Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccb892a57405de33162c
- Date
- 26 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6MB ----------------------- [V] [M], [I] [P] c/ [U] [D], [C] [K] épouse [D] ----------------------- DU 26 JANVIER 2023 ----------------------- DESISTEMENT Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 26 JANVIER 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] ([Localité 8]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Madame [I] [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] ([Localité 10]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Absents représentés par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 21 octobre 2022, à : Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] ([Localité 9]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Madame [C] [K] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] ([Localité 5]), de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Absents représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 janvier 2023 : EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d'instance en date du 25 novembre 2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 16 juin 2022, notamment : - Dit que les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [U] [D] et Madame [C] [K] résultent de l'édification d'une terrasse au niveau R+1 sur la propriété appartenant à Madame [I] [P] et Monsieur [V] [M], - Condamné in solidum Madame [I] [P] et Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [C] [K] la somme globale de 59.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Par déclaration en date du 21 juillet 2022, Madame [I] [P] et Monsieur [V] [M] ont interjeté appel de la décision. Par exploit d'huissier en date 21 octobre 2022, Monsieur [V] [M] et Madame [I] [P] ont fait donner assignation à Monsieur [U] [D] et Madame [C] [K] devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 juin 2022, ainsi que de dire que les dépens seront joints à ceux de l'instance d'appel. Dans leurs dernières conclusions remises le 25 janvier 2023, les demandeurs Monsieur [V] [M] et Madame [I] [P] se désistent de leurs demandes. Le conseil des défendeurs Monsieur [U] [D] et Madame [C] [K] accepte ce désistement. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS de la DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, au vu du rapprochement des parties, et de la signature d'un protocole d'accord, les demandeurs se désistent de l'instance en référé engagée et les défendeurs acceptent purement et simplement ce désistement. En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 22/00175. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement de l'instance engagée par Madame [I] [P] et Monsieur [V] [M] d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 16 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 22/00175 ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63d4ccb892a57405de33162c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel