Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccc992a57405de331689
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 €
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE DU 26/01/2023 * * * N° de MINUTE : N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB6A Jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole DEMANDERESSE à l'incident SAS Laboratoires Anios prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Katia Boneva-Desmicht, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée par Me Rosali Carnoy, avocat au barreau de Paris DEFENDEURS à l'incident Monsieur [U] [N], SA Fiduciaire Fidexpert - société de droit suisse demeurant [Adresse 3] SA MayBa.ch prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Béatriz De Silva, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague GREFFIER : Valérie Roelofs DÉBATS : à l'audience du 7 décembre 2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du 28 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole dans un litige opposant la société MayBa.ch (société ayant son siège social en Suisse) à la société Laboratoires Anios ; Vu la déclaration d'appel de ce jugement reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2022 pour 'M. [U] [N] de la Fiduciaire Fidexpert société de droit suisse', ès qualités de curateur de la société MayBa.Ch, et la société MayBa.ch et les premières conclusions des appelants notifiées le 20 juin 2022 ; Vu la constitution de la société Laboratoires Anios en date du 28 janvier 2022 et ses premières conclusions au fond notifiées le 20 septembre 2022 ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société Laboratoires Anios le 15 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - juger et déclarer M. [U] [N] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2021, - constater l'absence d'exécution du jugement par la société MayBa.ch, - prononcer la radiation du rôle de l'instance introduite par la société MayBa.ch par déclaration d'appel enregistrée le 19 janvier 2022, - condamner la société MayBa.ch et M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile - les condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions en réponse remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 aux termes desquelles M. [N] et la société MayBa.ch demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable l'appel de M. [N] en qualité de curateur de la société MayBa.ch, - débouter la société Laboratoires Anios de sa demande de radiation du rôle et l'intégralité de ses demandes, - la condamner à verser à chacun d'eux une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel de M. [N] Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 9 novembre 2021 par la juridiction suisse (tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois) qui accorde à la société MayBa.ch un 'ajournement de faillite' et désigne M. [N] en qualité de 'curateur de la société MayBa.ch SA'. Dans la mesure où ce jugement donne mission au curateur de la société MayBa.ch de, notamment, 'surveiller l'activité de la société MayBa.ch et ratifier les actes importants des administrateurs, prendre toutes les mesures propres à sauvegarder l'intérêt des créanciers de la société MayBa.ch et à veiller à ce que ceux-ci soient traités avec égalité', celui-ci justifie d'un intérêt à agir aux côtés de la société MayBa.ch dans le cadre d'une instance ayant une incidence sur la situation financière de celle-ci. La demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [N] sera en conséquence rejetée. Sur la demande de radiation En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Le jugement du tribunal de commerce, a, avec exécution provisoire, condamné la société MayBa.ch à payer à la société Laboratoires Anios la somme de 227 874,16 euros en principal, outre les pénalités de retard correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, la somme de 3 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Laboratoires Anios justifie des diligences accomplies en vue de signifier le jugement et il est acquis aux débats que celui-ci n'a pas été exécuté. Le jugement du tribunal suisse du 9 novembre 2021, qui constate que la société MayBa.ch présente un état de 'surendettement manifeste', et lui accorde un ajournement de faillite, mesure qui doit tendre à empêcher l'ouverture de la faillite, révèle que la société MayBa.ch a rencontré d'importantes difficultés financières mettant en péril la poursuite de son activité. Toutefois, alors que le jugement relève que l'ajournement est possible 'quand les mesures proposées permettent d'éliminer le surendettement de la société dans le délai prévu' et que la situation de la société MayBa.ch pourrait 'selon toute vraisemblance être redressée à moyen terme', et alors qu'il n'est pas soutenu que la mesure ait été poursuivie ou remplacée par d'autres mesures après l'expiration du délai fixé par le jugement, soit après le 18 mai 2022, la société MayBa.ch ne communique aucune pièce permettant d'évaluer l'évolution de sa situation financière depuis. En effet, le 'rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint' versé aux débats, qui concerne les comptes annuels de l'exercice arrêté au 31 décembre 2021, et les éléments relatifs à la réduction de ses effectifs ne renseignent pas sur la situation actuelle de la société MayBa.ch et ne permettent pas de démontrer que sa situation économique 'reste compliquée' comme elle le soutient. Si le droit d'accès au juge garanti notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, invoqué par la société MayBa.ch, s'oppose à la radiation de l'affaire lorsqu'une partie rencontre des difficultés financières ne lui permettant pas d'exécuter immédiatement et intégralement la décision contestée, encore faut-il que les difficultés alléguées soient établies. Or les éléments versés aux débats par la société MayBa.ch ne permettent pas d'effectuer une quelconque appréciation de sa situation actuelle et de justifier des difficultés dont elle fait état. En outre, rien ne permet de considérer qu'elle serait dans l'impossibilité de produire des éléments pertinents notamment pour démontrer un défaut de liquidité ou une baisse de chiffre d'affaire. En conséquence, il n'est pas justifié d'une situation économique démontrant que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter, totalement ou partiellement. Enfin la prétendue tardiveté de la demande de radiation, qui a été présentée dans le délai prévu à peine d'irrecevabilité de la demande imposé à l'article 524 alinéa 2, ne constitue pas une atteinte au principe de l'égalité des armes de nature à faire obstacle à la radiation du rôle de l'affaire, la société MayBa.ch ayant été en mesure de présenter sa défense. Il convient en conséquence de radier l'affaire Sur les demandes accessoires Vu l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, chacune d'elles succombant partiellement. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [U] [N] ; Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Douai sous le numéro 22/00293 ; Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel pourra intervenir, notamment, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens et disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Valérie Roelofs Pauline Mimiague
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile du code darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63d4ccc992a57405de331689
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