Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccc992a57405de331687
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06401 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UASW Ordonnance de référé n° 2019 000569 rendue le 18 juin 2019 par le président du tribunal de commerce de Douai Ordonnance de référé n° 132/19 rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai APPELANTE Société Cartelys Benelux, SPRL de droit belge, représentée par M. [D] [Y], gérant ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Frédéric Houssais, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES SAS Fujifilm France agissant poursuites et diligences de son de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée par Me Anne-Marie Régnier, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL [M] Aras & Associés prise en la personne de Me [X] [M], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cartelys Benelux, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Douai du 8 septembre 2021 ayant son siège social [Adresse 2] assignation en intervention et en reprise d'instance le 28 octobre 2021 représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 novembre 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 novembre 2017 la société Fujifilm France a signé avec la société Cartelys Benelux un contrat de location portant sur une presse industrielle (machine jet press 720S), matériel qui était antérieurement donné en location à la société Cartonnages du Cambrésis selon un contrat signé le 13 mars 2017, alors que cette société faisait l'objet d'un plan de continuation adopté par jugement du 1er juin 2016, plan résolu par jugement du 3 mai 2017. Par acte du 29 novembre 2018 la société Fujifilm France a assigné en référé la société Cartelys Benelux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision et de dommages-intérêts, alléguant des impayés de loyers. Par ordonnance de référé du 18 juin 2019 le président du tribunal de commerce de Douai a condamné la société Cartelys Benelux à payer à la société Fujifilm France une provision d'un montant de 220 272,28 euros TTC et une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 42,79 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2019 la société Cartelys Benelux a relevé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions à l'exception du chef relatif à la liquidation des dépens. La société Fujifilm France a constitué avocat le 23 juillet 2017. L'appelante a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 29 juillet 2019 et l'intimée le 30 septembre 2019. Par ordonnance du 30 octobre 2019 le premier président a ordonné la radiation du rôle de l'affaire (RG 19/4005) sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile à raison de l'inexécution de la décision. Par conclusions remises au greffe le 14 septembre 2021, la société Cartelys Benelux a sollicité la remise au rôle de l'affaire et a, par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2021, assigné en intervention la société [M] Aras & Associés, 'prise en la personne de Me [X] [M], désigné mandataire judiciaire de la société Cartelys Benelux par jugement du tribunal de commerce de Douai du 2 septembre 2020', ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son égard. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022 (ainsi que le 16 novembre 2022 ) la société Cartelys Benelux demande à la cour de : - constater que les parties au contrat litigieux avaient convenu de porter tout litige afférent devant les tribunaux de Meaux, y compris en matière de référé, - en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Douai dans toutes ses dispositions, - en tout état de cause, constater que l'obligation dont se réclame la société Fujifilm France se heurte à une contestation sérieuse et dire qu'il n'y a pas lieu à référé, - en conséquence, infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions, - condamner la société Fujifilm France à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux de première instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 (signifiées le 27 octobre 2022 à Me [M] 'ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Cartelys Benelux'), la société Fujifilm France demande à la cour de : A titre principal, - juger que le juge des référés était compétent, - déclarer irrecevable la demande d'intervention forcée de Me [M] ès qualités faute de qualité à agir et poursuivre la présente instance, - juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse, - en conséquence, confirmer la décision entreprise et débouter la société Cartelys Benelux de l'ensemble de ses demandes, - y ajoutant, fixer au passif du plan de redressement de la société Cartelys Benelux la créance d'un montant de 220 272 euros, À titre subsidiaire, - condamner la société Cartelys Benelux à lui payer la somme de 220 272,98 euros sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil au titre de l'enrichissement sans cause, - fixer au passif du plan de redressement de la société Cartelys Benelux homologué le 7 septembre 2021 la créance d'un montant de 220 272,28 euros au titre de l'enrichissement sans cause, En tout état de cause, - débouter la société Cartelys Benelux de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre d'indemnisation de son préjudice, de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 novembre suivant. Me [M] 'agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cartelys Benelux, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Douai du 8 septembre 2021' a constitué avocat le 8 novembre 2022 et a notifié par voie électronique des conclusions le 9 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - infirmer l'ordonnance de référé, - juger que Me [M] a qualité pour intervenir à la présente instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, - lui donner acte qu'il s'en rapporte sur l'exception d'incompétence présentée par la société Cartelys Benelux, - juger que le contrat de location est dépourvu d'objet et prononcer la nullité du contrat, - condamner la société Fujifilm France à payer à la société Cartelys Benelux la somme de 78 840 euros au titre des loyers reçus en exécution du contrat annulé, - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des paiements, avec capitalisation par année entière, - débouter la société Fujifilm France de sa demande d'inscription au passif de la somme de 220 272,28 euros en principal, au titre de l'exécution du contrat du 28 novembre 2017, - plus généralement débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner la partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Me [M] ès qualités la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lacroix Desbouis, avocat aux offres de droit. Me [M] n'est pas intervenu ès qualités de mandataire judiciaire. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 la société Fujifilm France demande à la cour de débouter Me [M] ès qualités de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejeter des débats les écritures signifiées le 8 novembre 2022 par Me [M] ès qualités, en toute hypothèse, les déclarer irrecevable, et elle reprend l'ensemble de ses demandes présentées dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 25 octobre 2022 et sollicite en outre de la cour qu'elle déboute Me [M] ès qualités de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs demandes et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 novembre 2022. MOTIFS Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile, à supposer que l'intervention des organes de la procédure s'impose s'agissant d'une instance en référé qui ne tend pas à obtenir une décision sur le montant et l'existence de la créance*, dans la mesure où Me [M] a été mis en cause en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeure en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances en application de l'article L. 626-24 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas vocation à intervenir de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, Me [M] ayant en outre eu la possibilité de conclure en qualité de mandataire judiciaire depuis sa mise en cause le 28 octobre 2021 et ne justifiant pas de circonstances l'ayant empêché de le faire avant l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2022. La demande de révocation de la clôture sera en conséquence rejetée et les conclusions du commissaire à l'exécution du plan écartées des débats. Sur l'incompétence territoriale du premier juge, l'appelant ne tire pas les conséquences de l'exception qu'il soulève, et qui ne peut, en application des articles 75 et 90 du code de procédure civile, conduire à l'infirmation de l'ordonnance déférée mais au renvoi devant la juridiction d'appel territorialement compétente, qui n'est pas demandé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen. Sur la demande en référé, en premier lieu, la cour constate que l'action est devenue sans objet compte tenu de la décision exécutoire intervenue au fond (jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 20 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire par ordonnance rectificative du 13 janvier 2020). En second lieu, l'instance en référé qui tend au paiement d'une provision et non à obtenir une décision sur le montant et l'existence de la créance n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement devient irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée à l'article L. 622-21 du code de commerce. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à référé. Enfin, il ne peut être admis que la procédure d'appel engagée par la société Cartelys Benelux serait abusive au motif allégué par la société Fujifilm France qu'elle aurait été engagée dans le seul but de retarder le paiement des sommes dues alors que la décision contestée était exécutoire à titre provisoire. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée. Vu l'évolution du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarte en conséquence des débats les conclusions de Me [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cartelys Benelux ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Déboute la société Fujifilm France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article L. 626-24 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 526 du code de procédure civile à raisonarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à payer àarticle L. 622-21 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63d4ccc992a57405de331687
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