Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccbf92a57405de331659
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 2 180 415 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/60 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 13 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02761 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTJS Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.C.E.A. DOMAINE KOERPER prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, et M. LE QUINQUIS, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Scea Domaine Koerper exerce dans le secteur d'activité de la culture de fruits à pépins et à noyaux. Monsieur [S] [Z] affirme avoir été embauché verbalement, par la Scea, en qualité de salarié au mois d'avril 2018 jusqu'au 10 juin 2019, date à laquelle il a décidé de ne plus se présenter. Par requête du 2 février 2021, Monsieur [S] [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés y afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, et d'une indemnité pour défaut de remise des documents de fin de contrat, outre aux fins de condamnation à lui remettre une attestation Pole emploi, un certificat de travail, et un bulletin de paie rectificatif. A l'audience de plaidoirie, Monsieur [Z] a, en outre, sollicité une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée (Cdd) en contrat à durée indéterminée (Cdi). Par jugement du 20 mai 2021, ledit conseil de prud'hommes, section agriculture, a rejeté toutes les prétentions de Monsieur [Z], dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [Z] aux dépens. Par déclaration du 21 juin 2021, Monsieur [S] [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par écritures, transmises par voie électronique le 21 septembre 2021, Monsieur [S] [Z] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la Cour, statuant à nouveau, : - prononce la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminé et à temps plein à effet au 2 avril 2018, - ordonne que la rupture des relations contractuelles entre les parties s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la Scea Domaine Koerper à lui payer les sommes de : * 9 127,50 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; * 21 804,15 euros brut au titre du rappel de salaire ; * 2 180, 42 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire; * 2 000 euros au titre de l'indemnité de requalification du Cdd en Cdi ; * 3 042,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 475,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 1 521,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 152,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ; * 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat ; * 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des procédures d'appel et de première instance ; - constate qu'une somme de 7 390 euros a déjà été versée par l'employeur venant en déduction du montant net dû au titre du rappel de salaire. - condamne la Scea Domaine Koerper à lui délivrer une attestation Pôle Emploi portant la mention " licenciement ", un certificat de travail, ainsi qu'un bulletin de paie rectificatif, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant signification de l'arrêt à intervenir, Ces écritures ont été signifiées à la Scea Domaine Koerper, avec assignation et signification de la déclaration d'appel, le 5 octobre 2021. L'intimée n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens de l'appelant. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 avril 2022. MOTIFS Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En application de l'article 954 précité, lorsque l'intimé n'a pas conclu, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement qui, après examen des pièces que la Scea avait produites, a rejeté toutes les prétentions de Monsieur [Z], de telle sorte que la Cour d'appel, pour faire droit, même partiellement, au recours de Monsieur [Z], doit, au vu de l'appel du salarié et de ses pièces, réfuté ces motifs (notamment, Cass. Soc. 30 Novembre 2022 n°20-16.555). 1. Sur la qualification des relations contractuelles et l'indemnité de requalification du Cdd en Cdi Monsieur [Z] soutient, d'une part, qu'il a été embauché, en qualité de responsable d'exploitation, à compter du mois d'avril 2018, sans déclaration préalable d'embauche, et, ce, jusqu'au 10 juin 2019, date à laquelle il a entendu ne plus de présenter à l'exploitation, et que, d'autre part, la Scea ne lui a remis une déclaration préalable d'embauche que le 7 novembre 2018. Il résulte de l'attestation de témoin de Monsieur [F] [G] que ce dernier a travaillé avec Monsieur [S] [Z] du 2 avril 2018 au 1er septembre 2018. Par ailleurs, Monsieur [Z] produit : - une déclaration préalable d'embauche, sous la forme d'un titre emploi simplifié agricole, du 7 novembre 2018 faisant état d'un contrat saisonnier pour les travaux de verger, sans indication de la durée contractuelle, - 2 bulletins de salaire, sous la forme de titre d'emploi agricole, comportant le tampon de la Scea et la signature de son dirigeant social, Monsieur [R], relatifs au mois de janvier 2019 et mars 2019. Une prestation rémunérée, avec existence d'un lien de subordination juridique, caractérise l'existence d'un contrat de travail. En l'absence de contrat écrit, ledit contrat est présumé être un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Le Conseil de prud'hommes a estimé que Monsieur [Z] avait demandé à Monsieur [R] de ne pas être déclaré comme salarié. Toutefois, il ne résulte d'aucun document, ni des déclarations de Monsieur [Z] à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2021, au regard du plumitif d'audience signé par le greffier qui certifie les débats, que le demandeur ait reconnu ce fait, seul Monsieur [R] ayant affirmé que Monsieur [Z] ne voulait pas faire de contrat. En l'espèce, les bulletins de salaire font état d'un temps de travail mensuel de 151,67 heures pour une rémunération de 1 673, 38 euros, indemnité de congés payés égale à 10 % comprise. Il n'y a donc pas lieu à requalification, dès lors qu'avant même le 7 novembre 2018, les relations contractuelles entre les parties s'analysait comme un contrat de travail à durée indéterminée, la déclaration d'embauche du 7 novembre 2018 n'apparaissant que comme un habillage visant à dissimuler une situation juridique existante et qui perdurait depuis le 2 avril 2018. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. 2. Sur le rappel de salaires Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Or, il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris que l'employeur ait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, alors que Monsieur [Z] produit 2 bulletins de paie, portant le tampon de l'employeur et la signature de son représentant légal, selon lesquels le temps de travail était de 151, 67 heures. Si le Conseil de prud'hommes a retenu que Monsieur [Z] avait une activité en Suisse, une telle activité, dont il n'est pas établi la durée et l'intensité, n'est pas, en soi, incompatible avec l'existence d'un temps de travail de 35 heures par semaine. Or, comme précédemment, à la lecture du jugement entrepris, les premiers juges se sont contentés des déclarations de l'employeur à l'audience de plaidoirie. Compte tenu de la perception, reconnue par Monsieur [Z], de la somme de 7 390 euros, ne rapportant pas la preuve d'une somme versée supérieure, la Scea sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de : 1 521, 25 euros bruts X 29/30 = 1 470, 54 euros (avril 2018) + 1 521, 25 X 13 (= 19 776, 25 euros bruts de mai 2019 à mai 2019) + 10/30 X 1 521, 25 = 507, 08 euros (juin 2019), = 21 753, 87 euros bruts, dont à déduire la somme nette de 7 390 euros. Par ailleurs, le salarié a droit à une indemnité de congés payés sur rappel de salaire, soit, en l'espèce, la somme de 2 175, 39 euros bruts. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire, et la Scea sera condamnée à payer les sommes précitées. 3. Sur les demandes d'indemnisation conséquences d'un licenciement L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, et, à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (notamment CAss. Soc. 25 juin 2003 n°01-40.235) Il résulte des écritures de Monsieur [Z] qu'il a quitté la Scea, le 10 juin 2019, et que l'employeur ne l'a pas licencié. A l'audience de plaidoirie du Conseil de prud'hommes, le gérant de la société, Monsieur [R], a soutenu qu'il n'avait plus de nouvelles de Monsieur [Z]. La démission ne se présumant pas, il appartenait à l'employeur de mettre en 'uvre la procédure de licenciement. En l'absence d'une telle procédure, il y a lieu de considérer la rupture des relations contractuelles s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. a. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L 1234-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de préavis égale à 1 mois de salaire, au regard de son ancienneté. Dès lors, la Scea sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 521,25 euros bruts, outre 152, 12 euros bruts au titre des congés payés y afférents. b. Sur l'indemnité de licenciement En application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, au regard de l'ancienneté de Monsieur [Z] de 15 mois, la Scea sera condamnée à lui payer la somme de 475, 39 euros nets. c. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge, et en l'absence de pièce relative au préjudice, la Scea sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 521, 25 euros bruts. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. Sur la remise de documents et l'indemnisation pour défaut de remise des documents de fin de contrat La Scea sera condamnée à remettre à Monsieur [Z] une attestation destinée à Pôle emploi, avec mention " licenciement ", un certificat de travail, et un bulletin de paie rectifié conforme au présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification de l'arrêt qui sera faite à l'employeur, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document. La Cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de production des documents précités. En l'absence de preuve d'un préjudice, la demande d'indemnisation pour défaut de remise des documents de fin de contrat, apparaît mal fondée, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des motifs précédents qu'en toute connaissance de cause, le gérant de la Scea a employé, sans déclaration préalable d'embauche, à compter du 2 avril 2018, Monsieur [Z] dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée, et que l'employeur a tenté de camoufler une situation de contrat de travail à durée indéterminée par la signature d'une déclaration préalable d'embauche, sous la forme d'un titre emploi simplifié agricole, du 7 novembre 2018, de telle sorte que l'intention frauduleuse de l'employeur est établie. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre. En application de l'article L 8223-1 du code du travail, la Scea sera donc condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 9 127, 50 euros. 6. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Scea Domaine [R] sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions tant sur les dépens que sur les frais irrépétibles, et la Scea sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 20 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse, SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation : - pour défaut de remise des documents de fin de contrat, - de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que Monsieur [S] [Z] bénéficiait d'un contrat de travail verbal à durée indéterminée à compter du 2 avril 2018 ; DIT que la rupture des relations contractuelles s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Scea Domaine Koerper à payer à Monsieur [S] [Z] les sommes suivantes : * 21 753, 87 euros bruts (vingt et un mille sept cent cinquante trois euros et quatre vingt sept centimes), dont à déduire la somme nette de 7 390 euros (sept mille trois cent quatre vingt dix euros), au titre du solde de salaires pour la période du 2 avril 2018 au 10 juin 2019, * 2 175, 39 euros bruts (deux mille cent soixante quinze euros et trente neuf centimes), au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * 1 521, 25 euros bruts (mille cinq cent vingt et un euros et vingt cinq centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 152, 12 euros bruts (cent cinquante deux euros et douze centimes) au titre des congés payés y afférents, * 475, 39 euros nets (quatre cent soixante quinze euros et trente neuf centimes) au titre de l'indemnité de licenciement, * 1 521, 25 euros bruts (mille cinq cent vingt et un euros et vingt cinq centimes) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9 127, 50 euros (neuf mille cent vingt sept euros et cinquante centimes) nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; CONDAMNE la Scea Domaine Koerper à remettre à Monsieur [S] [Z] une attestation destinée à Pôle emploi, avec mention " licenciement ", un certificat de travail, et un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard et par document ; CONDAMNE la Scea Domaine Koerper à payer à Monsieur [S] [Z] les sommes de : * 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, * 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ; CONDAMNE la Scea Domaine Koerper aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
63d4ccbf92a57405de331659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel