Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccc592a57405de331673
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 708 482 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ6M Jugement n°2020/1551 rendu le 29 Janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTS Monsieur [P] [D] & Madame [B] [W] épouse [D] demeurant ensemble [Adresse 1] représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE SA Société Grands Moulins de Paris prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jonathan Ayache, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 novembre 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d'un prêt de 15 000 euros consenti à la SAS 'Au Fournil des Hayettes' en contrepartie d'un engagement de fourniture, garanti par le cautionnement de ses associés, Mme [B] [W], également présidente, et son fils M. [P] [D], la société 'Grands moulins de Paris' (GMP) les a assignés en paiement, ainsi que le conjoint de Mme [W], M. [G] [D], devant le tribunal de commerce d'Arras, par actes des 2 et 9 septembre 2020. Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2021, le tribunal a : - reçu la société GMP en ses demandes, fins et prétentions, - condamné M. [P] [D] à lui payer la somme de 16 575,83 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2020, - condamné Mme [W] à lui payer la somme de 16 575,83 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2020, - dit que la société GMP ne pourra recouvrer auprès de M. [P] [D] et Mme [W] un somme cumulée supérieure à 22 388,35 euros au titre de la dette de la société Au Fournil des Hayettes, - condamné in solidum M. [P] [D] et Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 105,60 euros, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2021, M. [P] [D] et Mme [W] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [P] [D] et Mme [W] demandent à la cour de : - dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - dire et juger l'acte de prêt du 18 octobre 2017 nul et de nul effet, - dire et juger à tout le moins que cet acte de prêt était inopposable à la société Au Fournil des Hayettes, - débouter la société GMP de ses demandes en raison de l'exception de nullité ou d'inopposabilité, à titre subsidiaire, - constater que la société GMP ne rapporte pas la preuve que sa créance a été admise au passif de la société Au Fournil des Hayettes ou qu'elle n'a pas été rejetée par le juge commissaire de la procédure collective, en conséquence, constater l'extinction de la dette et débouter la société GMP de toutes ses demandes, à titre plus subsidiaire, - constater la disproportion de l'engagement des cautions, - dire et juger que la société GMP ne peut se prévaloir des cautionnements litigieux, - la débouter de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - ordonner la réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro, - débouter la société GMP de ses demandes relatives à la prétendue violation de l'accord d'exclusivité et en paiement de facture, - la condamner à leur payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Les appelants font valoir que : - suite à une assemblée générale extraordinaire le 1er septembre 2017, l'intégralité de leurs parts sociales a été cédée à M. [N] [D] et Mme [E] [M], Mme [W] a démissionné de ses fonctions de présidente et M. [N] [D] a été nommé en cette qualité et le changement de président a été publié au RCS le 13 octobre 2017, - la reconnaissance de dette a été signée par Mme [W] alors qu'elle n'avait plus le pouvoir de représenter la société Au fournil des Hayettes de sorte que l'acte est nul ou inopposable à la société Au fournil des Hayettes en application de l'article 1156 du code civil, - la société GMP doit rapporter la preuve qu'elle n'a pas vu ses déclarations de créances rejetées dans le cadre de la procédure collective de la société Au fournil des Hayettes, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 1er juillet 2020, ce qui entraînerait l'extinction de sa créance, - la société GMP ne peut, en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, se prévaloir du cautionnement, disproportionné au regard de leurs faibles revenus Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021 la société GMP demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée, à titre principal : - confirmer le jugement entrepris de tous les chefs dont appel, - débouter les appelants de toutes leurs demandes, - les condamner solidairement à lui payer la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à titre subsidiaire, si le prêt était déclaré nul ou inopposable, - condamner Mme [W] lui payer la somme de 22 388,35 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite de sa régularisation fautive et dolosive de sa reconnaissance de dette, - la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. La société GMP fait valoir que : - elle justifie d'une créance suite au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre du 23 juillet 2019 en raison de la violation par la société Au fournil des Hayettes de ses obligations contractuelles, - la publication au BODACC du changement de représentant légal n'est intervenue qu'après la signature de l'acte et le représenté l'a ratifié par un commencement d'exécution sans jamais contester sa validité, subsidiairement, le signataire verrait sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à raison de la faute commise en trompant la société GMP sur sa capacité à représenter la société Au fournil des Hayettes, - l'appel en garantie des cautions est bien fondé au regard des actes de cautionnement signés et en application de l'article 2288 du code civil, - les appelants laissent entendre qu'ils ignorent tout des documents qu'ils ont eux-mêmes signés et invoque la disproportion de leurs engagements sans en rapporter la preuve qui pèse sur eux. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 novembre suivant. MOTIFS Sur la nullité ou l'inopposabilité du prêt L'article 1156 du code civil dispose que : 'L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié'. Il est justifié d'un document intitulé 'reconnaissance de dette et engagement d'achat exclusif' signé le 18 octobre 2017 par la société GMP, désignée comme 'le prêteur' ou 'le fournisseur', et la société Au fournil des Hayettes, désignée comme 'le client', selon lequel : - le client se reconnaît débiteur d'une somme en principal de 15 000 euros au titre d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un fonds de commerce et productive d'intérêts au taux de 4 % l'an, qu'il s'engage à rembourser au prêteur selon un échéancier annexé à l'acte, - le client s'engage à acheter régulièrement et exclusivement auprès du fournisseur les produits de farine, mixes et autres ingrédients de boulangerie ainsi que les produits de boulangerie et de pâtisserie surgelés pendant toute la durée du prêt. Il s'agit d'un prêt dont le décaissement est intervenu le 18 août 2017 comme il en résulte du tableau d'amortissement joint à l'acte. Il est mentionné sur l'acte que la société Au fournil des Hayettes est représentée par 'M. [B] [D], président'. Les appelants versent aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Au fournil des Hayettes daté du 1er septembre 2017, actant la cession des parts sociales, la démission de Mme [W] à compter du 1er septembre 2017 et la nomination de M. [N] [D] en tant que président. Si les appelants justifient d'un extrait kbis de la société au 13 octobre 2017 mentionnant le nouveau président, il n'est pas démontré que ce changement aurait fait l'objet d'une publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales antérieure à celle dont justifie la société GMP : un extrait du BODACC daté du 20 octobre 2017, soit après la signature de la reconnaissance de dette. Il n'est dès lors pas démontré que la modification du président était opposable aux tiers à la date de la reconnaissance de dette, étant relevé par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que la société Au fournil des Hayettes a remboursé en partie le prêt qu'elle n'a jamais contesté et l'a ainsi ratifié, de sorte que les appelants sont mal fondés à invoquer le défaut de pouvoir du représenté pour opposer la nullité ou l'inopposabilité du prêt cautionné. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la créance à l'égard de la caution La société GMP justifie de deux actes intitulés 'caution personnelle et solidaire', l'un concernant M. [P] [D] et l'autre concernant Mme [W], que ni l'un ni l'autre ne contestent avoir signé après y avoir porté la mention manuscrite 'en me portant caution de la SAS Au fournil des Hayettes, dans la limite de la somme de 16 575,83 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 ans', l'acte précisant que la caution s'engage à payer toutes sommes en principal à concurrence de 16 575,83 euros que le débiteur pourrait devoir au créancier 'quelle que soit la nature de la créance (prêt/marchandise)'. - Sur la disproportion manifeste En vertu de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la date de la signature des cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Les appelants ne communiquent aucun élément relatif à leur situation financière à la date de la souscription de leurs engagements permettant d'apprécier une éventuelle disproportion manifeste. Le caractère manifestement disproportionné des engagements n'étant pas démontré, la société GMP est fondée à s'en prévaloir. - Sur la créance de la société GMP La société GMP invoque la créance suivante, retenue par le premier juge : - 10 391,88 euros au titre du solde du prêt et 1 039 euros au titre de la clause pénale, - 4 885,23 euros au titre de sept factures, 488 euros au titre de la clause pénale et 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 5 304,24 euros au titre de la pénalité pour violation de l'engagement d'exclusivité. Par lettre réceptionnée le 20 août 2020 la société GMP a déclaré à la procédure collective de la société Au fournil des Hayettes (liquidation judiciaire ouverte par jugement du 1er juillet 2020) une créance d'un montant total de 17 084,82 euros, n'incluant pas l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La société GMP verse aux débats une 'attestation d'irrecouvrabilité' aux termes de laquelle le liquidateur judiciaire atteste que la créance de la société Grands Moulins de Paris d'un montant de 17 084,82 euros s'avère irrécouvrable, en raison d'un actif insuffisant pour permettre une répartition à son profit', de laquelle il résulte que la société GMP pouvait participer à la répartition des dividendes soit que sa créance ait été admise soit qu'il n'y ait pas eu de vérification des créances dans le cadre de la procédure et les cautions ne viennent pas démontrer que la créance serait éteinte. La société GMP est dès lors bien fondée à se prévaloir d'une créance au montant déclaré. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce qu'en l'absence de déclaration d'une créance, la créance est inopposable à la procédure collective mais elle n'est pas éteinte et peut être opposée à la caution à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire et la clôture pour insuffisance d'actif (intervenue en l'espèce, selon l'attestation d'irrecouvrabilité, le 10 février 2021) n'entraîne pas l'extinction de la créance contre le débiteur principal. Dès lors la société GMP est également bien fondée à venir réclamer la somme de 5 304,24 euros au titre de la pénalité pour violation de l'engagement d'exclusivité qui n'est pas autrement contestée par les appelants, qui sollicitent le rejet 'des demandes relatives à la prétendue violation de l'accord d'exclusivité et en paiement des factures' sans invoquer aucun moyen spécifique à ces deux postes de créance. Enfin, il est réclamé 'la réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro' sans précision quant à la clause pénale concernée (au titre du prêt, des factures ou de la violation de l'engagement d'exclusivité) ni motivation quant au caractère manifestement excessif de la clause pénale permettant au juge de la modérer en application de l'article 1231-5 du code civil. Il convient dès lors de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée contre les cautions. Sur les demandes accessoires Les appelants succombant, il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile, de confirmer le jugement s'agissant des dépens et de mettre les dépens d'appel à leur charge. Il y a lieu par ailleurs de confirmer la condamnation prononcée contre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et eu égard au montant mis à leur charge à ce titre, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [P] [D] et Mme [B] [W] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civil à raison de la faute coarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 622-26 du code de commerce quarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d4ccc592a57405de331673
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