Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccf192a57405de33171f
- Date
- 26 janvier 2023
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02084 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSEO Minute n° 23/00019 [W], [P] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01484 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Madame [L] [P] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC Venant aux droits de la Société d'Assurance de Crédits des Caisses d'Epargne de FRANCE (SACCEF), représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er décembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne Florès,Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD ORDONNANCE : Contradictoire Susceptible de déféré, rendue publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a : - débouté M. [Z] [W] et Mme [L] [P] de l'ensemble de leurs prétentions, - condamné M. [W] et Mme [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 163 577,37 euros au titre du solde débiteur du prêt « P.H. Primolis 2 Phases» n° 7085115 qui leur a été accordé le 6 avril 2008 par la Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - rejeté la demande de M. [W] et Mme [P] aux 'ns de condamnation de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à titre de dommages-intérêts et la demande aux 'ns de voir ordonner la compensation avec la condamnation prononcée à leur encontre, - rejeté la demande de M. [W] et Mme [P] aux 'ns de délais de paiement, - rejeté la demande de M. [W] et Mme [P] aux 'ns de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions sur le bien situé [Adresse 4] [Localité 6], cadastré S35 n°[Cadastre 1], - condamné M. [W] et Mme [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [W] et Mme [P] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 18 août 2021, M. [W] et Mme [P] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 24 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, agissant par son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 2224 du code civil de : - la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées, - déclarer les demandes formulées par M. [W] et Mme [P] relatives au caractère erroné du TEG irrecevables car prescrites, - condamner solidairement M. [W] et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident. Par conclusions en réplique du 18 juillet 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état, statuant notamment sur le fondement des dispositions des articles 750 et suivants du code de procédure civile, 1144 du code civil, de la réponse ministérielle publiée au JO le 18.06.2019 - question n°19005, et sous réserve expresse de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de : - rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, - juger ses demandes irrecevables, - subsidiairement, déclarer recevables et non prescrites les contestations qu'ils ont soulevées, En tout état de cause, - condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, - leur donner acte de ce qu'ils joignent aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu'ils verseront aux débats. MOTIVATION Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état. Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il ressort du jugement de première instance qu'il n'a pas été statué sur la prescription car le premier juge a considéré que les exceptions alléguées par les défendeurs n'étaient pas opposables à l'organisme de crédit. Il a cependant admis la totalité des demandes de remboursement de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions notamment celles relatives au taux d'intérêt. Aussi, admettre que les demandes relatives au caractère erronée de la stipulation d'intérêt dont la sanction permet la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion déterminée par le juge, soient prescrites, remettrait en cause ce qui a été jugé au fond. Il s'ensuit qu'il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur cette prescription. Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de la demande. Il y a lieu de condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l'incident et dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 février 2023 Le Greffier Le conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
63d4ccf192a57405de33171f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel