Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccbc92a57405de331645
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 282 624 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes RG N° : N° RG 21/00037 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3RA ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 22 novembre 2022, l'ordonnance suivante opposant : - Mme [W] [O] [H] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY demanderesse au recours à : Maître [V] [U], avocate [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne défendeur au recours ''' Madame [W] [O] [H] a confié à Maître [V] [U] la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la société GENERALI VIE ASSURANCES aux fins d'obtenir le remboursement de pertes sur son capital d'assurance vie. Saisi par assignation délivrée le 22 mai 2015 par Madame [W] [O] [H], le tribunal judiciaire d'Annecy a, par décision rendue le 17 juillet 2020 constaté la prescription de l'action de Madame [W] [O] [H] fondée sur l'obligation pré-contractuelle de la SA GENERALI VIE, a condamné la SA GENERALI VIE à lui verser la somme de 12 826,24 euros outre intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier simple reçu le 9 septembre 2021, Madame [W] [O] [H] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Chambéry de difficultés rencontrées avec Maître [V] [U], à savoir la perception des sommes attribuées par le jugement et le montant de ses honoraires en l'absence de convention. Le 14 septembre 2021, Madame [W] [O] [H] était invitée par la première présidente à saisir directement le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Annecy d'une contestation de la facture d'honoraire établie par Maître [V] [U]. Par lettre recommandée transmise le 16 novembre 2021, Madame [W] [O] [H] a saisi directement la première présidente de la cour d'appel de Chambéry d'une demande de fixation des honoraires de Maître [V] [U] faisant valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2021 elle avait saisi, aux mêmes fins, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy qui n'avait pas répondu. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 11 janvier 2022. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de trouver une issue négociée. En l'absence de solution amiable, l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 novembre 2022. Madame [W] [O] [H] soulève, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de Maître [V] [U] tendant à voir taxer ses honoraires à la somme de 4 000 euros HT, soit 4800 euros TTC, comme étant nouvelle devant la cour. Elle sollicite de voir taxer les honoraires dus à la somme de 1500 euros TTC et de voir condamner Maître [V] [U] aux dépens de l'instance. Maître [V] [U] sollicite de voir taxer ses honoraires à la somme de 4 000 euros HT, soit 4800 euros TTC à laquelle il conviendra de déduire la somme de 920 euros HT, soit 1104 euros TTC, soit un solde de 3080 euros HT, soit 3696 euros TTC. A titre subsidiaire, au cas où la cour ferait droit à la demande d'irrecevabilité soulevée par Madame [W] [O] [H], de déclarer irrecevable la demande de taxation de Madame [W] [O] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile . En tout état de cause, elle sollicite une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION': Sur la recevabilité du recours : Il résulte des dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 que les réclamations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 avril 2021 par l'ordre des avocats du barreau d'Annecy, Madame [W] [O] [H] a sollicité du bâtonnier de voir arbitrer la situation conflictuelle existant avec Maître [V] [U] afin que lui soit versées les sommes attribuées par le jugement rendue le 17 juillet 2020. Elle a indiqué qu'elle ne contestait pas lui devoir des honoraires pour le travail réalisé, mais qu'elle estimait déontologiquement critiquable de percevoir des sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'un honoraire de résultat alors qu'aucune convention d'honoraires n'avait été régularisées. En l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy, Madame [W] [O] [H] a saisi directement la première présidente de la cour d'appel de Chambéry par lettre recommandée transmise le 8 septembre 2022 afin que lui soit versées les sommes attribuées par le jugement du 17 juillet 2020 et «'qu'il soit trancher de manière équitable sur les honoraires à verser à Maître [V] [U]'». Madame [W] [O] [H] ayant saisi la cour d'appel dans le délai de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, sa demande aux fins de voir fixer les honoraires de Maître [V] [U] est recevable'; en revanche il n'appartient pas au premier président de faire exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Annecy. Sur la fixation des honoraires de Maître [V] [U] : - Sur l'irrecevabilité de la demande de Maître [V] [U]': Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office,les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'; L'article 562 du code de procédure civile précise que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel' tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Madame [W] [O] [H] soulève l'irrecevabilité de la demande de Maître [V] [U] de voir taxer ses honoraires à la somme de 4000 euros HT en produisant une facture qui aurait été communiquée à madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy le 6 juillet 2021 dans le cadre de la procédure de taxation des honoraires