Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cce792a57405de3316f3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 97 100 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 20/01092 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3M2 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 06 janvier 2020 RG : 2018j1717 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES C/ [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797 INTIMEE : Mme [S] [F] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023 Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 avril 2015 un contrat de prêt a été conclu entre la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (ci-après société CERA) et la SAS OCM. Le 9 avril 2015, Mme [S] [F] épouse [O] (ci-après Mme [O]) s'est portée caution solidaire à hauteur de 39.195 euros dans la limite de 50% des sommes dues par la société pour une durée de 117 mois. Le 27 juin 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société OCM. Le 4 août 2017, la société CERA a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 46.085,80 euros. Par courrier du 27 septembre 2017 réceptionné le 2 octobre 2017, la société CERA a mis en demeure Madame [O] de régler la somme de 39.195 euros au titre de son engagement de caution. Cette démarche est demeurée sans effet. Par assignation du 5 novembre 2018, la société CERA a saisi le tribunal de commerce. Par jugement contradictoire du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement manifestement disproportionné souscrit par Mme [O] - débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes de ses demandes formées contre Madame [O] - rejeté tous autres moyens et conclusions contraires des parties - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à payer à Mme [O] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes aux entiers dépens de l'instance La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a interjeté appel par acte du 11 février 2020. Par conclusions du 8 octobre 2020 fondées sur les 1103 et suivants du code civil et 2288 et suivants du code civil, la SA Société CERA a demandé à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé - réformer le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Lyon Et statuant à nouveau : - dire et juger qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [O] du 9 avril 2015, en l'absence de toute disproportion, a fortiori manifeste, par rapport aux revenus et au patrimoine immobilier qu'elle a déclarés dans sa fiche de renseignements du 18 mars 2015 En conséquence : - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 23.042,90 euros outre intérêts au taux de 6,39% l'an à compter du 27 septembre 2017 - dire que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés En tout état de cause : - débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [O] aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de première instance, et admettre la SCP J.C. Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Concernant le caractère proportionné de l'engagement de caution de Mme [O], la société CERA a mis en avant les éléments suivants : - l'absence d'obligation légale de se renseigner sur la situation financière et patrimoniale des cautions avant leur engagement - le fait qu'elle a interrogé Mme [O] sur sa situation patrimoniale, financière, active et passive à la date du 18 mars 2015, laquelle a rempli une fiche indiquant être veuve avec deux enfants à charge, disposer d'un revenu annuel de 17.971 euros, et être propriétaire d'un bien immobilier au travers d'une SCI dont la valeur était estimée à 250.000 euros, et libre de toute hypothèque, qui dispose de revenus locatifs et n'avoir aucun crédit en cours - le fait que Mme [O] indique être propriétaire, le fait d'être veuve n'étant pas un indice concernant la nature de ses droits - l'absence d'incohérence ou d'anomalie manifeste à la lecture de la fiche de renseignement ne menant dès lors pas à opérer des vérifications ou demandes complémentaires, sauf à suspecter Mme [O] d'être mauvaise foi - le fait que la disproportion ne doit s'apprécier que sur les éléments portés à la connaissance de la banque, ce qui, au regard de la nature des éléments indiqués par l'intimée, ne menait pas à envisager de disproportion sans compter que Mme [O] n'a pas indiqué ne disposer que d'un usufruit alors même qu'elle avait opté dans le cadre de la succession de son mari, en date du 5 novembre 2014 pour l'usufruit légal de l'universalité des biens meubles et immeubles de la succession sachant que le défunt détenait 99% des parts de la SCI - l'abstention étant donc volontaire de la part de l'intimée d'indiquer la réalité de sa situation - le fait qu'il ne saurait être tiré aucune conclusion du fait que le bien appartenant à la SCI n'est pas la résidence principale de Mme [O], ce qui ne constitue pas une anomalie apparente, sans compter que l'intimée a présenté le bien comme lui appartenant complètement. S'agissant du quantum de sa créance, la société CERA a mis en avant les éléments suivants : - le fait que l'absence d'information annuelle de la caution ne fait pas obstacle à ce que cette dernière soit tenue à titre personnel, aux intérêts courant à compter de sa première mise en demeure, soit à compter du 27 septembre 2017 pour l'intimée - concernant la clause pénale, l'absence de preuve du caractère excessif de celle-ci, étant rappelé qu'elle est fixée à 3% du capital restant dû, la clause sur ce point étant claire. La société CERA a contesté tout manquement à son devoir de mise en garde en mettant en avant les éléments suivants : - le fait que Mme [O] était une caution avertie, étant rappelée qu'elle était la fondatrice et l'associée unique de la société OCM au capital social de 30.000 euros, et était présidente unique de la société de son immatriculation jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire - le fait qu'elle a négocié le prêt avec la banque et s'est entourée de professionnels en la matière - la négociation par l'intimée seule des conditions de rachat du fonds de commerce, directement avec le vendeur - le soutien, avant la création de la société, d'une association spécialisée dans la création d'entreprise, Rhône Développement Initiative (RDI), soit un accompagnement sur plusieurs mois avant la création de la société mais aussi durant les premières années de vie de celle-ci - l'absence de risque d'endettement de Mme [O] au regard des éléments déclarés sur la fiche de renseignement, et le fait que la banque n'a pas à opérer d'investigations particulières. * * * Par conclusions du 7 décembre 2020 fondées sur l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, L.313-22 ancien du code monétaire et financier, 1152 ancien et 1343-5 du code civil, Madame [S] épouse [O] a demandé à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Lyon Y ajoutant : - condamner la Société CERA à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel A titre subsidiaire : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes Le réformant : - dire et juger que la Société CERA est déchue de son droit aux intérêts - dire et juger que la somme réclamée par la Société CERA à titre d'indemnité d'exigibilité anticipée est manifestement excessive et la réduire à la somme symbolique d'un (1) euro - dire et juger que le montant des sommes réclamées par la Société CERA doit être limité à la somme de 18.148,08 euros - rejeter la demande de la Société CERA tendant à voir appliquer le taux d'intérêts conventionnel et faire application du taux d'intérêts légal - dire et juger que la Société CERA a manqué à son devoir de mise en garde - condamner la Société CERA à lui payer la somme de 23.042,90 euros à titre de dommages et intérêt pour non respect de son devoir de mise en garde - ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par elle - accorder à son égard des délais de paiement aux fins de régler sa dette à la Société CERA, en vingt quatre (24) mensualités, dont les vingt trois premières seraient d'un montant de 250 euros maximum, la vingt quatrième mensualité était augmentée du solde dû - condamner la Société CERA à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. S'agissant de la disproportion de l'engagement de caution, Mme [O] a fait valoir, au visa de l'article L314-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige les éléments suivants : - l'absence d'information concernant le questionnaire de cautionnement à remplir, adressé le 13 mars 2015 par la banque, alors que l'engagement portait sur la somme de 39.195 euros - la limitation de ses revenus à l'époque, son avis d'imposition pour l'année 2013 indiquant des revenus de 17.971 euros contre in fine 16.038 euros pour l'année 2015 - le fait que l'indication du bien détenu par la SCI Family pour 250.000 euros, a été faite sans information concernant les modalités à indiquer, en raison d'un tableau laconique ne demandant pas la nature de sa propriété dans la SCI, alors même que les revenus de la SCI servent à rembourser l'emprunt, l'intimée, en tant qu'usufruitière de 99% des parts, ne percevant pas de revenus - l'absence de demande de précision concernant la qualité du rédacteur dans la SCI (propriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier), ou de demandes concernant les charges financières grevant le bien, ce qui renvoie à une anomalie de la fiche de renseignements sans compter l'absence d'information sur la manière de remplir le formulaire - l'absence de mauvaise foi de sa part à ce titre - le fait que les informations données constituent une anomalie apparente dont la société CERA devait se rendre compte et tenir compte dans la situation, sans compter que Mme [O] était veuve et que le bien en question n'était pas sa résidence principale en raison de sa localisation - le fait que le bien, issu d'une succession et en raison de la législation applicable, ne pouvait lui appartenir à 100%, étant rappelé que le conjoint survivant ne peut recueillir que l'usufruit de la totalité des biens du défunt ou la propriété du quart des biens - le fait que la société CERA, qui a reconnu en première instance que la SCI a un caractère familial, ne peut ensuite prétendre que Mme [O] serait seule propriétaire et l'absence de mention de l'intimée indiquant qu'elle était seule propriétaire du bien - l'absence de demandes d'informations complémentaires de la part de la banque alors que l'incohérence était manifeste - le résultat annuel de la SCI Family qui se monte, entre 2017 et 2019 à un bénéfice moyen de 240 euros, le contenu des déclarations d'impôts concernant la SCI, étant rappelé qu'en matière de SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés, le système est déclaratif et l'administration n'envoie pas d'avis d'imposition et aussi le caractère constant des revenus déclarés en 2017 et sur les années suivantes - l'absence de valeur de l'usufruit, qui d'aucune manière, alors que la SCI était endettée, ne peut se monter à 250.000 euros - le caractère disproportionné de l'engagement de caution au regard des revenus de Mme [O], qui en outre devait assumer ses charges courantes avec un loyer net de 820 euros, et les charges liées à l'éducation de ses filles et de la consistance de son patrimoine. Concernant la défense subsidiaire, sur la limitation des sommes réclamées, Mme [O] a mis en avant les éléments suivants : - sur les intérêts, l'absence de justification par la société CERA de l'information annuelle à la caution, en contradiction avec les dispositions de l'article L313-22 ancien du Code Monétaire et Financier entraînant de fait la déchéance du droit aux intérêts, dont le montant s'élève à 3.581,17 euros - sur la clause pénale, l'article la concernant étant intégré dans les conditions relatives à l'exigibilité anticipée, l'intimée a fait valoir que la banque ne justifie d'aucun préjudice particulier, sans compter que la clause réclamée a un caractère excessif, nécessitant de la ramener à 1 euro, menant à limiter la somme réclamée à 18.148,08 euros, assortie des intérêts au taux légal. Concernant les demandes reconventionnelles, formées à titre subsidiaire, Mme [O] a mis en avant les éléments suivants : - l'existence d'un préjudice à son détriment en raison du manquement par la banque à son devoir d'information alors qu'elle était caution non avertie, étant rappelé que lors de la signature de l'engagement de caution, elle était secrétaire, ne disposait de formation dans la gestion d'entreprise et n'avait jamais exercé en tant que représentant légal d'une société - le fait que cet engagement a été pris alors qu'elle venait de prendre la gérance de la société OCM, afin de garantir le prêt souscrit par cette dernière, le prêt ayant pour objet le financement de l'acquisition d'un fonds de commerce - le fait qu'elle a sollicité l'aide de l'association RDI pour engager les formalités liées à sa société, et que la mention manuscrite ne saurait faire d'elle une caution avertie, sans compter qu'elle ne disposait pas de l'expérience nécessaire pour évaluer les enjeux réels de la situation - le manquement de la banque à son devoir de mise en garde alors que le prêt accordé à la société OCM n'était pas adapté à ses capacités financières, puisque le secteur de la téléphonie mobile était en crise quand la société a racheté un fonds de commerce dans le domaine, ce que savait la banque, étant rappelé en outre que plusieurs banques avaient déjà refusé ses demandes de prêt - le fait que dans un premier temps, la société CERA avait refusé le prêt, sans conformation par mail, avant de lui accorder par l'entremise d'un courtier, et qu'en dépit des refus par les autres établissements bancaires concernant la difficulté à générer du chiffre d'affaires, elle n'a pas fait le nécessaire de son côté concernant une perspective d'endettement rapide - le caractère disproportionné de l'engagement qui a été souscrit, sans que la banque ne lui donne d'information ou ne fasse le nécessaire pour vérifier si l'engagement respectait le critère de proportionnalité, l'absence d'information menant à une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution. S'agissant de sa demande de délais de paiement, Mme [O] a justifié de sa situation, indiquant être séparée de son conjoint et ne disposer d'aucun patrimoine, la SCI remboursant toujours l'emprunt. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 16 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016. Sur la disproportion L'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il convient dans un premier temps de vérifier le caractère manifestement disproportionné ou pas, du cautionnement souscrit par Mme [O]. Au terme de l'examen du questionnaire, il apparaît que : - les revenus de Mme [O] sont inférieurs à la moitié du montant du cautionnement - la SCI Family d'une valeur de 250.000 euros n'est pas le lieu de résidence de Mme [O] et qu'elle ne procure aucun revenu - Mme [O] est propriétaire de 100% des parts alors qu'elle est veuve avec deux enfants à charge. La fiche patrimoine remplie par l'intimée et remise à la société CERA, du fait de son organisation et son contenu ne permet pas à la personne le remplissant de donner tous les détails nécessaires à la situation, notamment, s'agissant de la SCI, la quotité des parts détenues dans le bien, la nature des engagements financiers existant éventuellement sur ce bien, seules les sûretés étant évoquées. En outre, il est évident, à la lecture de l'adresse, que le bien appartenant à la SCI ne constitue pas le domicile principal de Mme [O]. Le questionnaire tel que rempli par cette dernière indique le montant et la nature des revenus, la nature de ses charges, son statut personnel, et n'indique par contre pas de revenus au titre de l'immeuble ce qui ne peut que mener à questionner cette situation. Le questionnaire n'évoque ensuite que les engagements de la caution à titre personnel et non concernant le bien immobilier éventuellement détenu. Enfin, il doit être rappelé que la caution n'a pas à indiquer d'éléments relatifs à sa situation non sollicités par la banque. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les réponses données par l'intimée quant à son patrimoine présentaient une anomalie évidente. La société CERA n'a pas engagé de démarches de vérifications malgré ces éléments qui ne pouvaient que présenter des questionnements concernant la nature des parts détenus dans la SCI mais aussi leur modalité de détention, étant rappelé que Mme [O] indiquait être veuve. Les vérifications auraient permis à la banque de déterminer avec précision ces éléments mais aussi de vérifier si l'immeuble était grevé d'un prêt puisqu'il ne procurait aucun revenu. Les éléments versés au débat par Mme [O] démontrent, s'agissant de ses revenus à la date de souscription, que ceux-ci étaient essentiellement constitués des fruits de son activité professionnelle, mais aussi que la SCI Family ne procurait aucun revenu. En outre, l'intimée ne disposait que de l'usufruit des parts de la SCI Family, usufruit sans valeur puisque la société devait rembourser le prêt ayant permis l'acquisition du bien immobilier. Enfin, Mme [O] devait assumer la prise en charge de deux enfants mineurs seule, de même que les charges de la vie courante, alors qu'en 2013, elle percevait des revenus moyens à hauteur de 17.971 euros contre 16.038 euros en 2015. Au regard de ces éléments, le cautionnement qui portait sur une somme de 39.195 euros était manifestement disproportionné à la date de sa souscription puisque représentant plus de deux années de revenus de Mme [O], sans compter les charges financières qu'elle devait assumer sur cette période. Par ailleurs, il est relevé que la société CERA, qui a la charge de cette preuve, ne fait pas état de ce que Mme [O] pouvait faire face à ses engagements de caution lorsqu'elle a été appelée à cette fin. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société CERA ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [O]. Sur l'ogligation de mise en garde Mme [O] entend se prévaloir du non-respect de son devoir de mise en garde par la société CERA, sollicitant des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui pourraient lui être réclamées par l'appelante, aux fins de compensation, tandis que la banque fait valoir que l'intimée doit être considérée comme une caution avertie. La banque ne pouvant se prévaloir du cautionnement comme indiqué supra, cette demande est sans objet. Il en est de même concernant les autres demandes de Mme [O] portant sur le montant de la créance. Sur les demandes accessoires La société CERA qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure en appel. L'équité commande d'accorder à Mme [O] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société CERA sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant Condamne la Société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel. Condamne la Société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à verser à Mme [S] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d4cce792a57405de3316f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel