Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cccb92a57405de331699
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 4 264 867 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 23/12 R.G : N° RG 21/00174 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH66 Du 20/01/2023 [C] C/ S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE THYSSENKRUPP ASCENSEURS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 25 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 19/00403 APPELANT : Monsieur [J] [G] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS devenue SAS TK ELEVATOR FRANCE (par changement de dénomination) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport et présidant l'audience. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Conseillère présidant l'audience - Madame Claire DONNIZAUX, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [Y] [U], DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixé au 09 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 16 décembre 2022 et 20 janvier 2023. ARRET : Contradictoire **************** EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 22 octobre 2019, Monsieur [J] [G] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de voir ordonner la nullité de son licenciement notifié le 19 juin 2019 au motif de dysfonctionnements constatés dans le fonctionnement de l'agence et de l'impossibilité de le remplacer à raison des compétences nécessaires au poste de technicien de maintenance, de la nécessité de le remplacer de façon définitive, obtenir sa réintégration avec paiement des salaires jusqu'à celle- ci, et à défaut de solliciter la condamnation de la SAS TK ELEVATOR France à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et exécution de mauvaise foi du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2021, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes, débouté la SAS TK ELEVATOR France THYSSENKRUPP ASCENSEURS de sa demande reconventionnelle et condamné les parties aux dépens respectifs. Monsieur [J] [C] a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2021. Par conclusions d'appel notifiées par le rpva le 4 octobre 2021, Monsieur [J] [C] a demandé à la Cour de : «recevoir Monsieur [J] [C] en son appel et le dire bien fondé, - retenir que le licenciement de Monsieur [J] [C] a été prononcé en raison de son état de santé et est nul de ce fait, - en conséquence ordonner à la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS de réintégrer Monsieur [J] [C] sous astreinte de 500 euros par jour de retard mis à y procéder, - condamner la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS à payer à Monsieur [J] [C] les salaires pour la période d'éviction, de la date du licenciement à la réintégration, soit au jour des présentes, la somme à parfaire de 100.131,66 euros, - condamner la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 25000 euros pour déloyauté et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la nullité du licenciement, - condamner la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 42648,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - en tout état de cause, condamner la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les sommes mises à la charge de la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d'instance avec capitalisation des intérêts, - décharger Monsieur [J] [C] de la condamnation aux dépens mis à sa charge par le Conseil de Prud'hommes et condamner la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS aux entiers dépens. La SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS devenue La SAS TK ELEVATOR France a soulevé la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [J] [C] au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 mai 2022, le conseiller chargée de la mise en état a : -débouté la SAS TK ELEVATOR France de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, -invité Monsieur [J] [C] à remettre à la Cour des conclusions conformes aux prescriptions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, -ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du vendredi 16 septembre 2022 à 14 h 30 pour clôture de la procédure et fixation de l'audience de plaidoirie, -débouté Monsieur [J] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS TK ELEVATOR France THYSSENKRUPP ASCENSEURS aux dépens de l'incident. Par requête en déféré signifiée le 1er juin 2022 par le rpva, puis par conclusions récapitulatives notifiées le 8 juillet 2022 la SAS TK ELEVATOR France demande à la Cour au visa des articles 916, 542, 954, 913, 914, 908, 910-4 et 700 du code de procédure civile de : - infirmer l'ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état du 20 mai 2022, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [J] [C] en date du 21 juillet 2021, - constater l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la Cour d'appel, - condamner Monsieur [J] [C] à lui payer une somme de 3500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Elle fait valoir qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2021 n° 20-15757 que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs de jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement ; en cas de non respect de cette règle, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel, lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou le cas échéant la [4] d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies ; Elle précise que cette règle est applicable pour les appels interjetés à compter du 17 septembre 2020. Elle ajoute que l'omission dans le dispositif des conclusions de l'appelant ne peut être réparée, par des conclusions ultérieures, que celui- ci doit dès ses premières conclusions telles que visées à l'article 908 du code de procédure civile solliciter l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré faute de quoi l'appel est caduc. Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 août 2022 par le rpva, Monsieur [J] [C] demande à la Cour au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile de : - débouter la SAS TK ELEVATOR de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la Mise en État et de prononcer de la caducité de la déclaration d'appel. - condamner la SAS TK ELEVATOR à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la SAS TK ELEVATOR aux entiers dépens. Il fait valoir que le demandeur fait état de l'arrêt du 4 novembre 2021 de la Cour de cassation (n° 20-15757) pour en conclure que c'est à tort que le C.M.E. l'avait invité à remettre à la Cour des conclusions conformes aux prescriptions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et que la caducité de la déclaration d'appel devait être prononcée. Il soutient que comme l'avait retenu le C.M.E., il est certain qu'il avait bien formé des prétentions en vue de l'infirmation du jugement frappé d'appel dans le délai de l'article 908 du C.P.C. Il rappelle que ses conclusions demandaient la réformation du jugement entrepris dès le deuxième paragraphe de ses conclusions ainsi que dans la critique du jugement. MOTIFS - Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 542 du code de procédure civile dispose que «l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d'appel». L'article 954 du même code dispose que «les conclusions d'appel contiennent en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétention est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoquées au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyen précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs». Il résulte de ces deux textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il demande l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non respect de cette règle, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel; lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou le cas échéant la Cour d'appel statuant sur le déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Cass civ 2 ème 4 novembre 2021). Il ressort de l'arrêt susvisé que cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la Cour d'appel a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Cass civ 2ème, 17 septembre 2020 18-23.626, publié), pour la première fois dans un arrêt publié. Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la Cour d'appel (Cass civ 2ème 31 janvier 2019 18-10 983; Cass civ 2ème 9 septembre 2021 n° 20 -17.263). Le dispositif des conclusions de Monsieur [J] [C] du 4 octobre 2021 prises dans le délai de l'article 908, ne conclut pas à une infirmation ou une annulation du jugement déféré de sorte que la caducité de l'appel est encourue nonobstant la régularisation de nouvelles conclusions par l'appelant le 10 juin 2022 tendant cette fois à l'infirmation du jugement entrepris mais hors du délai de l'article 908 précité. L'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la Cour ne peut donc qu'être infirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME l'ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état en date du 20 mai 2022, Statuant à nouveau, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel en date du 21 juillet 2021 de Monsieur [J] [C] , CONSTATE l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la Cour, DIT que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant l'audience, et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 908 du C.P.C. Il rappelle que ses conclarticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile sont toutarticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile sollicitearticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4cccb92a57405de331699
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