initiées par elle'; elle indique que cette facture ne lui a jamais été communiquée avant la présente instance et qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles demandes'; Or d'une part la cour d'appel ne statue pas en contestation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier puisque dans le cas d'espèce, le premier président a été saisi directement en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 et d'autre part, l'objet du litige qui vise à voir fixer les honoraires de Maître [V] [U] est indivisible et ne se résume pas à la contestation d'une facturation ou d'une convention d'honoraires'; En conséquence, la prétention de Maître [V] [U] de voir fixer ses honoraires à la somme de 4000 euros HT est recevable'; - Sur le montant des honoraires de Maître [V] [U]': A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires' d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires , qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Maître [V] [U] a transmis par message en date du 21 mai 2015 une convention d'honoraires dont il n'est pas contesté, qu'au final, elle n'a pas été signée par Madame [W] [O] [H]'; En conséquence, les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Madame [W] [O] [H] soutient que les diligences effectuées par Maître [V] [U] peuvent être évaluées à la somme de 1500 euros TTC correspodnant d'ailleurs à la somme allouée au titre de l'article 700 aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 17 juillet 2020, que cette somme a d'ailleurs été facturée par Maître [V] [U]. Madame [W] [O] [H] soutient qu'allouer une somme supérieure à Maître [V] [U] obligerait la cour à statuer ultra petita puisqu'en définitive la cour n'est saisie que du contentieux sur l'honoraire fixe, l'honoraire de résultant n'ayant jamais été accepté, honoraire fixe qui dans la convention d'honoraires a été fixée unilatéralement par Maître [V] [U] à la somme de 1500 euros'; Or il est constant qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée par les parties et qu'ainsi elle ne peut lier ni les parties, ni la cour'; Maître [V] [U] a émis': - un mémoire de frais et honoraire en date du 13 février 2015 d'un montant de 480 euros TTC pour l'ouverture et l'étude du dossier, la rédaction de courriers, les consultations et les frais de secrétariat, photocopies, téléphone'; - un mémoire de frais et honoraires le 21 mai 2015 d'un montant de 920 euros HT, soit 1104 euros TTC à titre de provision pour la procédure TGI, la rédaction de l'assignation, le suivi de la procédure, les audiences de mises en état et les frais de secrétariat, photocopies, téléphone, - un mémoire de frais et honoraire définitifs fondés sur la convention d'honoraires pour un montant de 2530 euros, soit 1030 euros d'honoraires de résultat et 1500 euros d'article 700 du code de procédure civile'; - un mémoire de frais et honoraires en date du 5 juillet 2021 d'un montant de 6200 euros HT, soit 7440 euros TTC mentionnant l'ensemble des diligences réalisées'; Maître [V] [U] sollicite un coût horaire de 200 euros HT qui est un tarif habituel et raisonnable pour un avocat ayant de l'ancienneté dans le métier'; Il résulte des pièces du dossier que Maître [V] [U], après étude du dossier, a rédigé l'assignation délivrée le 22 mai 2015, outre plusieurs jeux de conclusions en réponse à celles de la société GENERALI VIE au cours de la mise en état qui n'a été clôturée que par ordonnance en date du 4 septembre 2019, soit plus de quatre ans après l'introduction de l'instance'; ainsi l'affaire a été appelée à 24 audiences dématérialisées de mise en état'; l'affaire a ensuite été retenue à l'audience civile du 29 janvier 2020 reportée au 25 juin 2020 en raison du mouvement de grève des avocats et a fait l'objet d'une procédure sans audience en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il ressort de ce qui précède que l'intervention de Maître [V] [U] doit être fixée à 20 heures, soit la somme de 4 000 euros HT, c'est à dire 4800 euros TTC, de laquelle il convient de déduire la somme de 1104 euros et 480 euros TTC'; En effet, Maître [V] [U] a d'ores et déjà perçu une somme de 920 euros HT, soit 1104 euros TTC versée par l'assureur de protection juridique ainsi qu'une somme de 480 euros TTC le 23 février 2015'; L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [W] [O] [H] à régler la somme de 800 euros'; Madame [W] [O] [H] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, DÉCLARONS recevable la demande de taxation formée par Maître [V] [U]'; FIXONS à la somme de 4 800 euros TTC les honoraires revenant à Maître [V] [U] ; CONSTATONS qu'une somme de 1587 euros TTC a déjà été réglée'; DISONS que Madame [W] [O] [H] doit payer à Maître [V] [U] la somme de 3216 euros TTC, et la condamnons en cas d'exécution forcée, CONDAMNONS Madame [W] [O] [H] à verser à Maître [V] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNONS Madame [W] [O] [H] aux dépens'; DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le dix sept Janvier deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR - copie pour information au BOA d'Annecy, - retour des pièces aux parties La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile . En toutarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 564 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile précise qarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d4ccbc92a57405de331645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel