Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccee92a57405de3316fb
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
N° RG 21/02557 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQJ6 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 23 mars 2021 RG : 20/00445 ch n° [Z] C/ [R] S.C.I. L'OISEAU BLEU SELARL MJ SYNERGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : Mme [E] [Z] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (57) [Adresse 3] [Localité 8] / France Représentée par Me Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2551 et ayant pour avocat plaidant Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS INTIMES : M. [L] [R] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14] (69) [Adresse 4] [Localité 9] Représenté et plaidant par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 1949 S.C.I. L'OISEAU BLEU [Adresse 10] [Localité 6] défaillante SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître Bruno WALCZAK ou Maître Michaël ELANCRY ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI L'OISEAU BLEU [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 7] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 1643 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La Sci L'Oiseau Bleu, constituée entre M. [L] [R] (gérant) et Mme [E] [Z] le 25 septembre 2004, a acquis les 24 novembre 2004 et 13 mai 2016 plusieurs lots d'un bien immobilier (appartement de 32m2 environ) situé [Adresse 3] avec mise à disposition aux associés. Les deux associés, titulaire chacun de 875 parts de 100 euros chacune pour un capital social de 175.000 euros, non libéré, et concubins, se sont séparés en 2006. En 2008, M. [R] a exprimé son souhait de vendre, ce que Mme [Z] a refusé. Sur initiative de M. [R], le tribunal de grande instance de Lyon, qui avait désigné un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de la SCI, a prononcé la dissolution de la Sci le 26 septembre 2012, mais un arrêt de cette cour du 21 novembre 2012 a infirmé le jugement. Sur une nouvelle initiative de M. [R], une ordonnance en la forme des référés du même tribunal du 5 janvier 2016 a ordonné une expertise en application de l'article 1843-3 du code civil et l'expert a déposé son rapport le 8 septembre 2017. Par jugement du 9 janvier 2018, rendu sur l'initiative d'un avocat, précédent conseil de la Sci désigné par l'administrateur ad hoc précité, en paiement de ses honoraires dus dans le cadre de l'instance précédente, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci en désignant la Selarl MJ Synergie (Me Walczak ou Me Elancry) en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire). La cessation des paiements a été fixée au 4 juillet 2017 (et non au 5 décembre 2017). Mme [Z] a soutenu avoir appris cette décision par le liquidateur judiciaire, à qui elle a déclaré sa créance en solde de compte courant de 175.511euros à titre chirographaire. Cette créance, tout comme celle de solde en compte courant de M. [R] déclarée à hauteur de 71.100,82 euros, ont été admises par deux ordonnances du 24 janvier 2019. Mme [Z] a par ailleurs réglé de ses honoraires pour le compte de la Sci (7.738,46 euros dont un principal de 5.183 euros pour l'avocat requérant, qui a annulé sa créance. Sur requête du liquidateur du 6 janvier 2020 et par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge-commissaire a, en substance, autorisé le liquidateur judiciaire à signer un mandat de vente du bien précisément décrit, sans condition suspensive, en l'état et sans exclusivité, avec l'agence Immo du Particulier, pour une durée maximale de 12 mois. Par déclaration au greffe du 16 septembre 2020, Mme [Z], qui occupe le bien depuis novembre 2007, a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable en la forme le recours intenté par Mme [Z] contre l'ordonnance du juge-commissaire du 4 septembre 2020 - sur le fond, l'a rejeté, - confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 septembre 2020, - rejeté la demande de M. [R] au titre de la procédure abusive, - condamné Mme [Z] à payer à la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI l'Oiseau Bleu la somme de 800 euros et à M. [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - imputé les dépens à Mme [Z]. Mme [Z] a interjeté appel par acte du 9 avril 2021. La procédure a été clôturée une première fois par ordonnance du 28 avril 2022. Par arrêt mixte du 21 juillet 2022 auquel il est expressément référé, la cour a dit n'être pas saisie de la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z], M. [R] n'ayant pas repris cette demande dans son dispositif, et a, avant-dire droit, a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties de se prononcer sur la nature du mandat que le premier juge, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, a qualifié de mandat de vente. * * * Par conclusions du 15 septembre 2022 (après réouverture des débats) fondées sur les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de : à titre principal, - ordonner un sursis à statuer en l'état des faits exposés dans la plainte pénale en cours pendant la durée des investigations judiciaires en lien avec ladite plainte, subsidiairement, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : d'une part, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 septembre 2020 qui avait : 'autorisé la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Oiseau bleu à signer un mandat de vente sans exclusivité avec l'agence l'Immo du Particulier (...) concernant le bien immobilier dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire à savoir : dans un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 11] et situé dans le [Adresse 3]" d'autre part, l'a condamnée 'à payer à la société MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI 'Oiseau Bleu la somme de 800 euros et à M. [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', - dire n'y avoir lieu à ce stade d'autoriser la signature d'un mandat de vente, - débouter la Selarl MJ Synergie ès-qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions, - débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. * * * Par conclusions du 3 octobre 2022 (après réouverture des débats) fondées sur les articles 73 et suivants du code de procédure civile, les articles 1240 et suivants du code civil et le décret du 20 juillet 1972, M. [R] demande à la cour de : à titre préliminaire, - déclarer irrecevable et mal fondée la prétention de Mme [Z] d'un sursis à statuer, à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] à défaut de précision du moindre fondement juridique, - confirmer le jugement en ce qu'il a validé l'ordonnance du juge-commissaire du 4 septembre 2020 et rejeter toutes les prétentions de Mme [Z], - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages intérêts, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive, dans tous les cas, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. * * * Par conclusions du 26 septembre 2022 (après réouverture des débats), la Selarl MJ Synergie - Mandataires judiciaires ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI L'Oiseau Bleu demande à la cour de : - juger Mme [Z] irrecevable en sa demande de sursis à statuer, en toute hypothèse l'en dire mal fondée et la débouter, - la dire recevable et fondée en ses conclusions, y faisant droit, - dire Mme [Z] mal fondée en son appel et en ses conclusions, - confirmer le jugement déféré en intégralité, - débouter en conséquence Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - à défaut, si par impossible la cour estimait qu'il n'y avait lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il autorisait la signature d'un mandate de vente, autoriser la signature d'un mandat aux mêmes conditions intitulé « mandat de recherche d'acquéreurs » ou « mandat d'entremise », - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir passer les dépens en frais privilégiés de la procédure. La Sci L'Oiseau bleu, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 avril 2021 (procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat. La procédure a été finalement clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022, les débats étant fixés au 1er décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Mme [Z] expose qu'elle a déposé le 21 juillet 2022 une plainte contre x pour escroquerie ou tentative d'escroquerie et que la mise en vente du bien immobilier pourrait participer aux faits frauduleux incriminés et accroître le préjudice financier qu'elle subit. La Selarl MJ Synergie - Mandataires judiciaires ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI L'Oiseau Bleu soutient : - que cette demande est irrecevable car présentée pour la première fois dans ses conclusions après rabat de la clôture, et après ses premières conclusions au fond alors que le rabat de la clôture n'avait pour objet que de permettre aux parties de conclure sur la nature du mandat pour lequel le juge-commissaire avait donné son autorisation de signature, - que cette plainte n'est pas un fait nouveau qui aurait été révélé à Mme [Z], mais un fait nouveau provoqué par elle-même, qui reprend les prétentions déjà formulées par Mme [Z] devant l'expert judiciaire et devant le juge-commissaire, - que tant le jugement de liquidation judiciaire du 9 janvier 2018 que les ordonnances du juge-commissaire relatives aux fixations de créances sont définitifs et que Mme [Z] ne serait pas non plus recevable à mettre en oeuvre un recours en révision de ces décisions compte tenu du délai et des conditions stricts d'un tel recours. M. [R] soutient que la demande de sursis à statuer de Mme [Z] est irrecevable car présentée après la notification de conclusions présentant une défense au fond, qu'en outre la plainte déposée par Mme [Z] est contre 'x' et ne vise donc aucune partie à la présente instance et, enfin, que les faits relatés dans la plainte ont déjà été soumis à de nombreux débats judiciaires. Force est de constater que, outre le fait que la réouverture des débats ne devait permettre aux parties que de répondre sur la nature du mandat, Mme [Z] ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt du 21 juillet 2022 et qui pourrait justifier sa demande (elle a effectivement formé sa plainte le jour même du prononcé de l'arrêt, provoquant ainsi volontairement un événement de son seul fait) et elle ne fait que reprendre dans cette plainte des griefs déjà présentés tout au long de la procédure rappelée dans l'exposé du litige et qui n'ont aucune incidence sur le prononcé de la liquidation judiciaire ni sur le passif déclaré. N'ayant pas formé de demande de sursis à statuer avant toute défense au fond et ne justifiant d'aucun élément nouveau, Mme [Z] est effectivement irrecevable à présenter une telle demande à ce stade, sa plainte ne constituant manifestement qu'une manoeuvre dilatoire en vue de retarder l'issue de la procédure et se maintenir dans les lieux. Sur le fond Il convient de se référer expressément à l'arrêt du 21 juillet 2022 pour l'exposé initial des moyens des parties. La cour rappelle que le jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire est définitif, les délais de recours étant expirés. Il n'importe donc pas que le créancier initial ait été réglé ni qu'elle n'ait pas été informée de l'assignation Il est également rappelé qu'en application de l'article L 621-9 du code de commerce, 'le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.' Ainsi que justement rappelé par le tribunal judiciaire dans la décision querellée, l'actif de la liquidation judiciaire de la Sci l'Oiseau Bleu est constitué uniquement par le bien immobilier litigieux, soit les différents lots composant un appartement d'une pièce avec coin cuisine et salle d'eau d'une contenance d'environ 32 m² d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], ledit appartement étant toujours occupé par Mme [Z] qui paie les charges courantes (pas de paiement d'un loyer). Mme [Z] n'a fait état que d'hypothétiques créances constituant un actif qui ne sont nullement établies (prétendus dommages intérêts que devrait M. [R], montant du compte courant de M. [R] pourtant définitivement admis) de sorte que l'actif ne peut être majoré. S'agissant du passif, il est d'environ 246.000 euros et comporte les deux comptes courants d'associés visés supra. Ainsi que rappelé par le tribunal, ce passif est définitif suite à la publication de l'état des créances, déposé au greffe au BODACC le 19 décembre 2018 et qui n'a pas fait l'objet de recours de sorte que Mme [Z] ne peut plus le contester, notamment s'agissant du compte courant de son associé. C'est de manière inopérante qu'elle a invoqué sur ce point des jurisprudences anciennes. Ainsi que justement rappelé également par le tribunal, la libération du capital social à hauteur de 175.000 euros (montant des apports non libérés), à la supposer possible, alors qu'aucune compensation n'est possible, ne couvrirait pas le passif. Il est d'ailleurs noté que Mme [Z], pas plus que M. [R], n'y a procédé. Il en découle que la liquidation judiciaire reste impécunieuse de sorte que les actifs doivent être réalisés, étant rappelé qu'aucun loyer n'est versé et que Mme [Z] ne justifie pas d'un prêt de louage. S'agissant de l'offre d'acquisition de Mme [Z], réitérée en appel (offre de 270.000 euros tenant compte selon elle de son occupation), le liquidateur a opposé le non respect du prix du marché et l'absence de réponse à une solution transactionnelle. Il ne peut, compte tenu d'une évaluation antérieure d'un montant supérieur à celui proposé et du maintien du marché parisien à un prix élevé, et en l'absence de preuve rapportée par l'appelante d'une baisse significatif du prix du marché concernant ce bien, être reproché à la Selarl MJ Synergie de rechercher un meilleur prix en mandatant un agent immobilier pour susciter des offres d'acquisitions, ce qui ne prive pas Mme [Z] de la possibilité d'une acquisition future. Par ailleurs, Mme [Z] avait proposé une compensation entre le prix de vente et la créance de compte courant qui ne peut être admise. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu que l'échec des solutions amiables envisagées rendant nécessaire la vente du bien immobilier pour apurer le passif. Concernant la nature du mandat ayant donné lieu à réouverture des débats, Mme [Z] soutient : - qu'il s'agit d'un mandat destiné à trouver un acquéreur, sans autorisation d'accepter une offre d'achat, ni de conclure une vente et qu'une telle convention s'analyse en un contrat d'entremise qui ne peut être assimilé à une offre de vente qui aurait été transformée en une vente parfaite par l'acceptation d'un éventuel acquéreur, - que l'absence d'indication d'un prix de vente est de nature à affecter la validité du mandat litigieux, que cette question ne peut être évoquée en cause d'appel, les parties n'ayant pu bénéficier sur cette question du double degré de juridiction. La Selarl MJ Synergie - Mandataires judiciaires ès-qualités soutient : - que la requête présentée au juge-commissaire comportait en annexe le projet de mandat sur lequel était indiqué le prix de vente et la mention 'sous réserve de l'acceptation des offres par Monsieur le Juge Commissaire', que ce projet de mandat était en tous points conforme aux articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 et aux dispositions propres aux procédures collectives, - que s'agissant d'une question soulevée d'office par la cour, Mme [Z] ne peut s'opposer à une évocation du dossier sur ce point, - qu'un mandat de vente implique de la part de l'agent immobilier une recherche active de potentiels clients tandis qu'un contrat d'entremise n'implique aucune démarche spécifique de sa part hormis une publication sur le site de l'agence. M. [R] expose qu'il se joint aux explications fournies par le mandataire liquidateur qui précise que l'autorisation porte sur un mandat de recherche d'acquéreurs et non un mandat de vente. Il apparaît qu'effectivement, le mandat sollicité porte sur une recherche d'acquéreurs en suscitant des offres de gré à gré et non à une vente pour un prix déterminé à un acquéreur désigné, ce que reconnaît le liquidateur dans ses conclusions. Ce dernier produit la requête initiale présentée au juge commissaire et qui indiquait que les biens devaient être présentés au prix de 275.000 euros net vendeur et porter la clause suivante 'sous réserve de l'acceptation des offres par monsieur le juge commissaire.' Ainsi que justement relevé par le liquidateur, le point litigieux de la nature du mandat a été soulevé par la cour de sorte que Mme [Z] fait valoir à tort qu'il n'y aurait pas lieu à 'évocation en cause d'appel' en l'absence d'un double degré de juridiction. Pour éviter toute ambiguïté, sur la nature du mandat donné alors que l'ordonnance du juge commissaire confirmée par le jugement querellé mentionne sans plus de précisions un mandat de vente, il est nécessaire de requalifier le mandat donné pour lequel le liquidateur a reçu l'autorisation de signer. En conséquence, le jugement querellé est confirmé sauf en ce qu'il a indiqué mandat de vente, s'agissant d'un mandat de recherche d'acquéreurs. Les conditions et modalités d'exécution sont par contre confirmées. Sur les dommages intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir, lequel suppose la démonstration d'une faute. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Même s'il n'est pas fait droit aux prétentions de Mme [Z], aucun abus de l'exercice du droit d'appel à l'origine d'un préjudice subi par M. [R] n'est établi de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de M. [R]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [Z] a la charge des dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés de même que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de la condamner à verser à chacun des deux intimés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que la demande de sursis à statuer de Mme [E] [Z] est irrecevable. Confirme le jugement déféré , sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge commissaire sur l'autorisation de la signature d'un mandat dénommé mandat de vente. Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, Autorise la Selarl MJ Synergie à signer un mandat de recherche d'acquéreurs, selon les conditions et modalités rappelées par l'ordonnance du juge commissaire, lesquelles sont confirmées. Condamne Mme [E] [Z] à verser à M. [L] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la Selarl MJ Synergie - Mandataires judiciaires ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI L'Oiseau Bleu la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [E] [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à la Sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 621-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 659 du code de procédure civilearticle 1843-3 du code civil et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
63d4ccee92a57405de3316fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel