Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cced92a57405de3316f9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 96 900 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 21/01753 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOL5 Décision du Tribunal mixte de Commerce de LYON Au fond du 18 février 2021 RG : 2020f01578 ch n° [D] C/ SELARL MJ SYNERGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 26 Janvier 2023 APPELANT : M. [V] [D] président de la société LA MAISON DU PAIN & CO né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Mounir BEGHIDJA, avocat au barreau de LYON, toque : 1107 INTIMEE : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [C] [U] ou Maître [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société LA MAISON DU PAIN & Co [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 En la présence du Ministère Public pris en la personne de Romain DUCROCQ, substitut général * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS La Maison du Pain & Co (ci-après la société La Maison du Pain & Co) présidée par M. [V] [D], fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2017 et désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [U] ou Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 21 février 2020, la SELARL MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société La Maison du Pain & Co a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - prononcé à l'encontre de M. [D] une faillite personnelle de 5 ans, - ordonné l'exécution provisoire, - rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, - dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure. M. [D] a interjeté appel par acte du 9 mars 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, M. [D] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité, - de constater qu'en raison de son état de santé, sa mauvaise foi n'est pas établie concernant l'absence de transmission des renseignements qu'il est tenu de communiquer au mandataire judicaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, - de constater, en raison de son état de santé, l'absence de faute sciemment commise au regard des articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, en ce qu'il n'était pas en mesure de remplir ces obligations, - en conséquence, de dire n'y avoir lieu de ne prononcer aucune peine à son encontre, - de débouter le liquidateur et le ministère public de l'intégralité de leurs demandes, - de statuer ce que de droit concernant les dépens de la procédure. M.[D] fait essentiellement valoir: - qu'alors qu'il exploite des fonds de commerce de boulangerie depuis 2007, il n'a jamais fait l'objet d'une procédure collective avant celle ouverte à l'encontre de la société La Maison du Pain & Co qui constitue la seule erreur entachant son parcours, - qu'en tentant de reprendre le fonds de commerce de la société MCSM alors en redressement judiciaire, il a fait un mauvais choix ou a été dupé, - que tout d'abord, la SARL Jean, avec laquelle il devait conclure un contrat d'approvisionnement exclusif, l'a éconduit immédiatement après le plan de cession, ce qui a mis à néant le business plan de la société lequel reposait sur ce contrat, - qu'ensuite, son épouse l'a quitté avant d'introduire une demande en divorce auprès du tribunal de grande instance de Lyon, - qu'à compter de début 2017, son état psychique s'est gravement détérioré au point qu'il a dû être hospitalisé du 13 mai 2017 au 4 octobre 2017, - qu'après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, il n'a pas été autonome pendant de nombreux mois, ayant bénéficié de l'assistance de son frère et de sa soeur qui répondaient parfois à sa place au liquidateur pour tenter de lui éviter une sanction, - qu'il est évident que cette affection mentale, antérieure à l'état de cessation des paiements du 1er juin 2017, ne lui a pas permis de remplir correctement ses obligations, de même qu'elle l'a empêché de collaborer parfaitement avec les organes de la liquidation, - que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements est également imputable à son état de santé, puisqu'il était hospitalisé au moment même où il aurait dû effectuer cette déclaration, - que dans sa décision, le tribunal de commerce n'a pourtant pas tenu compte de ces éléments factuels particulièrement significatifs pour apprécier son comportement indépendant de sa volonté, - que s'il est constant qu'il n'a pas remis le bilan comptable de l'exercice 2016 et la situation comptable pour la période allant du 1er janvier 2017 au 5 décembre 2017, le liquidateur reconnaît en revanche qu'il a bien communiqué le bilan comptable de l'année 2015, ainsi que le grand livre journal de l'exercice 2016, ce qui démontre qu'il a fait preuve de coopération volontaire, sans nullement chercher à dissimuler la comptabilité de sa société, - qu'en l'absence de mauvaise foi ou de faute volontaire de sa part, les conditions posées par l'article L653-8 du code de commerce pour le prononcé d'une sanction ne sont pas réunies. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021 et fondées sur les articles L.653-1 et suivants, R.653-1 et suivants, ainsi que l'article R.662-12 du code de commerce, la SELARL MJ Synergie ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société La Maison du Pain & Co demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [D] à l'encontre du jugement déféré, - en conséquence, confirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions, - subsidiairement, prononcer à l'encontre de M. [D] une mesure d'interdiction de gérer, - en tout état de cause, condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance. La SELARL MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Maison du Pain & Co, observe en substance : - que l'absence de M.[D] à la convocation du liquidateur fixée le 15 décembre 2017 et le défaut de remise, par ses soins, de l'ensemble des documents nécessaires au bon déroulement des opérations de procédure collective (comptabilité, statuts) mettent en exergue sa collaboration insuffisante avec les organes de la procédure et le caractère incomplet de sa comptabilité, ce qui justifie le prononcé d'une faillite personnelle en application de l'article L653-1 du code de commerce, - qu'en effet, suite au courrier lui ayant été adressé le 4 juillet 2018, M.[D] a uniquement transmis le bilan 2015 et le grand livre général 2016 par courrier électronique du 4 août 2018, en expliquant son absence au rendez-vous du 6 décembre 2017 par des soucis de santé, sans cependant produire de certificat médical à l'appui, - qu'il n'a pas donné suite aux relances ultérieures lui demandant la remise du bilan 2016 et de la situation de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 5 décembre 2017, qui lui ont été adressées au moyen de courriels envoyés les 6 et 28 août 2018, ainsi que les 30 janvier et 15 février 2019, étant précisé que dans ce dernier message, il était invité à communiquer les coordonnées du comptable, afin de permettre à la liquidation de prendre directement attache avec ce dernier, - qu'il n'a pas non plus donné suite à la lettre recommandée de vérification du passif lui ayant été adressée le 23 mars 2018, alors que le pli est revenu avec la mention 'présenté', - qu'il n'a pas plus répondu à la convocation de Me [N], commissaire-priseur, qui a dressé un procès-verbal de carence le 8 janvier 2018 après s'être rendu d'office au [Adresse 5] puis au [Adresse 1] à [Localité 8], - que si la cour estimait qu'il n'y a pas lieu de prononcer une faillite personnelle à l'encontre de M.[D], celui-ci devra, à tout le moins, se voir infliger une interdiction de gérer sur le fondement de l'article L653-8 du code de commerce, au regard de son comportement fautif, - que non seulement il n'a pas remis la liste des créanciers qu'il devait fournir à la liquidation malgré une lettre en ce sens du 6 décembre 2017, mais n'a également jamais déclaré l'état de cessation des paiements de la société La Maison du Pain & co, dont la date a été fixée au 1er juin 2017 par le tribunal dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 5 décembre 2017, - que cette omission de déclaration de l'état de cessation des paiements ne peut être que volontaire, compte tenu de la durée de l'état de cessation des paiements (plus de 6 mois) et de l'importance du passif qui s'élève à 279.320,30 euros au total, - qu'ainsi, certaines des créances déclarées sont anciennes et significatives, comme celle du Crédit Agricole Centre-Est à hauteur de 64.741,32 euros au titre d'un solde débiteur de compte courant et d'échéances impayés de trois contrats de prêt, celle de la Caisse d'Epargne d'un montant de 52.725,44 euros, celle de M.[B] [Y] à concurrence de 34.200 euros ou encore celle de l'AG2R La Mondiale d'un montant de 33.969 euros, Par observations communiquées contradictoirement aux parties le 28 mai 2021, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée et s'en est remis aux moyens exposés par le liquidateur. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022, les débats étant fixés au 1er décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la faillite personnelle En droit, dès lors qu'un seul des faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce est établi, la faillite personnelle peut être prononcée'; lorsque plusieurs faits sont retenus, chacun d'eux doit être légalement justifié. La faillite personnelle reste une sanction facultative, le juge ayant la possibilité d'y substituer celle de l'interdiction de gérer conformément au premier alinéa de l'article L. 653-8 du même code. Cette interdiction de gérer, elle-aussi facultative, est en outre uniquement encourue du chef de trois cas précis énumérés au second alinéa de l'article L. 653-8, à savoir': - le fait d'avoir omis de mauvaise foi de remettre aux organes de la procédure collective les renseignements prévus à l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, - le fait d'avoir sciemment manqué à l'obligation d'information prévue à l'article L. 622-22, - le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En l'espèce, les quatre griefs reprochés à M. [D] en première instance et retenus comme constitués par les premiers juges sont les suivants : - s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°) , - ne pas avoir tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière (article L.653-5 6°), - ne pas avoir remis de mauvaise foi les renseignements prévus à l'article L. 622-6 (liste des créanciers, montant des dettes, contrats et instances en cours), - avoir omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours (article L.653-8). Sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective Selon l'article L.653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son déroulement. Il incombe au liquidateur judiciaire de prouver, d'une part la matérialité de l'abstention de la part du dirigeant, d'autre part son caractère volontaire et enfin, la conséquence défavorable sur le déroulement de la procédure collective. En l'occurrence, le liquidateur établit que M.