211 représentée par Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [D], né en 1964, a été engagé en qualité d'ouvrier maçon par la société SCREG Sud-Ouest, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Le 1er janvier 2013, le contrat de travail de M. [D] a été transféré au sein de la SA Colas Sud Ouest. Le 1er avril 2015, un contrat écrit, reprenant son ancienneté, a été signé précisant que 'maçon VRD', il relève de la qualification d'ouvrier professionnel, classé niveau 2, position 2, coefficient 140. En dernier lieu, le salaire mensuel de base de M. [D] s'élevait à 2.020 euros bruts payable sur 13 mois. Par lettre datée du 10 novembre 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2017. M. [D] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 24 novembre 2017 et dispensé d'exécuter son préavis. A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 13 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts, M. [D] a saisi le 29 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 18 décembre 2019, a : - débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Colas Sud Ouest de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 13 janvier 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision. Le 1er janvier 2021, un changement de société est intervenu par un apport partiel d'actif, la société Colas France venant désormais aux droits de la société Colas Sud Ouest. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2022, M. [D] demande à la cour de : - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Colas France au versement des sommes suivantes : * à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 2.621,37 x 15 : 39.320,54 euros, * à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.800 euros, - condamner la société Colas France aux dépens, y compris ceux d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2022, la société Colas France venant aux droits de la société Colas Sud Ouest demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [D] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement adressée le 24 novembre 2017 à M. [D] est ainsi rédigée « (...) Comme suite à notre entretien du 21 novembre 2017, faisant suite à notre convocation du 10 novembre 2017, entretien au cours duquel vous n'étiez pas assisté, nous avons le regret de vous notifier que nous mettons fin à votre contrat de travail pour les motifs que nous avons indiqués lors de cet entretien et qui sont les suivants : Négligences graves ayant entraîné l'accrochage d'une conduite de gaz, et suite auxquelles vous n'avez pas respecté les règles de sécurité. Le mercredi 25 octobre 2017 vers 8h30, sur le chantier de l'avenue du Général Leclerc au Bouscat, vous aviez pour consigne de suivre et guider le conducteur de la pelle pour réaliser un sondage, afin de dégager une conduite de branchement de gaz. Les réseaux étaient tracés au sol et des consignes de prudence vous avaient été données le matin même par le chef de chantier [G] [V]. En sus d'être repérée au sol, la canalisation de gaz était protégée par 20 centimètres de sable et un grillage avertisseur : vous ne pouviez donc que l'identifier, ce qui était votre mission. Malgré votre grande expérience et vos nombreuses formations en matière de sécurité, la conduite de gaz a été accrochée par la pelle et levée sur presque un mètre de haut. Vous auriez alors immédiatement dû alerter le chef de chantier, dans cette situation d'urgence. Vous avez considéré qu'il n'y avait pas de problème puisque vous n'aviez pas senti d'odeur de gaz, et étiez donc prêt à poursuivre les opérations de sondage... Fort heureusement, le chef de chantier était à proximité, et, constatant l'accrochage sur la conduite, a immédiatement prévenu le concessionnaire Ré Gaz qui a dépêché en urgence une équipe d'intervention qui a dû procéder au remplacement du tronçon abîmé. Nous avons bien noté que vous reconnaissiez les griefs exposés ci-dessus et que vous vous sentez responsable, regrettant simplement une mauvaise visibilité compte tenu que le jour n'était pas complètement levé. Votre contrat de travail sera résilié au terme d'un délai de préavis de deux mois, délai commençant à courir à compter de la date de la première présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception par la Poste. Nous vous informons vous dispenser d'effectuer votre préavis. (...) ». Pour voir infirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes, M. [D] fait exposer que le jour des faits, il travaillait avec un autre maçon VRD ayant la même qualification que lui, M. [E] [H] ainsi qu'avec un conducteur de pelle, travaillant pour une société de louage de pelles, qui était jeune et inexpérimenté. L'équipe était placée sous la responsabilité d'un chef de chantier, M. [G] [V]. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute personnelle à l'origine de l'accrochage de la conduite de gaz, qu'il a certes guidé le conducteur de pelle mais sans commettre de faute, alors qu'il faisait encore nuit lorsque l'incident s'est produit, soit à 8 heures et que sa suggestion d'attendre un peu pour qu'il y ait une meilleure visibilité avait été refusée par le chef de chantier et que l'accrochage de la conduite de gaz est imputable à une faute de conduite du conducteur de la pelle. Il ajoute qu'il n'avait pas à alerter le chef de chantier qui était présent et témoin de la scène, celui-ci ne témoignant d'ailleurs pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, qu'il n'a pas été averti de la difficulté mais seulement du fait que M. [D] pensait que la conduite n'était pas abîmée et que les travaux pouvaient continuer. Il conteste à ce sujet la version présentée par la société pour la première fois en cause d'appel selon laquelle M. [V] serait parti chercher un outil dans le fourgon situé à 50 mètres de l'intervention lorsque l'incident s'est produit et n'aurait découvert celui-ci qu'après coup. M. [D] fait en outre observer qu'il n'a pas reconnu les faits au cours de l'entretien préalable, son absence de contestation de la lettre de licenciement ne pouvant pas non plus lui être reprochée alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes et fait valoir immédiatement qu'il contestait les motifs de son licenciement. Il fait encore valoir qu'il a été le seul à être sanctionné alors qu'il y avait un autre maçon ayant la même qualification professionnelle que lui et que, contrairement aux allégations de la société, M. [H] était lui aussi à proximité. Il invoque aussi son ancienneté dans l'entreprise ainsi que l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure et souligne que la société ne lui avait pas fait suivre la formation 'AIRP' [en réalité AIPR] nécessaire pour travailler à proximité des réseaux en vertu des dispositions de l'article R. 554-31 du code de l'environnement, qualification qu'il a obtenue après la rupture du contrat, précisant que celle-ci n'a rien à voir avec la formation Assainissement AREF dont il avait bénéficié en 2012. La société conclut à la confirmation du jugement, exposant notamment que, compte tenu du coût des pelles, les sociétés n'en confient pas la conduite à des salariés inexpérimentés, que M. [D] ne justifie pas que le chef de chantier avait exigé une embauche à 8h10 au lieu de 8h30, heure d'embauche habituelle, tout en indiquant néanmoins dans la suite de ses écritures, qu'effectivement l'embauche était à 8 heures. S'agissant de la visibilité, la société fait observer que d'une part, le lever du soleil était à 8h31 le 25 octobre 2017 qui était une journée avec un ciel dégagé, qu'il faut en outre se référer au « crépuscule civil (ou aube) » qui était ce jour-là à 8 heures et qu'en outre le chantier était situé en ville, dans une rue disposant d'un éclairage urbain. La société soutient par ailleurs que c'était M. [D] qui était chargé de guider le conducteur de la pelle et que c'est bien parce que celui-ci a été mal guidé, qu'il a accroché la conduite de gaz. Elle fait aussi valoir que M. [D] n'a pas alerté le chef de chantier, estimant que les travaux pouvaient continuer car il n'y avait pas d'odeur de gaz, ce dont atteste M. [V] qui était au moment de l'incident parti chercher un outil dans un fourgon situé à 50 mètres. Elle indique encore que l'autre maçon n'avait pas la même tâche que M. [D] puisqu'il était chargé du sciage de la chaussée et qu'il était éloigné de 12 mètres de son collègue. S'agissant de la formation AIRP [en réalité AIPR] , la société fait valoir que la détention de cette qualification n'était pas encore obligatoire puisque cette obligation avait été reportée au 1er janvier 2018 et qu'en outre, M. [D] avait suivi plusieurs formations notamment en 2012 en perfectionnement maçon VRD et connaissait donc les règles de sécurité. *** En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. 1. Il ne saurait être déduit des seuls termes de la lettre de licenciement que M. [D] a, au cours de l'entretien, reconnu sa responsabilité au cours de l'entretien préalable, la lettre mentionnant d'ailleurs que celui-ci avait déjà fait état d'une mauvaise visibilité. La reconnaissance de sa responsabilité par M. [D] ne peut non plus découler de l'absence de courrier contestant le licenciement préalablement à la saisine de la juridiction prud'homale. 2. La version des faits repose sur les seules déclarations faites par le chef de chantier, M. [V], qui situe la survenance de l'incident à 8h20. Il est acquis aux débats que le soleil n'était pas encore levé à ce moment-là et même si la société se réfère à la notion de crépuscule civil fixé à 8 heures, ainsi qu'à l'existence d'un éclairage public suffisant, ce dernier point ne résulte d'aucune des pièces produites. Il ne peut donc être retenu que M. [D] y voyait suffisamment pour repérer une canalisation, par définition enterrée à une certaine profondeur dans le sol, et stopper à temps le conducteur de la pelle, afin de, ainsi que le déclare le chef de chantier, 'terminer manuellement' les travaux. En outre, dans son attestation, M. [V] n'indique pas qu'il était éloigné lorsque la conduite de gaz a été accrochée par la pelle, déclarant seulement que M. [D] avait « estimé que n'ayant pas d'odeur de gaz, la conduite n'était pas abîmée et que les travaux pouvaient continuer » et précisant « lorsque j'ai vu la conduite abîmée, j'ai stoppé tous les travaux ». Ainsi, à supposer que l'accrochage de la canalisation soit due 'à un mauvais guidage' du conducteur de l'engin, imputable à M. [D], ce qui ne résulte pas des pièces produites, il ne peut être retenu ni que celui-ci avait une visibilité suffisante pour effectuer en sécurité ce guidage ni qu'il a tardé à alerter le chef de chantier de l'incident. 3. Même si la qualification AIPR (autorisation d'intervention à proximité des réseaux) n'était pas encore obligatoire pour les personnels intervenant à proximité des réseaux, ne leur étant applicable que depuis le 1er janvier 2018, soit un peu plus de deux mois après l'incident, la mauvaise appréciation du risque faite par M. [D] résulte du témoignage de M. [V], qui démontre que le salarié n'avait pas une parfaite maîtrise des compétences nécessaires. Or, la formation 'perfectionnement maçon VRD' suivie par M. [D] en 2012, concernait les 'réseaux secs, EP et AEP', soit les canalisations eaux pluviales ou d'alimentation en eau potable, ne correspondait pas aux compétences nécessaires pour l'obtention de l'AIPR, exigeant de satisfaire à un QCM de plus de 170 questions, le fascicule 'Dispositions générales' de la réglementation applicable produit par la société comportant plus de 60 pages. 4. Enfin, la mesure de licenciement prise à la suite de cet incident, dont l'impact notamment financier sur l'entreprise n'est pas justifié, est manifestement disproportionnée au manquement reproché à un salarié, qui avait alors plus de 13 années d'ancienneté dans l'entreprise et dont il n'est ni justifié ni même allégué d'un passé disciplinaire antérieur. Le licenciement de M. [D] sera en conséquence considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé. *** M. [D] sollicite la somme de 39.320,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant selon lui à 15 mois de salaire sur la base d'une moyenne de 2.621,37 euros. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi pérenne alors qu'il doit assumer la charge d'un emprunt. La société intimée invoque les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, soulignant que l'agence de travail temporaire pour laquelle M. [D] travaille, indique que celui-ci est, depuis septembre 2021, reconnu en maladie professionnelle, qu'en outre, M. [D] a perçu la somme de 8.771 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, somme dont le juge peut tenir compte et qu'il ne justifie pas avoir été indemnisé par Pôle Emploi. * M. [D] justifie avoir été admis en qualité de demandeur d'emploi le 27 février 2018, avoir obtenu un contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2018 au 31 mai 2018 puis avoir effectué jusqu'en septembre 2021 des missions d'intérim pour le compte d'une entreprise de travail temporaire, ayant été postérieurement 'reconnu en maladie professionnelle'. En l'état des pièces dont la cour dispose (bulletins de paie de décembre 2016, de janvier 2017 à janvier 2018 et attestation Pôle Emploi), le salaire de référence sera fixé à 2.254,12 euros. Selon le barème résultant des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et compte tenu de son ancienneté, M. [D] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 25.000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. *** La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [I] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Colas France à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes : - 25.000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la société Colas France à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [I] [D] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, Condamne la société Colas France aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4ccb092a57405de331612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel