Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccba92a57405de33163e
- Date
- 27 janvier 2023
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023 N° 2 - PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQOQ Nous, M. PERINETTI, conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ; Assisté de Mme JARSAILLON, greffier PARTIES EN CAUSE : I - M. [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 5] et actuellement au CH de [4] Représenté par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES agissant sur commission d'office, APPELANT suivant déclaration du 17/01/2023 II - Mme [T] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante régulièrement avisée M. LE DIRECTEUR DU CH [4] CH [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [V] INTIMÉS Ordonnance du 27 JANVIER 2023 N° - page La cause a été appelée à l'audience publique du 27 Janvier 2023, tenue par M. PERINETTI assistée de Mme JARSAILLON, Greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. PERINETTI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 27 Janvier 2023 après- midi par mise à disposition au Greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS : [Z] [U], né le 21 mars 1984, a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques contraints à la demande d'un tiers au centre hospitalier [4] de [Localité 3] le 31 décembre 2022. Le certificat médical initial ayant conduit à l'hospitalisation sous contrainte retenait que Monsieur [U] souffrait d'une bouffée délirante aïgue, d'agressivité vis-à-vis de son entourage et qu'il refusait les soins. Par décision du 9 janvier 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par le directeur de l'établissement le 5 janvier précédent, a ordonné son maintien sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier [4] de [Localité 3]. [Z] [U] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2023 . À l'audience du 27 janvier 2023, il indique que la mesure d'hospitalisation dont il fait l'objet lui semble tout à fait disproportionnée par rapport aux bouffées délirantes et aux hallucinations dont il a été l'objet le 31 décembre 2022, et dont il indique qu'elles ont été provisoires. Il précise, à cet égard, n'avoir jamais fait l'objet par le passé d'une mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques, ni même consulté un médecin psychiatre, et rappelle que le contexte de l'hospitalisation s'inscrit dans le cadre d'une consommation excessive de cannabis et d'alcool avec des relations conflictuelles avec les voisins de sa mère, au domicile de laquelle il est hébergé à [Localité 5] en compagnie de sa s'ur. L'appelant estime que les soins psychiatriques à l'extérieur apparaissent suffisants, à condition, toutefois, qu'il ne lui soit prescrit, au moins dans un premier temps, aucune injection et aucun traitement médicamenteux. Le conseil de [Z] [U] a sollicité l'infirmation de la décision entreprise, estimant que l'appelant était à mesure d'adhérer à un programme de soins extérieurs, et faisant en outre observer du point de vue procédural que le certificat des 24 heures avait été établi prématurément et que la décision d'admission présentait un caractère incomplet dès lors que le nom de l'appelant n'y figurait pas. Ordonnance du 27 JANVIER 2023 N° - page Le Ministère public a quant à lui conclu le 26 janvier 2023 à la confirmation de l'ordonnance, estimant principalement que l'adhésion aux soins de l'appelant apparaissait fragile. SUR CE : - Sur la forme > sur la recevabilité de l'appel : Au termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourges a rendu son ordonnance concernant [Z] [U] le 9 janvier 2023. Il s'ensuit que l'appel formé par celui-ci le 14 janvier 2023 apparaît recevable. > sur la régularité de la procédure : Les dispositions des articles R 3211-1 et suivants du code de la santé publique définissent les conditions dans lesquelles un programme de soins peut être établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. En application de l'article R 3211-10 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête, notamment d'une demande de mainlevée de la mesure, formée par la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. La consultation de la procédure n'amène aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu desquels elle a été prise qui sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R 3211-45 du code de la santé publique. C'est à cet égard par de justes motifs que le premier juge a considéré qu'il importait peu que le certificat des 24 heures n'ait pas été rédigé très précisément au bout de 24 heures suivant l'admission de l'appelant en hospitalisation le 31 décembre 2022 à 6 heures du matin, dès lors que le rédacteur de ce document avait nécessairement estimé que la période d'observation du patient lui permettait la rédaction d'un tel certificat quelques heures seulement après l'entrée de celui-ci au centre hospitalier [4]. Ordonnance du 27 JANVIER 2023 N° - page Il sera rajouté que l'omission du nom de l'appelant sur une partie de la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 31 décembre 2022 apparaît sans incidence, dès lors qu'il est clairement indiqué dans ladite décision, trois lignes plus loin, que " l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de M. [U] [Z] est prononcée à compter du 31/12/2022 à 6h ", ce qui ne laisse aucune incertitude sur l'identité de la personne concernée par ladite mesure. La procédure est donc régulière en la forme. > Sur le fond : Aux termes de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre 1er du code de la santé publique est dite en soins psychiatriques sans consentement. Elle est prise en charge, soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I de l'article L 3211-2-1, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions légales, les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient et à la mise en 'uvre du traitement requis. Au cas d'espèce, il convient de rappeler que lors de l'examen médical à 24 heures d'hospitalisation, il était précisé que Monsieur [U] avait été admis en SPDT suite à des troubles du comportement avec agitation et bagarre avec les voisins dans un contexte délirant ; qu'à l'examen, il était calme, s'exprimait avec froideur et réticence sur fond de conscience claire ; qu'il évoquait un délire à thème de persécution et de mécanisme intuitif avec des hallucinations auditives. Lors de l'examen médical à 72 heures d'hospitalisation, il était indiqué que Monsieur [U] avait été vu dans sa chambre, qu'il était calme, de contact méfiant; qu'il ne présentait pas de désorganisation franche ; qu'il disait avoir eu des hallucinations auditives et visuelles il y a un an et demi suite au sevrage alcoolique ; qu'il n'en aurait pas eu depuis ; qu'il n'était pas observé d'attitude d'écoute ; qu'il présentait également des troubles du sommeil ; que concemant l'hétéro-agressivité Ordonnance du 27 JANVIER 2023 N° - page avec des voisins qui affirmaient que le patient aurait jeté des cailloux sur les voitures et aurait insulté les passants, Monsieur [U] ne détaillait pas les motifs du conflit et ne les critiquait pas non plus ; qu'il refusait les soins ainsi que les traitements. Dans l'avis motivé, il était indiqué que Monsieur [U] ne critiquait pas les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation ; qu'il évoquait des hallucinations auditives ; qu'il n'avait pas d'idée suicidaire, pas d'intention de passage à l'acte hétéro-agressif; que depuis son arrivée dans le service, on ne notait pas de trouble dans les interactions avec les autres patients ni avec l'équipe ; qu'il dormait et mangeait bien ; qu'il refusait le traitement, disant qu'il n'était pas malade ; qu'il demandait sa sortie définitive ; qu'on notait un rationalisme morbide. Dans son avis du 25 janvier 2023, le Docteur [O], psychiatre, indique : " à l'examen clinique de ce jour, le patient est calme, il est de bonne présentation, le contact est bizarre avec une fixité du regard et une amimie, il est syntone et ne présente pas d'accélération psychomotrice. Le discours est cohérent, marqué d'une désorganisation avec tangentialíté prédominante. Il n'évoque pas spontanément d'idées délirantes, mais présente un rationalisme morbide lorsqu'il est confronté à celle-ci. Il est anosognosique et ne critique pas les éléments l'ayant conduit en hospitalisation. Il ne rapporte pas d'hallucination et ne présente pas d'attitude d'écoute. Il est euthymique et apaisé sur le plan anxieux. Au sein du service, il ne présente pas de trouble dans les interactions sociales. Il n'a pas de velléité hétéro-agressive. Cependant, il peut se montrer sthénique et véhément à l'encontre de sa famille. L'adhésion aux soins est fragile avec des demandes de sortie définitive inadaptées et des difficultés à se projeter dans les soins et la prise de traitement notamment. Dans le cadre de sa prise en charge, le patient est autorisé à se rendre à une audience à la Cour d'Appel de Bourges, le vendredi 27 janvier 2023 à 09h00. Il sera accompagné par un soignant de l'unité. " En raison de la pathologie psychiatrique dont se trouve atteint l'appelant, seule une mesure de contrainte permet, à ce jour et au vu des éléments ci-dessus rappelés, d'assurer une prise en charge spécialisée adaptée à son état ; il apparaît, en outre et conformément aux exigences du texte précité, que les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de l'appelant et à la mise en 'uvre du traitement requis. En effet, même si une évolution positive de l'état de santé de l'appelant a pu être constatée, il convient de s'assurer de la parfaite adhésion de celui-ci à un programme de soins, nécessaires au traitement des hallucinations et bouffées délirantes dont il a fait l'objet le 31 décembre dernier, ce qui n'apparaît pas acquis à ce jour en raison des réticences exprimées par celui-ci sur le traitement qui pourrait lui être prescrit dans ce cadre. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges. Ordonnance du 27 JANVIER 2023 N° - page PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges en date du 9 janvier 2023. L'ordonnance a été rendue, par M. PERINETTI, , et par Mme JARSAILLON, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, MME JARSAILLON M. PERINETTI Le 27 JANVIER 2023 Exp par mail à : - CHS + patient - Prefet Exp remise à : - PG le 27 Janvier 2023 à Heures - JLD Exp envoyée à : -
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
63d4ccba92a57405de33163e
Données disponibles
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