[D] ne s'est pas présenté à la convocation fixée le 15 décembre 2017 (pièce n°4 de l'intimée), dont il avait pourtant eu connaissance, ainsi que le révèle le courriel qu'il a finalement adressé au liquidateur le 4 août 2018 (pièce n°6 de l'intimée). M.[D] produit certes un certificat médical rédigé le 1er février 2018 par un psychiatre le Docteur [T][M], mais ce document ne permet de justifier son indisponibilité que pour la période du 13 mai 2017 au 4 octobre 2017, au cours de laquelle il était hospitalisé à la clinique [11] à [Localité 10]. En effet, si le psychiatre relate que durant son séjour hospitalier, M.[D] était dans l'incapacité de gérer ses biens et ses affaires administratives, il n'indique nullement que cette incapacité aurait perduré après sa sortie de l'établissement. Or, M.[D] ne verse aucune autre pièce, de nature à étayer ses allégations selon lesquelles son état psychique était encore très dégradé pendant les mois ayant suivi son hospitalisation. Il s'ensuit que la défection de M.[D] au rendez-vous prévu le 15 décembre 2017 avec le liquidateur judiciaire doit être considérée comme injustifiée. Il doit également être noté qu'il n'a pas davantage honoré la convocation adressée par le commissaire priseur en vue d'établir l'inventaire de la société, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de carence dressé par ce dernier le 8 janvier 2018 (pièce n°14 de l'intimée). M.[D] a certes fini par prendre attache avec le liquidateur par le biais d'un courriel en date du 3 août 2018 (pièce n°1 de l'appelant), à la suite des courriers lui ayant respectivement été envoyés le 23 mars 2018 au sujet des créances déclarées (pièce n°13 de l'intimée), puis le 4 juillet 2018 pour le mettre en demeure de transmettre les documents comptables dans un délai de 8 jours (pièce n°5 de l'intimée). Mais il s'est alors borné à communiquer les bilans des années 2015 et 2016, ainsi que le grand livre des comptes 2016, sans apporter de réponse utile aux relances ultérieurement effectuées au moyen de courriels par le liquidateur en vue d'obtenir la transmission des éléments comptables manquants, à savoir le bilan 2016 et la situation comptable 2017. Ainsi, après s'être contenté d'indiquer de manière sybilline ,dans un message du 7 août 2018, qu'il allait 'faire le nécessaire auprès du comptable' (pièce n°8 de l'intimée) suite au message lui ayant été adressé la veille par le liquidateur pour solliciter la remise des pièces comptables précitées, M.[D] n'a pas répondu au message électronique renvoyé le 28 août 2018 par ce dernier aux mêmes fins. Un nouveau courriel en ce sens lui sera adressé le 30 janvier 2019 par le liquidateur, auquel il répliquera en s'engageant à ce que son comptable transfère les documents sollicités fin février 2019 (pièce n°11 de l'intimée). Face à ces difficultés récurrentes, le liquidateur lui a finalement demandé, par courriel du 15 février 2019, de fournir les coordonnées de son comptable, afin qu'il puisse le contacter directement (pièce n°12 de l'intimée). Il affirme que M.[D] n'a jamais donné suite à cette requête, ce qui n'est pas discuté par ce dernier. L'insuffisante collaboration de M.[D] avec les organes de la procédure collective apparaît donc caractérisée au regard de ses carences répétées vis-à-vis du liquidateur, telles que décrites ci-dessus. Les quelques pièces comptables qu'il a fini par transmettre près de 8 mois après la convocation initiale du 15 décembre 2017 et après plusieurs relances infructueuses de la part du liquidateur ne sont en effet pas suffisantes pour témoigner de sa volonté de coopérer, sachant que par la suite, il n'a même pas donné les informations nécessaires à l'identification de son expert-comptable, de sorte que le bilan 2016 et la comptabilité pour la période du 1er janvier au 5 décembre 2017 n'ont jamais pu être récupérés. En revanche, force est de constater que dans ses écritures, le mandataire liquidateur n'évoque pas dans quelle mesure le défaut volontaire de réponse de M.[D] à ses demandes a fait obstacle à l'exécution de sa mission. Il n'a pas plus fait état des conséquences néfastes de cette abstention de M.[D] sur le déroulement de la procédure dans son rapport établi le 22 juin 2018. En conséquence, le grief de défaut de coopération n'est pas établi, faute pour le liquidateur de rapporter la preuve de ses effets négatifs sur le déroulement de la procédure. Sur la comptabilité En vertu de l'article L.'653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Il est rappelé que selon les articles L. 123-12 à L. 123-38 et R.123-172 à R. 123-209 du même code, les commerçants ont l'obligation de tenir une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire, les mouvements devant être enregistrés chronologiquement au jour le jour, et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. L'absence de tenue de comptabilité, peut, sans inverser la charge de la preuve, être déduite du fait pour le gérant de la société débitrice de n'avoir remis aucun élément comptable au liquidateur. En l'espèce, M. [D] reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il n'a pas remis au liquidateur judiciaire le bilan de la société au titre de l'année 2016, ainsi que toute la comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 5 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été réclamés à plusieurs reprises par celui-ci. Par ailleurs, bien que contestant la faillite personnelle prononcée à son encontre, M. [D] ne verse aucune pièce aux débats, dont il résulterait que le bilan 2016 a bien été établi et que la comptabilité de sa société a régulièrement été tenue pour l'exercice 2017. Il justifie pas non plus avoir mis en 'uvre les diligences nécessaires auprès de son comptable pour régulariser cette comptabilité. Il se prévaut au contraire d'une attestation du cabinet d'expertise-comptable en date du 4 janvier 2021 relatant que ledit cabinet n'a pas pu finaliser le traitement du dossier car il n'a pas reçu les règlements concernant les prestations effectuées (pièce n°5 de l'appelant). Or, ce non-paiement des honoraires est imputable à M.