Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccc392a57405de33166b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 17 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04799 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJT4 Jugement n° 2019002745 rendu le 08 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Douai APPELANTS Monsieur [W] [D] & Madame [V] [F] épouse [D] demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 1] représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai INTIMÉE SA Banque Populaire du Nord agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 novembre 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE La société Banque populaire du Nord a consenti le 4 avril 2018 à la société '[D] [W]' un prêt professionnel garanti par les cautionnements solidaires de M. [W] [D], président, et son épouse Mme [V] [F], directrice générale, donnés par deux actes séparés du 4 avril 2018, dans la limite de 29 356,66 euros chacun. Par jugement du 17 septembre 2019 le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [D] [W]. La banque a déclaré sa créance au passif de la société au titre du prêt, a mis en demeure les cautions de régler les sommes dues au titre du prêt puis les a assignées en paiement devant le tribunal de commerce de Douai par actes du 9 décembre 2019. Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce a : - dit n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats, - condamné M. [D] à payer en derniers ou quittance valable à la banque la somme de 24 796,33 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter du 28 octobre 2019 et dans la limité de 29 356,66 euros, - condamné Mme [F] à payer en derniers ou quittance valable à la banque la somme de 24 796,33 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter du 28 octobre 2019 et dans la limité de 29 356,66 euros, - débouté les époux [D] de leur demande indemnitaire, - condamné in solidum M. [D] et Mme [F] au paiement à la banque de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - liquidé les dépens à la somme 94,34 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2020 M. [D] et Mme [F] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 les appelants demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre principal, prononcer la nullité des deux actes de cautionnement, - à titre subsidiaire, dire et juger que l'engagement de caution est disproportionné par rapport à leurs revenus, en conséquence, dire et juger que la banque ne pourra se prévaloir des deux cautionnements, - à titre infiniment subsidiaire, condamner la banque à leur payer à chacun la somme de 24 796,33 euros outre les intérêts conventionnels de 2,25 % à compter du 28 octobre 2019 et ordonner la compensation entre les condamnations prononcées contre eux et la condamnation prononcée contre la banque, - en tout état de cause, consater que la banque a reçu de Me Malfaisant les sommes de 20 251,39 euros et de 367,15 euros à valoir sur le paiement des créances admises, déduire la somme de 20 618,54 euros des éventuelles condamnations prononcées contre eux, condamner la banque à leur payer la somme totale de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 la banque demande à la cour de : - juger et retenir que sa créance au titre du prêt s'élève désormais, suivant décompte arrêté au 3 novembre 2022, à la somme de 29 512,07 euros, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 14 756,03 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter du 3 novembre 2022 en sa qualité de caution du prêt n° 08695852 dans la limite maximale de son engagement de caution, soit 29 356,66 euros, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 14 756,03 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter du 3 novembre 2022 en sa qualité de caution du prêt n° 08695852 dans la limite maximale de son engagement de caution soit 29 356,66 euros, - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, - les débouter purement et simplement de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 novembre suivant. MOTIFS Sur la nullité du cautionnement Les appelants font valoir qu'ils n'ont pas eu communication des exemplaires du prêt et de leurs engagements de caution signés et complétés par eux et soulèvent 'à titre conservatoire' la nullité des actes. La banque verse aux débats l'acte de prêt signé ainsi que deux actes de cautionnement établis aux noms de M. [D] et Mme [F], ses pièces numérotées 2, 4 et 5 sur le bordereau de communication de pièces notifié par le biais du RPVA le 18 mai 2021 et justifie (pièce n° 11 de son bordereau notifié le 8 novembre 2022) de l'accusé de réception du RPVA de ses pièces numérotées 1 à 10 en date du 18 mai 2021 démontrant la communication des pièces au conseil des appelants. Il est donc justifié de deux actes de cautionnement, l'un au nom de Mme [F], l'autre au nom de M. [D], tous deux signés et datés du 4 avril 2018, portant la mention manuscrite apposée par la caution 'en me portant caution de SAS [D] [W] dans la limite de la somme de 29 356,66 EUR couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenues et mes biens si SAS [D] [W] n'y satisfait pas lui-même'. Les cautions se bornent à soulever 'à titre conservatoire' la nullité des actes sans invoquer aucune cause de nullité. Le moyen tiré de la nullité des cautionnements sera en conséquence écarté. Sur la disproportion manifeste des cautionnements En vertu de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Les appelants concluent à la disproportion de leurs engagements au regard de leurs revenus déclarés en 2017 (6 034 euros pour M. [D] et 14 193 euros pour Mme [F]) et en 2018 (10 665 euros pour M. [D] et 8 259 euros pour Mme [F]). Toutefois il doit être également tenu compte du patrimoine de la caution et l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement doit se faire au regard des renseignements mentionnés sur la fiche patrimoniale