Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccc192a57405de331663
- Date
- 27 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00350 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZF N° de minute : 30/2023 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [K] [Y] né le 17 Septembre 1996 à [Localité 1] (ITALIE), de nationalité serbe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 18 novembre 2022 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [K] [Y] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2023 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [K] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 20 ; VU le recours de M. [K] [Y] daté du 24 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 15 h 39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 24 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [Y] ; VU l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2022 à 11 h 47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] [Y], déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 janvier 2023 à 08 h 20 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023 à 10 h 08 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue le 26 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 26 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [K] [Y] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] le 26 janvier 2023 (à 10h08), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 à (à 11h47) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [K] [Y] interjette appel de l'ordonnance du 25 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur les exceptions de nullité Le conseil de l'intéressé fait valoir que le placement en rétention qui a eu lieu à l'occasion de son obligation de pointage quotidienne est déloyal, Monsieur [K] [Y] n'ayant jamais été avisé qu'il pouvait être placé en rétention administrative ou être interpellé à l'occasion d'une obligation de pointage et le placement en rétention ayant été organisé dès le 19 janvier 2023 alors que l'intéressé n'avait pas été informé du vol prévu le 24 janvier 2023. En l'espèce, Monsieur [K] [Y] a été assigné à résidence par arrêté du préfet du Doubs le 18 novembre 2022 en exécution d'une obligation de quitter le teritoire français. L'assignation à résidence prévoyait une obligation de pointage et l'obligation de justifier des démarches et de déposer son passeport, sous quinzaine, en vue de préparer son retour dans son pays d'origine. La légalité des termes de cette assignation a été confirmée par le tribunal administratif. L'assignation à résidence a été renouvelée par arrêté du 14 décembre 2022 en reprenant les termes de l'assignation initiale au motif qu'il ne s'était pas conformé à la totalité de la mesure d'assignation à résidence puisqu'il n'avait justifié d'aucune démarche pour préparer son retour en Serbie et qu'il était nécessaire d'organiser le départ de l'intéressé. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 janvier 2023. Lors de son placement sous assignation à résidence, l'intéressé à été informé par le biais du formulaire prévu à l'article L. 732-7 du CESEDA, qu'il a signé le 18 novembre 2022, que tout manquement à une obligation liée à l'assignation à résidence l'exposait à un placement en rétention administrative. Or, il avait l'obligation de remettre son passeport aux service de police et d'entamer des démarches pour organiser son retour, ce qu'il n'a pas fait. Il était donc averti que le préfet pouvait décider de son placement en rétention en cas de manquement de sa part. Par ailleurs, comme l'a très justement rappelé le juge des libertés et de la détention, l'autorité administrative peut faire exécuter d'office toute mesure d'éloignement en application de l'article L.722-1 du CESEDA. Dans ces conditions, le caractère déloyal du placement en rétention n'est pas caractérisé. Le moyen sera, donc, rejeté. Sur le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur l'insuffisance de motivation en droit et le défaut d'examen sérieux Le conseil de l'intéressé fait valoir que le placement en rétention est illégal en l'absence de visa de l'article L.731-2 du CESEDA et des mentions des critères posés par ce texte dans l'arrêté de placement en rétention. L'arrêté de placement en rétention visent les articles L.741-1 du CESEDA et L.612-3 du CESEDA, textes auxquels l'article L.731-2 du CESEDA renvoie. Le cadre juridique étant posé, il est impossible de reprocher un défaut d'examen sérieux de l'administration. Le moyen sera donc rejeté. Sur la violation des articles L.731-1, L.731-2 et L.741-1 du CESEDA et l'absence de fondement du placement en rétention Le conseil de l'intéressé fait valoir que le préfet a violé les articles L.731-1, L.731-2 et L.741-1 du CESEDA. Selon l'article L. 731-2 du CESEDA, l'étranger assigné à résidence peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1 du CESEDA, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 du CESEDA. Aux termes des articles L. 731-1 et L741-1 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention administrative par l'autorité administrative pour une durée de 48 heures. L'article L 612-3 du CESEDA dispose que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifié être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité un titre de séjour ; 3°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ; 5°L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; 6 °L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des états avec lequel s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; 8° Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou de sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de de relevés d'empreintes digitales ou de prises de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux aux obligations prévues aux articles L.721.6 à L.721.8, L.731-1, L.731-3 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L743-15 et L.751-5. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est notamment motivé de la manière suivante : ' que si Monsieur [Y] respecte ses obligations de pointage, il n'a entrepris aucune démarche en vue de son retour dans son pays d'origine, la Serbie, qu'il est donc manifeste que l'intéressé n'exécutera pas l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et ne se rendra pas spontanément sur le territoire serbe (... )que par conséquent le risque de fuite est avéré'. Si l'ordonnance de la cour d'appel de Colmar datée du 13 janvier 2023 produite à l'appui du recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de l'appel concernait également la situation d'un étranger qui avait été placé en rétention administrative suite à une assignation à résidence, la motivation de l'arrêté de placement en rétention était différente de celle de l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur [K] [Y]. Le raisonnement de la cour ne peut, par conséquent, pas être transposé au cas d'espèce. Il ressort de la procédure que le préfet a constaté que plus d'un mois après le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence, Monsieur [Y] n'avait toujours pas entrepris de démarche en vue de son retour dans son pays d'origine, et ce alors qu'il était assigné à résidence depuis le 18 novembre 2022 et qu'il connaissait les obligations qui lui incombaient. Il ressort des éléments exposés ci-dessus que l'administration a pu légitimement considérer que le fait que l'intéressé n'entame pas de démarche pour organiser son départ, notamment en ne remettant pas des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (hypothèse expressément visée à l'article L.612-3 du CESEDA) constituait un élément nouveau démontrant que l'intéressé ne présentait plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement comme le prévoit l'article L. 731-2 du CESEDA, ce qui lui permettait de le placer en rétention administrative. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Sur l'absence de possibilité de contraindre un étranger de justifier des démarches nécessaires au vue d'organiser son propre éloignement dans le cadre d'une assignation à résidence Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'aucune disposition du CESEDA ne prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de prononcer parmi les modalités d'assignation à résidence le fait d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de son retour, la décision de placement en rétention ne pouvant être fondée sur ce point. La légalité des termes de l'assignation relève de la compétence du tribunal administratif, qui en l'espèce a confirmé la légalité de l'arrêté. Par ailleurs, si l'obligation d'entreprendre des démarches en vue d'organiser son retour n'est pas expressément prévue par les articles L.733-1 à L.733-5 du CESEDA, rien n'empêchait l'administration de considérer que l'absence de démarche par l'intéressé en vue d'organiser son départ et notamment l'absence de remise de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (hypothèse expréssément visée à l'article L. 612-3 du CESEDA) démontrait qu'il ne présentait plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 du CESEDA. Le moyen, sera donc, rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation Le conseil de l'intéressé soutient que le placement en rétention avait pour seul objectif de permettre l'exécution du routing prévu le lendemain. Il ressort des éléments exposés ci-dessus que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur les garanties de représentations, l'intéressé n'ayant pas remis pendant son assignation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité alors que les deux assignations à résidence étaient assorties de cette obligation prévue à l'article L733-4 du CESEDA. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [K] [Y] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Janvier 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [K] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Janvier 2023 à 14h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [K] [Y] - Maître Jean-Alexandre CANO pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 27 Janvier 2023 à 14h30 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Présent l'intéressé M. [K] [Y] né le 17 Septembre 1996 à [Localité 1] (ITALIE) Comparant par visioconférence l'interprète ./. l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [Y] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DU DOUBS - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d4ccc192a57405de331663
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