[D]. Il se déduit de ces observations que le grief tenant à l'existence d'une comptabilité incomplète est caractérisé. Sur le défaut de communication des renseignements L'article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce dispose que l''interdiction de gérer peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation prévue par le second alinéa de l'article L.622-6, à savoir la remise de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. L'élément intentionnel de cette faute de gestion tout comme son élément matériel sont établis par l'absence injustifiée de réponse de M.[D] à la convocation du liquidateur judiciaire prévue le 15 décembre 2017, à l'occasion de laquelle il lui avait été demandé de communiquer les documents et renseignements mentionnés à l'article L.622-6, tels qu'énumérés sur les listes annexées à ladite convocation. Sur l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation de paiement L'article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce énonce que l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. ll est factuellement exact que M.[D] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours imparti à l'article L.653-8 alinéa 3. Il ressort en outre des éléments de la procédure, et notamment de l'analyse du rapport rédigé le 5 juin 2019 par le mandataire liquidateur que le passif déclaré de la société La Maison du Pain & Co s'élève à la somme de 279.320,30 euros et qu'aucun actif n'a pu être recouvré, puisque le fonds de commerce n'était plus exploité lorsque le commissaire-priseur s'est rendu sur place le 22 décembre 2017. Il sera encore observé que par jugement du 23 février 2017, la société La Maison du Pain & Co a été condamnée à payer à la Caisse d'Epargne les sommes principales de 37.597,15 euros et 10.253,06 euros, soit un montant global de 47.850,21 euros, outre les intérêts, et que ce créancier justifie de plusieurs tentatives de recouvrement restées infructueuses, dont une saisie-attribution en date du 1er juin 2017 sur un compte courant débiteur. La déclaration de créance opérée le 18 décembre 2017 par le Crédit Agricole révèle également que la société La Maison du Pain & Co avait cessé de régler les échéances des deux prêts consentis par cet établissement bancaire depuis le 30 mars 2017. Celle effectuée le 18 janvier 2018 par la companie AG2R La Mondiale fait quant à elle apparaître que la société La Maison du Pain & Co a arrêté de payer ses cotisations dès le premier trimestre de l'année 2017. L'importance et l'ancienneté de certaines dettes de la société excluent que M.[D] n'ait pas eu conscience des difficultés financières de son entreprise dans un contexte où il ne pouvait croire à la possibilité d'améliorer sa situation économique, puisqu'il ne démontre pas avoir sollicité des échéanciers auprès de ses créanciers et qu'il affirme lui-même que son état psychique s'est dégradé à compter de janvier 2017, au point qu'il a été hospitalisé à compter du 13 mai 2017 ,ce qui signifie qu'il a cessé toute activité à compter de cette date. L'élément intentionnel de cette faute de gestion est dès lors établi et le grief fondé sur l'article L.653-8 alinéa 3 précité caractérisé. Sur la sanction La faillite personnelle reste une sanction facultative, le juge ayant la possibilité d'y substituer celle de l'interdiction de gérer, également facultative, conformément au premier alinéa de l'article L. 653-8. En l'espèce, le défaut de tenue d'une comptabilité complète, auquel s'ajoutent l'absence de remise de la liste des créanciers et l'omission d'avoir sciemment demandé l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours au sens de l'article L.653-8 alinéa 3, sont des manquements qui justifient le prononcé, à l'encontre de M.[D], d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans, compte tenu notamment du fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure collective, ainsi que l'a indiqué le mandataire liquidateur dans son rapport du 5 juin 2019. Le jugement querellé est en conséquence infirmé en ce sens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dépens de première instance comme d'appel ne constituent pas des frais privilégiés de la procédure collective mais sont à la charge de M.[D] qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'inscription prévue aux articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale à l'encontre de : M.[V] [D] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité française domicilié [Adresse 2] [Localité 10] pour une durée de 3 ans, Condamne M.[V] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.653-1 contre laquelle a été relevé learticle L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce dispose que larticle L.653-5 du code de commercearticle L.653-8 alinéa 3 du code de commerce énonce que larticle L653-1 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commercearticle 4 du code de procédure civile et ne sai
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- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d4cced92a57405de3316f9
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