Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccc992a57405de331691
- Date
- 26 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYQ N° de Minute : 159 Ordonnance du jeudi 26 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [L] né le 25 Mars 1989 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 janvier 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 26 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [T] [L], né le 25 Mars 1989 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ-volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée et notifié le 10 novembre 2022 par M. le Préfet du Nord, et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 22 janvier 2023 par la même autorité, qui lui a été notifié le 22 janvier 2023 à 19h30. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 25 janvier 2023 à 11h50, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) . ' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [L] du 25 janvier 2023 à 15h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence en ce qu'il dispose d'une adresse stable avec sa compagne Mme [Y] [H], [Adresse 1] à [Localité 5], absence d'examen de sa vulnérabilité, en ce qu'il a été opéré de la hanche et doit suivre des séances de rééducation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'erreur d'appréciation quant à la situation de fait et vulnérabilité, garanties de représentation L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé sur la base des éléments de son audition du 22 janvier 2023, où il a été entendu sur sur sa situation personnelle, et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner et que l'acte de placement en rétention administrative relève les conclusions de cet entretien, et notamment : - en ce qu'il est fait état des démarches évoquées dans le cadre de son audition administrative en vue de l'obtention d'un titre de séjour ; - que l'OFPRA a rejeté sa demande le 26/02/2018 décision notifiée à l'intéressé le 22/03/2018 ; que cette décision de rejet a été confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 21/02/2020, décision notifiée le 20/05/2020; que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ; - de ce qu'il a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 5], qu'il est démuni d'un passeport, qu'il s'est soustrait à plusieurs précédentes mesures d'éloignement, qu'il se déclare en concubinage sans enfant à charge ; qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage lors d°une précédente assignation en résidence en date du 10/11/2021. En outre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que l'intéressé a indiqué lors de son audition qu'il refusait expressément de repartir en Guinnée, et qu'il s'est soustrait à plusieurs précédentes mesures d'éloignement. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Par ailleurs, le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, et est est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [T] [L] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283 Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité. En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève que si 1'intéressé déclare dans le cadre de son audition que : 'j'ai été opéré à la hanche en 2016 mais je dois me refaire opérer à 1'hôpital [6] à [Localité 4]' sans être en mesure de le justifier et ajouté que « l'intéressé n'apporte pas la preuve que son état de santé soit incompatible avec la rétention ». Il n'existe par ailleurs aucun élément dans la procédure pouvant laisser penser que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention alors qu'un médecin y est présent et qu'un traitement médical peut lui être dispensé. Si à l'appui du recours est produit un certificat médical en date du 23 janvier 2023 faisant état de la nécessité de poursuivre de la rééducation, il n'est pas précisé que celle-ci devra se faire dans le cadre de séance de kinésithérapie de sorte qu'aucun élément ne permet de conclure à1'incompatibi1ité de 1'état de santé de M. [T] [L] avec le placement en rétention. L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. Le moyen sera rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. ENJOINT l'administration à faire procéder à un examen médical de M. [T] [L] aux fins de vérifier la compatibilité de son état de santé avec le placement en rétention administrative DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 159 DU 26 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 26 janvier 2023 : - M. [T] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [L] le jeudi 26 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 26 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 26 janvier 2023 N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYQ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d4ccc992a57405de331691
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