Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccb392a57405de331620
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 65 038 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 22/01877 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWB5 Monsieur [K] [O] c/ SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY Services venant aux droits de la SAS SOGETI FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse RG F 16/01498 - section Activités Diverses - en date du 12 juillet 2017, après un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2022 (R.G. n°323 F-D), cassant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 20 décembre 2019, suivant saisine du 06 mai 2022, Demandeur au renvoi après cassation : Monsieur [K] [O] né le 09 Juillet 1988 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Capgemini Technology Services venant aux droits de la SAS Sogeti France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [O], né en 1988, a été engagé en qualité de technicien d'exploitation par la société Sogeti France, société de services informatiques, devenue la SAS Capgemini technology services, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2011. M. [O] exécutait ses missions dans différentes sociétés clientes, principalement en 3x8 et en horaires de nuit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Du 3 novembre 2014 au 23 octobre 2015, M. [O] a bénéficié d'un congé individuel de formation pour suivre une formation de "concepteur développeur informatique". A son retour de formation, lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique le 27 octobre 2015, M. [O] a formulé le souhait d'être affecté sur des missions correspondant à ses nouvelles compétences ou, à défaut, de reprendre les fonctions qu'il exerçait avant ce congé de formation. M. [O] a été placé en arrêt du travail du 2 novembre 2015 au 17 janvier 2016 pour "état anxio-dépréssif réactionnel". Le 18 janvier 2016, la société a proposé à M. [O] un ordre de mission sur des horaires de jour, pour le compte du client Vulcain, en tant que technicien d'exploitation. M. [O] a refusé de signer cet ordre de mission au motif de la qualification du poste proposé et que les missions étaient de jour, celui-ci souhaitant continuer à bénéficier de missions de travail de nuit. M. [O] a été placé en arrêt du travail du 27 janvier 2016 au 12 février 2016. Le 26 février 2016, la société a réitéré sa proposition concernant la même mission ce que M. [O] a, à nouveau, refusé. Le 26 février 2016, la société a adressé une mise en demeure à M. [O] et a pris acte de ses refus réitérés de se soumettre aux ordres de mission remis. Le 27 février 2016, M. [O] a contesté ce courrier de mise en demeure et a maintenu son refus. Par lettre en date du 8 mars 2016, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2016. Par lettre datée du 22 mars 2016, M. [O] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus réitéré de réaliser les missions sur lesquelles sa hiérarchie avait souhaité l'affecter, caractérisant selon la société Sogeti France « un comportement d'insubordination inacceptable ». Il a été dispensé d'exécuter le préavis de deux mois. A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 5 ans et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale ainsi que des rappels de salaire, M. [O] a saisi le 31 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Toulouse qui, par jugement rendu le 12 juillet 2017, a : - dit que le licenciement pour faute de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts, - constaté l'absence de procédés déloyaux de la part de l'employeur visant à déstabiliser le salarié, - débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts, - dit que la rémunération de M. [O] n'a pas été maintenue conformément aux règles en vigueur durant son CIF, En conséquence : - condamné la société Sogeti France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] la somme de 6.533,04 euros, - dit que des sommes ont indûment été prélevées au titre des tickets restaurant, En conséquence : - condamné la société Sogeti France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] la somme de 522,06 euros, - prononcé l'exécution provisoire de droit, - condamné la société Sogeti France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les éventuels dépens à la charge de la société Sogeti France. M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée le 13 juillet 2017. Par un arrêt du 20 décembre 2019, la chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse a : - confirmé le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné la société Capgemini à payer à M. [O] un rappel de salaire de 6.533,04 euros, - infirmé sur ce point, Statuant à nouveau et y ajoutant : - débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire ainsi que sur la majoration des intérêts au taux légal, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Capgemini technology services aux entiers dépens. M. [O] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 16 mars 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute ce dernier de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, de dommages-intérêts pour procédés déloyaux de la part de l'employeur, de rappel de salaire et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, - remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné la société Capgemini technology services aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Capgemini technology services et l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Par déclaration du 6 mai 2022, M. [O] a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 12 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, a constaté l'absence de procédés déloyaux de la part de l'employeur visant à déstabiliser le salarié et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, - dire que le licenciement de M. [O] en date du 22 mars 2016 est abusif , - condamner la société Capgemini technology services aux droits de la société Sogeti France, à verser à M. [O] , les sommes suivantes : * 28.000 euros : dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 5.000 euros : dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 3.000 euros : indemnité sur le fondement de l'article 700, 1° du code de procédure civile, - dire que les demandes de la société Capgemini technology services venant aux droits de la société Sogeti France tendant à voir débouté M. [O] de ses demandes afférentes aux rappels de salaires et aux tickets restaurant sont irrecevables , - débouter la société Capgemini technology services venant aux droits de la société Sogeti France de ses demandes, - ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Capgemini technology services venant aux droits de la société Sogeti France, aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, la société Capgemini technology services venant aux droits de la société Sogeti France demande à la cour de : A titre principal : - juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de ses prétentions sur ce point, Et statuant à nouveau : - débouter M. [O] de ses demandes afférentes aux rappels de salaires et aux tickets restaurant, En conséquence : - ordonner le remboursement par M. [O] de la somme de 5.650,38 euros nets perçue, A titre subsidiaire : - limiter toute condamnation à la somme de 9.443,82 euros bruts, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes, En tout état de cause : - condamner M. [O] au versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux dépens d'instance. L'ordonnance et l'avis de fixation à bref délai a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Ensuite de l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation, la saisine de la cour est limitée d'une part, à la rupture du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes d'une autre part, aux demandes de dommages et intérêts pour procédés déloyaux de la part de l'employeur et de rappel de salaire et d'une dernière part, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence la demande de la société au titre des tickets restaurant est irrecevable. -I- Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail - Sur le rappel de salaire M.[O] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 6.533,04 euros au titre du complément de salaire pendant la période de son congé individuel de formation, soutenant que son salaire n'a pas été maintenu intégralement par l'employeur pendant cette période. La société s'y oppose estimant avoir rempli le salarié de ses droits en lui versant son salaire de base. C'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L.6322-17 du code du travail, les premiers juges, considérant que la rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, primes et rémunérations des sujétions incluses, a condamné l'employeur à verser au salarié la somme complémentaire de 6.533,04 euros. Leur décision sera confirmée de ce chef. - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié considère que la société a fait preuve de déloyauté à son endroit lors de son retour dans l'entreprise, après son congé individuel de formation, en persistant à lui proposer des missions de technicien d'exploitation sur des horaires de jour, sans accorder d'intérêt à ses nouvelles qualifications alors que des missions de technicien d'exploitation étaient disponibles en horaires de nuit et que des missions sur des qualifications supérieures correspondant à son nouveau diplôme étaient également disponibles. Il ajoute qu'en lui imposant une présence passive au sein de l'entreprise et en l'affectant à des tâches administratives subalternes, l'employeur avait usé de pressions à son endroit, caractérisant ainsi une exécution déloyale du contrat de travail. De son côté, la société nie toute forme de pression expliquant que le salarié, qui a refusé les missions proposées, a été affecté à des tâches habituelles en période d'inter-contrat, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective applicable. Elle prétend que les mêmes missions que celles qu'il a pu exercer précédemment ont été proposées à M. [O] et que les offres qu'il produit, relevant de sa nouvelle qualification, équivalent à un niveau ingénieur bac +4 avec en général 2 ans d'expérience, ce qui ne correspond pas à son profil. Il ressort des éléments de la procédure que la convention collective en son article 8 prévoit l'affectation du salarié temporairement à des missions qui ne relève pas de sa qualification. Cette situation d'inter-contrat, habituelle dans les sociétés de services informatiques, ne saurait caractériser une quelconque exécution déloyale du contrat par l'employeur dans la mesure où le salarié qui a refusé les missions critiquées a été dispensé par la suite de venir dans l'entreprise pendant cette période d'inter-contrat tout en étant rémunéré. Par ailleurs, comme l'a souligné à juste titre l'employeur, les offres dont il est fait état par le salarié, au titre de sa nouvelle qualification, ne correspondent pas à son profil- à défaut d'expérience requise de deux années- et les pièces versées par ce dernier sont insuffisantes à démontrer que les postes de niveau III créés en interne correspondraient en réalité à la qualification de technicien d'exploitation niveau I, identique à celle du salarié. Par voie de conséquence, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre et la décision déférée sera confirmée. -II- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail - Sur le bien-fondé du licenciement Pour voir infirmer la décision des premiers juges et solliciter l'allocation de la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, M. [O] soutient, qu'ayant travaillé exclusivement à compter de son engagement, sur des missions en 3 X 8 avec des plages horaires de nuit et des périodes de travail le dimanche afin de voir augmenter sa rémunération, les propositions faites par l'employeur à son retour du congé individuel de formation, d'effectuer des missions identiques à celles antérieures à son départ, mais sur des horaires de jour diminuant sa rémunération, constituaient une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser. Il ajoute avoir formulé le souhait d'effectuer des missions de jour correspondant à ses nouvelles compétences dans la mesure où elles auraient entraîné un changement de qualification et une revalorisation de son salaire de nature à compenser la perte des accessoires de salaire liés aux horaires en 3 x 8 de nuit, lesquels représentaient en moyenne 40 % de sa rémunération. Selon lui, l'accord d'entreprise prévoit que le travail de nuit repose sur le volontariat ainsi que le passage du travail de nuit en jour. Il considère que les nombreuses jurisprudences excipées par l'employeur concernent des affaires où se trouvait en cause le lieu d'exécution de la mission relevant ainsi des conditions de travail et du pouvoir de direction de l'employeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La société s'opposant aux prétentions de M. [O] et sollicitant la confirmation de la décision déférée sur ce point, fait valoir que le salarié, engagé en qualité de technicien d'exploitation au sein de la profession infrastructure, ne dispose pas d'un droit acquis au travail de nuit, lequel repose sur la notion de volontariat. Elle expose que le salarié avait la possibilité de bénéficier d'un accompagnement financier lors du passage d'un travail posté à un travail de journée afin de lui permettre de s'organiser compte tenu de la perte financière consécutive à ce changement. Elle soutient que le salarié a accepté de travailler le jour sur ses nouvelles compétences et qu'à défaut, il a exigé un retour au travail de nuit. Elle prétend que le travail de nuit n'est qu'une modalité du travail sans constituer un élément essentiel du contrat de travail, lequel ne comporte aucune clause de variabilité d'horaire, juste une clause de mobilité mission. * En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. Les griefs figurant dans la lettre de licenciement pour faute simple du 22 mars 2016 sont ainsi libellés : «... votre refus réitéré exprimé les 18 et 26 janvier 2016, puis les 15 et 26 février 2016 de réaliser les deux missions sur lesquelles votre management a souhaité vous affecter, caractérisent de votre part un comportement d'insubordination inacceptable. Vous n'êtes en effet pas sans savoir que vous êtes du fait de votre contrat de travail, sous la subordination de votre employeur et que vous êtes, au vue de cette subordination, contraint d'exécuter les tâches qui vous sont demandées si celles-ci entrent dans vos attributions et de devoir vous conformer aux instructions de l'employeur et réaliser le travail confié par ce dernier... ». * Il convient de rappeler que, si la détermination de l'horaire de travail et par suite son changement, relève normalement du pouvoir de direction de l'employeur qui peut donc l'imposer à un salarié, cette règle reçoit exception notamment dans deux hypothèses : - lorsque l'instauration d'une nouvelle répartition du travail porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, - le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, bouleverse l'économie du contrat et constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ce principe jurisprudentiel ayant vocation à s'appliquer même lorsque les horaires de travail sont contractualisés ou nonobstant une clause de variabilité d'horaires qui ne peut avoir pour effet d'imposer une telle modification. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [O] a été engagé par la société à compter du 1er février 2011 aux termes d'un contrat prévoyant au titre de la durée du travail : « ...de par votre activité vous pouvez avoir à effectuer des périodes d' astreintes, de travail de nuit, de dimanche...ces modifications ne constituent pas une révision du présent contrat. Il est convenu entre les parties que, de par votre activité, vous pourrez être amené à des périodes en travail posté ce que vous acceptez expressément... ». En outre, l'examen des bulletins de salaire de M. [O] permet de relever qu'il a exercé ses fonctions dans le cadre d'ordres de mission successifs, en horaires de nuit et parfois le dimanche, tout au long de la relation de travail. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne pouvait, sans son accord, lui imposer un passage d'horaires de nuit en horaires de jour dans la mesure où un changement d'horaire s'analyse en une modification du contrat de travail lorsqu'il a pour conséquence d'aggraver la situation du salarié ou s'il entraîne des modifications importantes dans son organisation personnelle, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, l'employeur ne pouvait licencier le salarié pour refus de se voir imposer un passage du poste de nuit à un poste de jour, alors qu' il était affecté depuis février 2011 à un poste de nuit. C'est donc à tort que les premiers juges ont dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O]. La cour, infirmant le jugement entrepris de ce chef, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de l'appelant. - Sur les conséquences du licenciement Le salarié ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Son indemnisation relève des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et ne peut être inférieure à six mois de salaire. Le salaire de référence doit être fixé à la somme de 2.130,26 euros eu égard à l'attestation Pôle emploi et aux derniers bulletins de salaire. M. [O] précise avoir perçu les allocations du chômage jusqu'en août 2017, date à laquelle il a retrouvé un emploi à durée indéterminée. Eu égard notamment aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération versée à M. [O], de son âge, de son ancienneté, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -III- Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, il convient d'ordonner, la cour statuant d'office, que l'employeur remboursera à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par M. [O] dans la limite de trois mois. Par ailleurs, la société Capgemini technology services venant aux droits de la société Sogeti France devra délivrer à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Sur les intérêts Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Les intérêts dus seront capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles La société qui succombe doit être déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société à verser à M. [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Dans la limite de sa saisine, Dit que la demande de la société Capgemini technology services venant aux droits de la société Sogeti France au titre des tickets restaurant est irrecevable, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre du licenciement abusif, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Capgemini technology services venant aux droits de la société Sogeti France à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes et les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter à compter du prononcé de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Dit que les intérêts dus seront capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Dit que la société Capgemini technology services venant aux droits de la société Sogeti France devra délivrer à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Capgemini technology services venant aux droits de la société Sogeti France aux entiers dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.6322-17 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 8 de la convention collective applicablarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4ccb392a57405de331620
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