signée par la caution et portés à la connaissance de la banque, qui n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des déclarations en l'absence d'anomalie apparente. Sur la fiche signée par les deux cautions datée du 7 février 2018 et communiquée par la banque, M. [D] a déclaré être demandeur d'emploi et percevoir un revenu net mensuel de 1 135 euros et Mme [F] être en 'création d'entreprise' et percevoir un revenu net mensuel de 1 000 euros ; ils ont déclaré d 'autres revenus' pour un montant de 142 euros par mois ainsi que des revenus locatifs pour un montant de 2 297 euros annuels. Ils ont déclaré au titre des charges, un prêt souscrit pour l'acquisition de leur maison représentant une charge mensuelle de 559 euros ainsi qu'un prêt à taux zéro de 15 euros par mois ; il est indiqué que leur foyer est composé de trois personnes ; leur régime matrimonial n'est pas mentionné. Au titre du patrimoine mobilier et immobilier ils ont mentionné une épargne pour un montant de 19 000 euros et un immeuble évalué à 170 000 euros (chacun étant propriétaire à hauteur de 50 %) pour un capital restant à rembourser à hauteur de 67 000 euros, soit une valeur nette de 103 000 euros. Au regard de ces éléments, et en procédant à une appréciation pour chacun des cautionnements, pris isolément, au regard des seuls revenus de la caution concernée, de ses charges et de son patrimoine évalué à la moitié du patrimoine déclaré par les deux époux (à l'avantage des cautions en l'absence d'information quant à leur régime matrimonial), les engagements n'apparaissent pas manifestement disproportionnés au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation. Le moyen tiré de la disproportion manifeste des cautionnements sera en conséquence écarté. Sur la créance de la banque Le premier juge a retenu une créance à hauteur de 48 381,23 euros (montant de la déclaration de créance effectuée par la banque le 25 octobre 2019) et, conformément à la demande de la banque, a prononcé une condamnation à hauteur de la moitié pour chaque caution, engagée à hauteur de 50 % du prêt, avec intérêts et dans limite du montant de leur engagement. La banque communique un décompte actualisé prenant en compte un paiement de 20 251,39 euros intervenu le 3 juillet 2020 et un paiement de 836 euros intervenu le 3 mars 2022 effectué par le mandataire judiciaire, soit une créance totale de 29 512,07 euros au 3 novembre 2022, étant relevé que les cautions font état d'un paiement de 367,15 euros qui a manifestement été réglé au titre de l'autre créance déclarée par la banque (découvert en compte). En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui prononce une condamnation contre les cautions en modifiant toutefois le montant des condamnations qui sera ramené, pour chacune des cautions, à la somme de 14 756,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter du 3 novembre 2022, dans la limite de 29 356,66 euros. Sur la responsabilité de la banque Les cautions font valoir que la banque a commis une faute, soit en leur accordant un crédit excessif, soit en manquant à son devoir de mise en garde à leur égard, qui leur cause un préjudice certains dès lors qu'elles se trouvent dans l'obligation de rembourser chacune une somme de 24 796,33 euros, précisant qu'elles n'étaient pas averties de la vie des affaires. La banque est tenue, en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il n'est pas soutenu que les cautions étaient des cautions averties, la seule qualité de dirigeant étant insuffisante pour caractériser le caractère averti d'une caution. Les appelants ne communiquent pas d'élément relatif à la situation financière de la société [D] [W] à la date de la signature du prêt permettant d'apprécier si celui-ci était ou non adapté aux capacités financières de la société ; le fait que celle-ci venait d'être créée et qu'une liquidation judiciaire sera prononcée moins de dix-huit mois après l'octroi du prêt ne permettant pas d'établir que le prêt était inadapté et ce, d'autant que la société a été en mesure de le rembourser sans incident jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. Ainsi il n'est pas démontré que le prêt était inadapté à la situation de la société [D] [W] et il ne pesait alors pas sur la banque de devoir de mise en garde quant au risque d'endettement du débiteur principal ; pour le même motif, il ne peut non plus être considéré que la banque aurait consenti un crédit excessif. Par ailleurs, il n'apparaît pas, au regard de la situation financières des cautions telle qu'exposée précédemment, que les cautionnements étaient inadaptés à leurs capacités financières de sorte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à cet égard. Les demandes de dommages-intérêts formées par les cautions seront en conséquence rejetées. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure, de mettre les dépens d'appel à la charge des appelants, qui succombent, et eu égard à la situation financière des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la créance de la société Banque populaire du Nord ; Emendant sur ce point : - condamne M. [W] [D] à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 14 756,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter du 3 novembre 2022 et dans la limité de 29 356,66 euros ; - condamne Mme [V] [F] à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 14 756,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter du 3 novembre 2022 2 et dans la limite de 29 356,66 euros ; Y ajoutant, Déboute M. [D] [W] et Mme [V] [F] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne in solidum M. [D] [W] et Mme [V] [F] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la consommation dans sa réarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 332-1 du code de la consommation.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d4ccc392a57405de33166b
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- Résumé officiel