Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccb192a57405de331614
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 41 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/00224 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM7Z Madame [L] [T] c/ Union Gestion Etablissements Caisse Assurance Maladie [Localité 2] (UGECAM) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°F 18/01181) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2020, APPELANTE : Madame [L] [T] née le 15 Janvier 1964 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Aide-soignant(e), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Union Gestion Etablissements Caisse Assurance Maladie [Localité 2] (UGECAM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7] N° SIRET : 423 494 335 représentée par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [T], née en 1964, a été engagée en qualité d'aide-soignante par l'Union Gestion Etablissements Caisse Assurance Maladie d'[Localité 2] ci-après dénommée l'UGECAM [Localité 2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1984. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [T] s'élevait à la somme de 2.069 euros. Le 18 avril 2013, Mme [T] a été victime d'un accident reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle le 24 juin 2015. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 1er janvier 2018. Dans le cadre de cet arrêt et, sur les conseils du médecin conseil, Mme [T] a réalisé une formation de secrétaire médico-social. Le 22 décembre 2017, Mme [T] a été reçue à une visite de préreprise par le médecin du travail qui a émis l'avis suivant : 'Prévoir inaptitude au poste d'aide-soignante à la fin de l'arrêt de travail. Peut occuper un poste de travail sans port de charge et sans sollicitation répétitive des membres supérieurs'. Lors de la visite de reprise, le 3 janvier 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inaptitude définitive au poste d'aide-soignante, peut occuper un poste sans port de charge et sans sollicitation répétitive des membres supérieurs'. Par courrier en date du 18 janvier 2018, l'UGECAM [Localité 2] a indiqué à Mme [T] que les délégués du personnel avaient été consultés le 15 janvier 2018 et qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi salarié. Par lettre datée du 18 janvier 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2018. Par courrier en date du 23 janvier 2018, il a été proposé à Mme [T] un poste de reclassement au sein de l'établissement CSSR [4] à [Localité 6] dépendant de l'UGECAM [Localité 2], que Mme [T] a accepté par courrier du 25 janvier 2018. Par courrier en date du 31 janvier 2018, l'UGECAM [Localité 2] a formalisé la proposition de reclassement en précisant la nature de l'emploi offert « dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 3 avril au 30 mai 2018 ». Par courrier en date du 11 février 2018, Mme [T] a accepté cette proposition. Mme [T] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre datée du 15 février 2018. A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 34 ans et 1 mois la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts, Mme [T] a saisi le 23 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 10 décembre 2019, a : - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de motif, - débouté l'UGECAM de ses demandes reconventionnelles, - dit qu'il n'a pas lieu à versement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [T]. Par déclaration du 13 janvier 2020, Mme [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 18 décembre 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, Mme [T] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour défaut de motif et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge et de : - dire que l'UGECAM a manqué à son obligation de consultation des représentants du personnel, - dire que l'UGECAM a manqué à son obligation de reclassement, - dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif, - dire que l'article L.1235-3 est contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne et à la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, - condamner l'UGECAM [Localité 2] à lui verser la somme de 72.415 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Si par extraordinaire, la cour d'appel ne devait pas reconnaitre le caractère abusif du licenciement, - dire que l'UGECAM a manqué à son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant à son reclassement préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, - condamner l'UGECAM d'[Localité 2] à lui verser la somme de 4.138 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exposé préalable des motifs, En tout état de cause, - condamner l'UGECAM d'[Localité 2] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux dépens et frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, l'UGECAM [Localité 2] demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions, - déclarer l'appel de Mme [T] recevable mais mal fondé, - débouter Mme [T] de toutes ses demandes, - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement en date du 15 février 2018 qui fixe l'objet du litige est ainsi rédigée : « Madame, Conformément aux dispositions du code du travail, vous avez passé une visite médicale de reprise en date du 3 janvier 2018 au cours de laquelle le médecin du travail a prononcé l'avis d'inaptitude suivant : 'Inaptitude définitive au poste d'aide-soignante, peut occuper un poste sans port de charge et sans sollicitation répétitive des membres supérieurs'. Une réflexion sur les possibilités de votre poste vous permettant de reprendre une activité professionnelle au sein de l'établissement a alors été menée, en concertation avec les services médicaux. A ce titre également, une cellule de reclassement à laquelle participaient Mme [G] [N], secrétaire du CHSCT, M.[W] Directeur adjoint et Dr [R], médecin du travail s'est réunie le 16 janvier 2018. De plus, ces investigations ont été conduites auprès des Directeurs des autres établissements de l'UGECAM d'[Localité 2], des directeurs de toutes les UGECAM de France ainsi que des organismes de Sécurité Sociale de la Région. A l'issue de cette recherche, il a été possible de vous proposer un reclassement au sein du CSSR de [4], établissement de l'UGECAM [Localité 2], en contrat à durée déterminée du 3 avril au 30 mai 2018. Cette proposition, qui a recueillie l'avis des délégués du personnel en date du 31 janvier 2018, vous a été présentée en date du 30 janvier 2018 lors d'une rencontre avec M. [W], Directeur adjoint de la [Adresse 7] et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2018. Par courrier remis en main propre le 13 février 2018, vous faites part de votre souhait d'accepter la proposition de reclassement. Conformément à la proposition, le poste à pourvoir est en contrat à durée déterminée. Au vu de votre situation contractuelle actuelle, je suis dès lors contraint de procéder à la rupture de votre contrat à durée indéterminée pour inaptitude et vous serez positionnée sur le poste ainsi proposé dans le cadre d'un CDD du 3 avril au 30 mai 2018. Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de ce courrier par les services de La Poste. Vous percevrez une indemnité de licenciement. » Mme [T] invoque l'absence totale de motivation de la lettre de licenciement, affectant la validité du licenciement et non pas seulement la procédure, la seule mention de l'inaptitude au poste occupé, sans précision du caractère physique de cette inaptitude ni de son origine professionnelle étant insuffisante. Mme [T] relève ensuite que les délégués du personnel ont été consultés le 15 janvier 2018 avant la proposition de reclassement. Aucune consultation des délégués du personnel n'a donc eu lieu sur la proposition du poste de secrétaire médico-social au sein de l'établissement CSSR [4] à [Localité 6] faite le 31 janvier 2018. Mme [T] soutient enfin que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement aux motifs suivants : - l'absence de motivation de la lettre de licenciement quant à l'impossibilité de reclassement, ou son éventuel refus des postes proposés pas plus que l'éventuelle dispense de reclassement. Elle considère qu'il était impossible pour l'employeur de la licencier et dans le même temps de la reclasser dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée : ayant conclu ce contrat postérieurement à son licenciement, il ne pouvait s'agir d'un reclassement et l'employeur se devait de motiver l'impossibilité de reclassement ; - le manque de loyauté de l'UGECAM dans l'exécution de son obligation de reclassement, lui proposant le 23 janvier un poste en contrat à durée indéterminée mais revenant sur sa proposition 7 jours après son acceptation pour préciser que le poste sera un contrat de travail à durée déterminée de deux mois ; en outre que ce poste serait resté disponible puisque la société recourra à des intérimaires à sa suite à partir du 30 mai 2018 ; - le manque de transparence de l'employeur qui ne communique pas le registre d'entrée et de sortie du personnel à la date de la fin de son contrat de travail à durée déterminée, donc postérieurement au 30 mai 2018 et alors qu'existaient d'autres postes au sein de l'UGECAM conformes avec ses aptitudes et son état de santé qui ne lui ont pas été proposés (technicien accueil ou technicien paie à Bordeaux) ; - le manque de loyauté de l'employeur qui dans les courriers de recherche de reclassement, n'a jamais précisé que Mme [T] s'était formée pour exercer les fonctions de secrétaire médicale. L'UGECAM [Localité 2] affirme au contraire tout d'abord avoir clairement indiqué dans la lettre de licenciement que la salariée était inapte en reproduisant l'avis du médecin du travail. Elle soutient ensuite avoir consulté les délégués du personnel de manière préalable à la proposition formulée à la salariée et rappelle avoir constitué une cellule de reclassement à laquelle Mme [T] a été conviée. L'UGECAM [Localité 2] soutient enfin avoir rempli son obligation de reclassement : - en interrogeant l'ensemble des établissements de l'UGECAM et de nombreux organismes de sécurité sociale, les différentes UGECAM de France ne formant pas un groupe au sens du droit du travail, - en produisant le registre du personnel correspondant à la période de recherche de licenciement et donc de reclassement soit au 15 février 2018, le poste sous contrat à durée indéterminée à la Tour de Gassies ayant déjà été pourvu par une autre personne dont le contrat avait été signé le 14 décembre 2017, avant la visite de reprise de Mme [T] et aucun poste en contrat à durée indéterminée n'ayant été créé sur le poste occupé par Mme [T] en contrat de travail à durée déterminée après le 30 mai 2018. Elle précise que le poste d'emploi de technicien de la CPAM de [Localité 5] est un poste en apprentissage, le poste de technicien paie de la CPAM de [Localité 5] est devenu vacant postérieurement au licenciement, l'UGECAM ayant bien interrogé la CPAM de [Localité 5] et ajoute que le poste de [4] a été accepté par Mme [T]. En revanche, les 73 offres d'emploi versées aux débats par Mme [T] dans sa pièce 15 ne correspondent pas à des offres d'emploi au sein de l'UGECAM : cliniques, laboratoires, société Korian etc... Elle n'avait donc d'autre alternative que de licencier Mme [T] le 15 février 2018, la proposition de reclassement en contrat de travail à durée déterminée ne débutant que le 3 avril 2018. Elle ne pouvait la maintenir en poste jusqu'à cette date, étant rappelé que le code du travail ne permet pas de transformer un contrat à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée alors même que l'employeur a l'obligation de proposer les postes en contrat de travail à durée déterminée à titre de reclassement. L'UGECAM [Localité 2] fait valoir qu'elle ne pouvait pas motiver la lettre de licenciement par l'impossibilité de reclassement, Mme [T] ayant au contraire accepté une proposition de reclassement en contrat de travail à durée déterminée, ce qui a motivé la rupture du contrat à durée indéterminée existant. Elle soutient que le poste de reclassement proposé à Mme [T] a toujours été envisagé en tant que contrat de travail à durée déterminée, Mme [T] ayant accepté les dates précisées dans le courrier du 31 janvier 2018. Il ne peut enfin lui être reproché de ne pas communiquer le registre du personnel postérieur au 31 mars 2018 alors qu'elle devait proposer un poste de reclassement à la date du licenciement le 15 février 2018. *** Lorsque l'inaptitude médicalement constatée du salarié a une origine professionnelle, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Cette proposition prend en compte, après avis des représentants du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Un emploi disponible pour une durée limitée doit être proposé. La consultation des délégués du personnel doit avoir lieu après que l'inaptitude ait été définitivement constatée et avant que la proposition de reclassement ne soit faite au salarié. L'omission de cette exigence rend le licenciement illicite et entraîne la sanction édictée par l'article L. 1226-15 du code du travail. En l'espèce, l'UGECAM [Localité 2] a bien consulté les délégués du personnel le 15 janvier 2018, après la déclaration d'inaptitude du 3 janvier 2018. Toutefois, lorsqu'elle a eu connaissance de la disponibilité d'un poste de secrétaire médico-social en interne postérieurement, elle l'a proposé à la salariée le 23 janvier sans consultation préalable des délégués du personnel, lesquels avaient un avis à donner sur les caractéristiques du poste tant au regard de sa nature, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, que des préconisations du médecin et des compétences de Mme [T]. La société a ainsi agi de manière illicite ce qui rend le licenciement abusif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs évoqués par la salariée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Mme [T] avait 34 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel de référence de 2.069 euros bruts. Les demandes de la salariée tendant à ce que soit écarté le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail au visa de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de la convention 158 de l'OIT sont inopérantes dès lors que l'article L. 1226-10 fait référence à l'article L. 1226-15 pour le calcul de l'indemnité en l'espèce, qui, dans son alinéa 2 et dans sa version en date du 22 septembre 2017, renvoie à l'article L.1235-3-1 du même code excluant l'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail. Mme [T] justifie avoir exercé depuis la fin du contrat qui la liait à l'UGECAM [Localité 2] le 30 mai 2018 et jusqu'à janvier 2020 des contrats de travail à durée déterminée sur des courtes périodes allant de deux journées à une semaine. Au jour du licenciement, il lui restait encore 7 mois d'échéances de crédit immobilier. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à Mme [T] la somme de 41.000 euros en réparation du préjudice à la suite de son licenciement illicite. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes L'UGECAM [Localité 2], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [T] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [T] est illicite, Condamne l'UGECAM [Localité 2] à verser à Mme [T] la somme de 41.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, Condamne l'UGECAM [Localité 2] à verser à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne l'UGECAM [Localité 2] au dépens de première instance et d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail au visa de larticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail.article L. 1226-15 du code du travail.article 24 de la Charte sociale européenne et dearticle 24 de la Charte sociale européenne et à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4ccb192a57405de331614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel