Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccb992a57405de33162e
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCYU ORDONNANCE Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [E] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [X] [U], né le 23 Mars 1997 à TIPAZA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [U], né le 23 Mars 1997 à TIPAZA (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 mai 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 à 15h25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [U], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [U], né le 23 Mars 1997 à TIPAZA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 26 janvier 2023 à 13h35, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [X] [U], ainsi que les observations de Madame [H] [C], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [X] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 janvier 2023 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 23 janvier 2023. Par requête en date du 24 janvier 2023 à 10 heure 22, l'intéressé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'entendre déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention, ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et sa remise en liberté, accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'allouer à son conseil la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2023 à 15 heures 50, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 25 janvier 2023 rendue à 15h25 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux affaires, accordé l'aide juridictionnelle à M. [U], rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, déclaré la procédure concernée régulière, déclaré la requête de M. [U] recevable mais l'a rejetée, autorisé la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures, rejeté le surplus des demandes. Par courriel adressé au greffe le 26 janvier 2022 à 11 heures 35, le conseil de M. [U] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 janvier 2023 demandant à la cour de : - déclarer recevable sa déclaration d'appel, - déclarer irrecevable la requête de la préfecture, - déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention, - ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de M. [U], - accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U], - de condamner la préfecture de la Gironde à verser au conseil de l'appelant la somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991. A l'audience, le conseil de M. [U] dénonce l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de ce dernier, faute d'avoir joint à sa requête la procédure d'hospitalisation d'office dont l'étranger a fait l'objet à la demande de la préfecture de la Gironde. Il estime qu'il s'agit de pièces utiles pour évaluer la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la rétention, ce qui serait une obligation légale. Il se prévaut des problèmes de santé important de l'intéressé qui ont nécessité son hospitalisation d'office le 26 octobre 2022 pour des troubles psychiatriques, ce dont la partie adverse avait connaissance, mais n'a pas tenu compte, faute de le mentionner dans l'arrêté de placement, qui n'est pas assez motivé. Il observe que l'indication selon laquelle M. [U] serait vu par l'équipe médicale dès son arrivée au centre de rétention n'est pas garantie et n'a pas été suivie d'effet. Il soutient que le simple fait que l'arrêté mentionne que l'intéressé déclare souffrir d'une pathologie qui ne s'oppose pas de façon manifeste à un placement en rétention est contraire à la vulnérabilité découlant de l'hospitalisation d'office effectuée en novembre 2022. La représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle affirme que la situation de M. [U] a été prise en compte, y compris suite l'hospitalisation sous contrainte qui a duré 5 jours et qui s'est achevée le 2 novembre 2022. Il n'est communiqué aucun élément médical le concernant et il n'est pas établi de manquement de la part de l'administration à ce titre ni d'incompatibilité avec la rétention. Elle rappelle par ailleurs l'absence de document de voyage et d'identité de la part de l'appelant, rappelant que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 20 janvier dernier d'une demande par courriel avec tout les éléments permettant d'identifier formellement l'intéressé et être en attente de réponse à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention (sur la motivation en droit de la décision de placement en rétention) Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.741-4 du même code mentionne que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le conseil de M. [U] soutient que l'arrêté en date du 23 janvier 2023 n'est pas assez motivé et ne prend pas en compte la vulnérabilité de l'intéressé. Néanmoins, la mention, aussi imprécise soit-elle, au sein de cet acte administratif que « dans le cadre de l'évaluation de sa vulnérabilité prévue à l'article L.741-4 du CESEDA, l'intéressé déclare souffrir d'une pathologie qui ne s'oppose pas de façon manifeste à un placement en rétention a priori », tout en ajoutant par la suite que M. [U] doit être présenté à l'équipe médicale du centre de rétention pour s'assurer que cette vulnérabilité n'est pas incompatible avec le maintien rétention, montre au contraire l'existence d'une évaluation fine de la situation de l'intéressé. Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, il a été collecté les éléments connus avant le placement, montrant la prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [U], puis il en est tenu compte, pour s'assurer que celui-ci ne devienne pas dans un futur proche incompatible avec la rétention. Le surplus de la motivation de l'ordonnance attaquée ne pourra donc être que reprise et ce moyen ne pourra qu'être rejeté, étant précisé qu'il n'est pas établi que des documents relatifs à cette situation n'aient pas été communiqués par l'administration à ce jour. S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [U] ne présente aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer son départ. Dès lors, il ne dispose pas des pièces suffisantes en la matière pour permettre son départ du territoire national sans l'intervention des autorités consulaires algériennes qui ont été saisies dès le 20 janvier 2023 en vue d'un laissez-passer des éléments nécessaires. Il apparaît que ce seul critère est suffisant pour justifier de la mesure de placement en rétention. Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance. Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [U] succombant au principal. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U], Confirmons intégralement l'ordonnance Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 janvier 2023, y ajoutant, Déboutons M. [U] de sa demande d'indemnité de procédure, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle L.741-4 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.741-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d4ccb992a57405de33162e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel