Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccf492a57405de33172b
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 22 000 000 €
Autres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 27 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04047 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWHX Décision déférée à la Cour : JUGEMENT DU 31 JUILLET 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° RG 15/03438 APPELANT : Monsieur [X] [Y]-[L] né le 26 Décembre 1940 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIME : Monsieur [R] [Y]-[L] né le 20 Août 1943 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER ARRET : - CONTRADICTOIRE ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 16 décembre 2022 ayant été prorogé au 27 janvier 2023 ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière . *** - Exposé du litige M. [N] [L] est décédé le 19 juin 2015 à [Localité 4] laissant pour lui succéder ses deux fils [X] et [R] [Y]-[L]. La SCP Bancal-Leclerc-Bonetto, notaires à [Localité 6], a été chargée de la succession. Par courrier en date du 13 juillet 2015 adressé à ce notaire, l'avocat de M. [R] [Y]-[L] demandait diverses précisions et justificatifs , faisant état d'une occupation de la maison du défunt par M. [X] [Y]-[L] et alléguant de l'existence de 'zones d'ombre' quant à des sommes retirées par ce dernier sur le compte de M. [N] [L] et quant à des dépenses qu'il aurait effectuées sans son accord pour le compte de l'indivision, après le décès de leur père. M. [X] [Y]-[L] répondait à l'avocat de son frère par courrier du 27 juillet 2015 contestant les allégations de ce dernier en y joignant des pièces justificatives . Une assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Béziers était signifiée le 8 décembre 2015 à la requête de M. [R] [Y]-[L] et de sa fille [D] [Y]-[L] à l'encontre de M. [X] [Y]-[L] et de Mme [C] [B], qui avait été employée par M. [N] [L] pour l'entretien de sa maison, aux fins de condamnation sous astreinte à restituer un chien . Par ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2016, M. [R] [Y]-[L] et sa fille [D] étaient déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens et au titre des frais irrépétibles. Par acte d'huissier signifié à M. [X] [Y]-[L] à la même date du 8 décembre 2015, M. [R] [Y]-[L] l'a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fin de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur défunt père en sollicitant une expertise . La maison dépendant de l'indivision successorale a été vendue le 4 octobre 2018 au prix de 220 000 euros net vendeurs. Par jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a : - constaté le désistement d'instance de M. [R] [Y]-[L], accepté par M. [X] [Y]-[L], - dit que les demandes reconventionnelles de M. [X] [Y]-[L] sont irrecevables, - condamné chaque partie aux dépens qui seront considérés comme frais privilégiés de partage. Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2020, M.[X] [Y]-[L] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation et en toute hypothèse d'infirmation du jugement, limité aux chefs relatifs à son acceptation du désistement de M. [R] [Y]-[L], à l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles tendant à voir inscrire la somme de 22 614,71 € due par ce dernier à l'indivision successorale au titre de sommes prêtées par leur père et non remboursées, à voir condamner M. [R] [Y]-[L] à lui payer 1 180,40 € au titre de la moitié des frais engagés pour la gestion et le partage de l'indivision et 5000 euros de rémunération pour la gestion de l'indivision, à payer à l'indivision 460,10 € à titre de frais de recouvrement sollicités par la compagnie d'assurance ainsi que les frais irrépétibles et les dépens de première instance . Les dernières écritures de M. [X] [Y]-[L] ont été déposées au greffe par communication électronique le 12 septembre 2022 et celles de M. [R] [Y]-[L] le 9 février 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022. - Prétentions des parties : Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2022, l'appelant, M. [X] [Y]-[L] , demande à la cour, au visa des articles 843 et 870 du code civil , 395 et suivants du code de procédure civile , de : * infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acceptation du désistement de M. [R] [Y]-[L] et déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles, * et statuant à nouveau : - dire et juger que ses demandes sont recevables, - ordonner les opérations de comptes-liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu M. [N] [L] décédé le 19 juin 2015 à [Localité 4], - commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal ou maintenir l'étude notariale de [Localité 6], dores et déjà en charge de la succession pour y procéder, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des éventuels lots, - ordonner l'inscription à l'actif de la succession de la somme de 22.614,71 euros due par M. [R] [Y]-[L] au titre des sommes prêtées par son père et non remboursées à ce jour, - condamner M. [R] [Y]-[L] à lui payer la moitié des frais engagés pour la gestion et le partage de l'indivision soit la somme à parfaire de 1 180,40 euros, - condamner M. [R] [Y]-[L] à rembourser à l'indivision la somme de 460,10 euros correspondant aux frais de poursuite sollicités par la compagnie d'assurance à cause de sa résistance abusive, - condamner M. [R] [Y]-[L] à lui payer la somme de 5 000 euros en rémunération de sa gestion de l'indivision, - condamner M. [R] [Y]-[L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens . Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 février 2021, M. [R] [Y]-[L] demande à la cour, au visa de l'article 395 du code de procédure civile, de : - 'déclarer M. [X] [Y]-[L] irrecevable en cause d'appel en ses demandes de nullité de l'acte introductif d'instance pour cause de défaut d'intérêt à agir , * Si la cour devait entrer en voie de réformation, - débouter M.[X] [Y]-[L] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger que les fonds provenant du produit de la vente de l'immeuble déduction faite des frais de partage seront partagés par moitié, * En tout état de cause, - condamner M. [X] [Y]-[L] aux entiers dépens de l'instance outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. SUR CE LA COUR, - Sur la dévolution du litige et l'objet de l'appel L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif . Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées devant la cour, M. [R] [Y]-[L] forme appel incident aux fins de voir 'déclarer M. [X] [Y]-[L] irrecevable en cause d'appel pour cause de défaut d'intérêt à agir de ses demandes de nullité de l'acte introductif d'instance', et en tout état de cause de voir confirmer la décision déférée, et conclut subsidiairement au rejet des demandes reconventionnelles de M. [X] [Y]-[L] en demandant le partage par moitié des fonds dépendant de l'indivision déduction faite des frais de partage . Le désistement d'instance de M. [R] [Y]-[L] n'est pas visé dans la déclaration d'appel de M. [X] [Y]-[L] de sorte qu'il n'a pas dévolu ce chef, qui ne fait l'objet d'aucun appel incident ni critique de la part de M. [R] [Y]-[L] lequel conclut à la confirmation à titre principal, de sorte qu'il s'agit d'un chef confirmé. De par l'appel principal et l'appel provoqué de M. [R] [Y]-[L], les chefs qui sont dévolus et critiqués par les parties dans leurs conclusions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et dont la cour est valablement saisie, sont ceux qui sont relatifs : - à l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'acte introductif d'instance pour cause de défaut d'intérêt à agir, - à l'acceptation du désistement de M. [R] [Y]-[L] devant le premier juge, - à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M.[X] [Y]-[L] , - à la demande de partage judiciaire de la succession de feu [N] [L] et de désignation du notaire pour y procéder, - à la demande reconventionnelle de M. [X] [Y]-[L] d'inscription à l'actif de l'indivision successorale d'une somme de 22 614,71 euros due par M. [R] [Y]-[L] à son père à la date du décès, - à la demande de remboursement à l'indivision par M. [R] [Y]-[L] de la somme de 460,10 euros , - à la demande reconventionnelle de M. [X] [Y]-[L] de remboursement par son co-indivisaire de la somme de 1 180,40 euros, - à la demande reconventionnelle d'indemnité de gestion de M. [X] [Y]-[L] , - aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. ******** - Sur la fin de non recevoir soulevée par M. [R] [Y]-[L] quant à une demande de nullité de l'acte introductif d'instance Force est de constater qu'il ne résulte aucunement des dernières conclusions notifiées par RPVA par M. [X] [Y]-[L] le 4 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Béziers, qu'il ait formé devant ce premier juge une demande d'annulation de l'acte introductif d'instance dont il n'est au demeurant aucunement fait état dans les motifs du jugement rendu contenant un rappel précis des prétentions de chaque partie, notamment celles reconventionnelles du défendeur . Aucune demande d'annulation de l'assignation signifiée par M.[R] [Y]-[L] à M. [X] [Y]-[L] devant le tribunal judiciaire de Béziers n'ayant été soumise et tranchée par cette juridiction dans son jugement déféré à la cour, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir que l'intimé fait valoir en cause d'appel, l'intimé au titre d'une demande, dont le premier juge n'a pas été saisi et qui est un chef non dévolu . - Sur l'acceptation du désistement de M. [R] [Y]-[L] ' Après avoir pris acte d'une cause grave justifiant conformément à la volonté des deux parties que l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2020 soit révoquée, le premier juge a considéré que le désistement que M. [R] [Y]-[L] avait formalisé par ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2020 avait été accepté par M. [X] [Y]-[L], avant de déclarer ses demandes reconventionnelles irrecevables par l'effet immédiat produit par le désistement qu'il a qualifié de parfait. ' M. [X] [Y]-[L] conclut à l'infirmation de ce chef en exposant que ses dernières conclusions notifiées en première instance avant la clôture ainsi révoquée ne contenaient aucunement acceptation du désistement adverse avant lequel il avait formalisé des demandes reconventionnelles auxquelles ce dernier avait d'ailleurs répondu dans ses conclusions du 9 janvier 2020 en demandant subsidiairement leur rejet, de sorte que le premier juge n'a pas pu valablement qualifier le désistement de M. [R] [Y]-[L] de parfait, ni en déduire que ses demandes reconventionnelles devaient être déclarées irrecevables. ' M. [R] [Y]-[L] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que son désistement était devenu parfait et qu'il rendait irrecevables les demandes reconventionnelles de son co-indivisaire. ' Réponse de la cour : Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du code de procédure civile dispose ' le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste'. L'article 396 du code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime . Enfin selon l'article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, de même que l'acceptation . En l'espèce, les dernières conclusions que M. [R] [Y]-[L] et de M. [X] [Y]-[L] ont notifiées devant la juridiction de première instance, telles que produites aux débats par les parties et que le directeur des services du greffe, chef du pôle civil, la communiquées à la cour en réponse à sa demande, ont été respectivement notifiées par RPVA le 9 janvier 2020 par M.[R] [Y]-[L], et le 4 mai 2020 par M.[X] [Y]-[L]. Il n'est pas contesté que ces conclusions des deux parties étaient recevables compte tenu de la révocation de la clôture du 6 janvier 2020 prononcée à la date de l'audience du 31 juillet 2020 comme les parties l'avaient sollicité . Il résulte de ces dernières écritures que M. [R] [Y]-[L] demandait au premier juge à titre principal de constater son désistement de ses demandes initiales, et subsidiairement de débouter le défendeur initial de toutes ses demandes fins et conclusions comme infondées . M. [X] [Y]-[L] demandait pour sa part au tribunal d'ordonner le partage judiciaire et les opérations de compte liquidation de la succession de feu [N] [L] et de commettre un notaire pour y procéder, de faire droit à ses demandes dirigées à l'encontre de M. [R] [Y]-[L] en paiement des sommes de 1 180,40 euros à titre de frais exposés pour le compte de l'indivision, de la somme de 460,10 euros correspondant aux frais de poursuite sollicités par la compagnie d'assurance, et de 5000 € d'indemnité de gestion de l'indivision et également d'inscription à l'actif de l'indivision successorale d'une somme de 22 614,71 euros non remboursée à leur père par M. [R] [Y]-[L], enfin, de débouter en tout état de cause M. [R] [Y]-[L] de sa demande d'expertise et de le condamner à lui payer 3000 euros de frais irrépétibles outre les dépens. Si M. [R] [Y]-[L] prétend qu'il se serait désisté de son instance dès le stade d'un incident le15 octobre 2018 et que son désistement aurait été acté en procédure par le juge de la mise en état , force est de relever qu'il ne verse au débat en cause d'appel aucune ordonnance en ce sens. Son affirmation en ce sens, qui n'est corroborée par aucun élément procédural, s'avère au surplus contredite par ses propres demandes de désistement et de rejet des demandes reconventionnelles de M.[X] [Y]-[L] contenues dans ses dernières conclusions du 9 janviers 2020, par lesquelles il demandait au tribunal de constater au principal son désistement, de débouter M.[X] [Y]-[L] et d'ordonner un partage égalitaire des fonds contenus dans l'indivision successorale. La cour ne peut dans ces conditions que constater, en premier lieu, qu'en réponse au désistement express du demandeur initial M.[R] [Y]-[L] dans ses dernières conclusions, aucune acceptation expresse de celui-ci n'a jamais été exprimée par M. [X] [Y]-[L], qui avait de façon claire et non équivoque émis des demandes reconventionnelles, dont le premier juge était ainsi déjà valablement saisi. C'est donc à tort malgré les conclusions claires et explicites des deux parties que le premier juge a déclaré parfait le désistement de M. [R] [Y]-[L] en dépit des demandes reconventionnelles que M. [X] [Y]-[L] avait antérieurement valablement déjà formées et qu'il les a déclarées irrecevables . Le jugement déféré sera infirmé en ce que le premier juge a dit que le désistement de M. [R] [Y]-[L] était accepté par M. [X] [Y]-[L] puis en ce qu'il l'a déclaré parfait, et enfin en ce qu'il a déclaré irrecevables sans les trancher les demandes reconventionnelles de ce dernier . - Sur les demandes reconventionnelles de M. [X] [Y]-[L] * Sur la demande de partage judiciaire de la succession de feu M. [N] [L] ' Le premier juge ayant jugé irrecevable la demande de M. [X] [Y]-[L] aux fins de voir ordonner le partage et les opérations de comptes, liquidation de la succession de feu M.[N] [L] et la désignation d'un notaire et le cas échéant l'étude notariale de [Localité 6], il n'a pas statué au fond. ' M. [X] [Y]-[L] conclut à l'infirmation de la décision dont appel de ce chef, et demande à la cour de faire droit à sa demande faisant valoir que l'action en partage judiciaire est indispensable pour que ses contestations soient tranchées. ' M. [R] [Y]-[L] conclut à la confirmation du jugement à titre principal, et en tout état de cause à un partage par moitié après rejet de toutes les demandes de son co-indivisaire. ' Réponse de la cour : L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des co-indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations entre eux sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Il résulte de l'article 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions sont réunies. L'action en partage judiciaire se justifie pour faire cesser une indivision et à la condition que l'un des co-indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou qu'il s'élève des contestations entre eux sur la manière d'y procéder. Les divers courriers, qui ont précédé l'introduction de l'instance par M. [R] [Y]-[L] avant qu'il ne se désiste de ses demandes, alors que M. [X] [Y]-[L] avait déjà lui même saisi le juge de demandes reconventionnelles à son encontre, invoquant des dettes de son co-indivisaire à l'égard de l'indivision successorale et de lui même dans le cadre de la gestion de celle-ci depuis le décès de leur père survenu il y a plus de sept ans, témoignent suffisamment des contestations qui les opposent durablement, qui fondent ainsi leurs prétentions opposées quant aux modalités du partage, empêchant qu'ils soient parvenus à un partage amiable. Le principe de la nécessité d'un partage judiciaire est établi au vu des demandes contraires des parties, M. [X] [Y]-[L] demandant que des dettes envers l'indivision soient imputées sur la part de M. [R] [Y]-[L] alors que ce dernier revendique subsidiairement un partage égalitaire par moitié entre eux des fonds indivis détenus par le séquestre et provenant de la vente du bien immobilier, qui dépendait de la succession . Les conditions légales étant vérifiées, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de la succession de feu M. [N] [L] décédé le 19 juin 2015 à Abeilhan, et de désigner, à défaut d'opposition exprimée par les parties sur ce point, la SCP Bancal- Leclerc- Bonetto, notaires à [Localité 6], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession ainsi que le vice président du tribunal judiciaire de Béziers pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport au tribunal en cas de nécessité. * Sur la demande d'inscription à l'actif de la succession de la somme de 22.614,71 euros due par M. [R] [Y]-[L] au titre de sommes prêtées et non remboursées ' M.[X] [Y]-[L] demande la prise en compte dans le partage, en déduction de la part de M. [R] [Y]-[L] dans l'actif successoral, d'une dette de 22 614,71 euros de ce dernier envers la succession au titre des sommes que leur père lui a prêtées et qu'il ne lui a pas intégralement remboursées en se fondant sur une lettre écrite par le défunt le 17 juillet 2014. ' M. [R] [Y]-[L] conclut au rejet de cette demande reconventionnelle de son frère, faisant valoir que la dette de 22 614,71 euros n'existe pas, que la ' lettre du 17 juillet 2014" ne démontre en rien l'existence d'une créance de l'indivision, de sorte que l'appelant ne justifie aucunement sa demande de partage inégalitaire, que l'appelant a attendu deux ans après qu'il l'ait assigné . ' Réponse de la cour L'article 895 du code civil dispose que le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. Il résulte en outre de l'article 970 du code civil que pour être valable le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, et qu'il n'est assujetti à aucune autre forme. La validité d'un testament n'implique pas l'emploi de termes sacramentels et il appartient au juge, pour rechercher la volonté du rédacteur d'interpréter l'acte au regard des éléments intrinsèques invoqués par les parties. En l'espèce, M. [X] [Y]-[L] verse au débat un écrit manuscrit, daté du 17 juillet 2014 signé [N] [L] se déclarant 'retraité, domicilié à [Adresse 7]" aux termes duquel sont rappelées les sommes que M. [N] [L] et son épouse ont prêtées à leur fils [R] [Y]-[L] de 1977 à 1984 à concurrence de 29486,59 euros, et que celui-ci n'a que partiellement remboursées à hauteur de 55 850, francs, ou 8 514,27 euros, de sorte qu'il restait devoir un solde de 22 614,71 euros, ajoutant que dans le cas où [R] contesterait le rapport de cette dette à sa succession, il entendait 'léguer à M . [X] [Y]-[L] la somme de 11 305,35 euros en sus de ses droits dans sa succession, et que cette somme sera donc hors part, en vue d'assurer une égalité parfaite entre ses deux fils'. Cet écrit se termine par les dernières volontés écrites de la main de son auteur en ces termes ' J'entends être incinéré et mes cendres dispersées en mer au large de Valras. ' Si M. [R] [Y]-[L] affirme, sans en rapporter la moindre preuve, que cet écrit aurait été dicté à leur père par son frère, il ne conteste pas qu'il a bien été rédigé, daté et signé par le défunt . La cour constate que ce courrier manuscrit de feu M. [N] [L] s'analyse par son contenu en un testament et qu'il répond par sa forme aux exigences légales qui sont prescrites par l'article 970 du code civil, pour la validité d'un testament olographe. L'authenticité de ce testament olographe de feu M. [N] [L] contenant ses dernières volontés n'est pas remise en cause par M. [R] [Y]-[L] . Pour s'opposer à la demande de M. [X] [Y]-[L] aux fins de voir inscrire à l'actif de l'indivision successorale la somme de 22 614,71 euros, correspondant au solde des fonds qu'il ne conteste pas avoir empruntés à son père mais dont il conteste être actuellement débiteur, M. [R] [Y]-[L] ne produit aucun élément, se contentant d'alléguer que le contenu aurait été dicté au testateur par M. [X] [Y]-[L], sans toutefois en rapporter la moindre preuve . Les montants des sommes reçues par M. [R] [Y]-[L], à titre de prêts ainsi que de la dette restante que le testateur relate comme ne lui ayant pas été remboursée au 17 juillet 2014, sont néanmoins corroborés par des éléments extrinsèques précis que produit au débat M. [X] [Y]-[L], soit : - un décompte intitulé ' dette de [R]', en partie dactylographié et en partie manuscrit, détaillant sur deux colonnes les prêts qui ont été consentis à ce dernier par son père à concurrence de 192 646 francs, et les remboursements qu'il a acquittés de 1977 à septembre 1985 pour un total de seulement 55 850 francs, avec un reste dû de 136 796 francs, - un courrier manuscrit de M. [N] [L] à son fils '[R]' à l'occasion d'un nouveau besoin d'argent de ce dernier pour combler un découvert , et dans lequel le père rappelle les différents emprunts qu'il lui a déjà consentis dont 10 000 francs pour une amende du fisc ( conformément à ce que M. [X] [Y]-[L] expose lui-même dans un écrit datant du 4 février 2021 concernant la vie de son frère), avant de le mettre sévèrement en garde sur les conditions strictes auxquelles il conditionne le nouveau prêt ' s'il remet 60 000 francs dans le gouffre', ce qui ne pourra se faire que' sur facture, avec des papiers','la dette devant être remboursée impérativement', en reprochant à ce fils son attitude dispendieuse, son manque de rigueur dans ses dépenses par comparaison à son frère économe et bon gestionnaire qui s'est toujours fait 'un devoir de rembourser au plus vite ce qu'il lui avait été prêté', - enfin l'attestation de Mme [S] [Y]-[L] épouse [H], fille de M. [R] [Y]-[L] et qui témoigne 'd'un prêt d'une importante somme d'argent que ses parents avaient obtenu de ses grands-parents mais 'qu'ils n'avaient aucune intention de rembourser'. Force est de constater que contre ces différents écrits qui sont concordants quant à l'existence de prêts que M. [R] [Y]-[L] a obtenus de son père et à la condition qu'il en soit remboursé, ou à tout le moins que l'indivision successorale le soit à la suite de son décès dans le souci d'une stricte égalité entre ses deux fils co-partageants, l'intimé ne verse aucun élément qui permette d'asseoir la véracité de la contestation de sa dette envers l'indivision, alors que la preuve de son remboursement lui incombe puisque la remise des fonds à titre de prêt est démontrée et non contestée. M. [R] [Y]-[L] étant défaillant à rapporter la preuve du remboursement total des sommes qu'il reconnaît avoir reçues de son défunt père, à titre de prêt intégralement remboursable, sa dette à l'égard de l'indivision successorale devant être inscrite à l'actif de celle- ci, sera fixée à la somme non remboursée de 22 614,71 euros, telle que le défunt l'a évaluée précisément dans son testament . * Sur la demande de condamnation de M. [R] [Y]-[L] à payer la somme de 1.180,40 € au titre des dépenses d'entretien et frais avancés par M. [X] [Y]-[L] pour le compte de l'indivision ' M. [X] [Y]-[L] demande à la cour, sur le fondement de l'article 815-10 du code civil, de condamner M. [R] [Y]-[L] à lui payer la somme de 1 180,40 euros correspondant à la moitié du montant des frais, dépenses qu'il expose avoir avancés pour le compte de l'indivision, pour assurer en bon père de famille la conservation du bien indivis, tout en ayant honoré, sans avoir occupé la maison, les factures d'assurance, d'EDF que son frère refusait de payer. ' M. [R] [Y]-[L] conclut au rejet de ces demandes au motif que les frais résultaient de la volonté de M.[X] [Y]-[L] de conserver un compteur pour convenance personnelle . Il reconnaît avoir refusé de payer les primes d'assurances pour contraindre son frère à vendre plus vite, et estime que les montants en jeu n'ont aucun intérêt, en concluant que la demande de partage inégalitaire de M. [X] [Y]-[L] n'est pas fondée . ' Réponse de la cour : En application de l'article 815-13 aliéna 2 du code civil, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires qu'un indivisaires a faites de ses deniers personnels pour la conservation de biens indivis encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les sommes payées en totalité par un indivisaire en règlement de dépenses qui s'analysent par leur nature, comme étant des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis relevant de ces dispositions, constituent des dettes de l'indivision . L'assurance habitation tend à la conservation de l'immeuble et incombe à l'indivision. M . [X] [Y]-[L] justifie par divers courriers échangés avec la banque postale entre le 24 juillet 2015 et le 31 janvier 2018, du paiement des primes de l'assurance-habitation et de la réception d'attestation de paiement à son nom au titre du contrat multirisques habitation NM 15331199. Il démontre ainsi avoir payé de ses deniers personnels l'assurance obligatoire de cette maison pour les années 2015,2016, 2017 et 2018, et pour les montants respectifs de 262,15€, 237,82 €, 243,43 € et 250,44 euros. A ce stade de la procédure, M. [X] [Y]-[L] est irrecevable à demander la condamnation de M. [R] [Y]-[L] à lui payer personnellement la moitié de chacune de ces dépenses de conservation qu'il justifie avoir financées de ses deniers, les comptes restant à faire entre les co-indivisaires dans le cadre du partage ordonné par la cour . Ces dépenses de conservation dont l'avance faite en totalité par M . [X] [Y]-[L] pour le compte de l'indivision devra être prise en compte lors des opérations de comptes entre les indivisaires qui seront effectuées par le notaire désigné, doivent, à ce stade de la procédure, être inscrites au passif de l'indivision, en application des dispositions de l'article 815-13 précitées. Par contre de simples travaux d'entretien ne constituent pas des dépenses d'amélioration, ni de conservation ouvrant droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil, au même titre que des dépenses de consommation d'eau, d'énergie et des frais d'abonnement pour la distribution de telles fournitures. Ni la facturation pour la réparation puis le dépannage du portail de la maison indivise, ni les paiements de facturations et d'abonnement EDF ayant totalisé 479,48 € , ni les facturations de relance EDF ayant totalisé 158,80 euros, ni les frais d'affranchissement de courriers que M. [X] [Y]-[L] justifie avoir financés pour des montants de 456,77 euros, ne peuvent donner lieu à inscription au passif de l'indivision sur le fondement des dispositions précitées, faute de caractériser des dépenses de conservation nécessaires ou d'amélioration du bien indivis en cause. Les frais de trajets invoqués par M. [X] [Y]-[L] ne caractérisent également pas des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis, l'appelant les ayant exposés dans le cadre de la gestion courante de l'indivision pour laquelle il sollicite une indemnisation personnelle distincte. Au titre des seules dépenses correspondant par leur nature à celles visées par l'article 815-13 du code civil et qui ont vocation à être inscrite au passif de l'indivision, c'est donc une somme totale de 993,84 euros que M. [X] [Y]-[L] justifie avoir avancée. S'agissant toutefois d'une dette de l'indivision successorale, M. [X] [Y]-[L] est irrecevable à la recouvrer envers son frère . Il y a lieu à ce stade de la procédure, alors que les opération de comptes, liquidation, partage restent à venir, de fixer à la somme de 993,84 euros le montant de la dette indivise que M. [X] [Y]-[L] justifie avoir avancée de ses deniers au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis et qui devra être inscrite au passif de l'indivision successorale. M. [X] [Y]-[L] sera débouté pour le surplus de ses demandes au titre des avances qu'il fait valoir pour le compte de l'indivision, qui n'ont pas la nature de dépenses de conservation nécessaires, ni de dépenses d'amélioration . * Sur la demande d'indemnité de gestion ' M.[X] [Y]-[L] soutient qu'il est fondé en vertu de l'article 815-12 du code civil à réclamer une indemnité de 5000 euros en rémunération de sa gestion exemplaire de l'indivision depuis le décès de son père . Il expose avoir dû subir pendant des années de façon abusive l'acharnement judiciaire de son frère qui a en définitive abandonné ses demandes pour encaisser les sommes provenant de la vente du bien indivis pour la perception desquelles lui seul a oeuvré. ' Subsidiairement en cas de réformation, M. [R] [Y]-[L] conclut au rejet des demandes reconventionnelles de son frère. ' Réponse de la cour : Selon l'article 815-12 du code civil l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à une rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou à défaut, par décision de justice. En l'espèce, la cour relève que les allégations de M. [R] [Y]-[L] quant à une résistance abusive, de M.[X] [Y]-[L] pour vendre la maison indivise ne reposent sur aucun élément sérieux, alors qu'il est établi par diverses pièces versées au débat par ce dernier qu'avant de confier son évaluation puis sa vente à un agent immobilier, il a fait procéder aux réparation d'entretien des volets et du portail afin que le bien puisse être vendu au prix du marché. Le refus opposé par M. [X] [Y]-[L] à une proposition d'achat s'est révélé justifié puisque la maison a finalement été vendue à son prix tel qu'il avait été estimé à un niveau supérieur par un professionnel de l'immobiler, dans l'intérêt des deux indivisaires . L'ensemble des divers éléments justificatifs que M. [X] [Y]-[L] verse au débat établissent ses nombreuses démarches, déplacements et envois de courriers auxquels il a procédé dans l'intérêt commun des indivisaires, qu'il s'agisse des réparations et de l'entretien de la maison dépendant de l'actif indivis successoral, de demandes d'estimation préalable à sa mise en vente puis à sa vente effective au prix du marché, du remboursement de trop-perçu des pensions de leur père, de la résiliation de l'assurance automobile, du suivi du dossier d'expertise dans le cadre d'une déclaration de sinistre pour fissures apparues sur la maison après travaux dans le cadre de la garantie décennale d'un constructeur, et encore de la déclaration d'un sinistre pour dégâts électriques survenus en 2016 suite à un orage. M. [X] [Y]-[L] démontre que l'activité qu'il a ainsi réellement fournie dans la gestion de l'indivision a représenté un coût à sa charge définitive en lien avec ses divers déplacements, ainsi que de par l'affranchissement des courriers qu'il a rédigés et envoyés à ses frais, et avec certaines dépenses courantes et d'entretien qui n'ont pas vocation par leur nature à être intégrées dans le passif de l'indivision comme ne vérifiant pas les critères requis par les dispositions légales mais qui ont néanmoins été exposées par lui seul dans l'intérêt des deux indivisaires. La cour constate au surplus, que le suivi du dossier expertise par M.[X] [Y]-[L] dans le cadre de la déclaration de sinistre au titre de la garantie décennale, a permis à M. [R] [Y]-[L] de se voir proposer la moitié de l'indemnité de 22 022,88 € correspondant à la part imputable au constructeur assuré au titre des réparations évaluées par l'expert, de sorte que ce dernier, a perçu en 2017 , après avoir donné quitus à l'assureur, la somme de 11 011,44 euros, grâce au temps passé par M.[X] [Y]-[L], et par lui seul, dans la gestion de ce dossier relatif au bien immobilier indivis, avant qu'il n'ait été vendu. Il s'évince de ces constatations que M. [X] [Y]-[L] a droit à une juste rémunération de l'activité qu'il démontre avoir réellement fournie de 2015 jusqu'à 2018 au bénéfice de l'indivision existant entre lui et son frère, M. [R] [Y]-[L], qui a perçu directement les fruits de sa gestion saine et en bon père de famille . Dans ces conditions considérant l'investissement que M. [X] [Y]-[L] démontre avoir fourni pour le bien de l'indivision, les déplacements et les frais qu'il a pris à sa charge sans contrepartie, ni objectif autre que la défense de l'intérêt commun, la cour estime que l'indemnité qui doit lui être allouée en rémunération sera justement fixée à la somme de 5 000 euros, telle qu'il la sollicite. S'agissant d'une indemnité rémunérant la gestion de l'indivision, il s'agit d'une dette de l'indivision qui devra être inscrite au passif de sorte que M. [X] [Y]-[L] est irrecevable à en demander le paiement personnellement à M. [R] [Y]-[L] alors que le partage et les comptes de l'indivision restent à faire. * Sur la demande de condamnation de M. [R] [Y]-[L] à rembourser 460,10 € et les frais de poursuite sollicités par la compagnie assu 2000 ' M. [X] [Y]-[L] soutient que le refus fautif opposé par M. [R] [Y]-[L] de solliciter la résiliation du contrat d'assurance automobile qui garantissait le véhicule de leur défunt père a provoqué la facturation de 460,10 euros de frais de poursuite et supplémentaires que ce dernier doit être seul condamné à payer. ' M. [R] [Y]-[L] conclut au rejet de cette demande . ' Réponse de la cour : Il ne résulte aucunement de la lettre de mise en demeure de payer les primes relatives au contrat d'assurance AXA assurances IARD datée du 1 er octobre 2015, qui a été adressée par la compagnie assu 2000 au notaire en charge de la succession de M. [N] [L], par laquelle cet assureur réclamait 460,10 euros de primes échues depuis le décès, outre 20 euros de frais, que le défaut de paiement à son échéance de la prime annuelle de la police d'assurance concernée ait été imputable à une opposition abusive de M. [R] [Y]-[L], plutôt qu'à la mauvaise volonté manifestée par l'assureur en refusant la résiliation du contrat qui lui a été dûment notifiée après qu'il ait obtenu la communication de pièces qu'il avait sollicitées le 2 juillet 2015 et en dépit de laquelle il a maintenu sa position intransigeante, refusant de renoncer aux frais de mise en demeure . A défaut de preuve par M. [X] [Y]-[L] que ce contentieux datant de 2015 a donné lieu, depuis lors, au paiement effectif de frais de recouvrement, en sus de la prime d'assurance échue portant sur un véhicule qui dépendait de l'indivision successorale, ni que cette revendication de la compagnie d'assurance puisse être directement imputée à un comportement fautif ou passif de M. [R] [Y]-[L] suite à la résiliation que M. [X] [Y]-[L] avait notifiée pour le compte de l'indivision, la demande de condamnation dirigée à l'encontre de l'intimée sur un fondement juridique qui n'est au demeurant pas précisé, sera rejetée comme s'avérant infondée. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour qui a fait droit à la demande de M. [X] [Y]-[L] de partage judiciaire de la succession de feu M. [N] [L], estime qu'il est justifié de dire que les dépens de première instance seront déclarés frais privilégiés de partage, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné chaque partie aux dépens avant de dire que ceux ci doivent être considérés comme frais privilégiés de partage de la succession de feu M. [N] [L], de sorte qu'il s'agit de frais dépendant du passif de l'indivision. La cour considère toutefois, qu'eu égard à la nature du litige, il serait inéquitable que M. [X] [Y]-[L], qui a été attrait en justice par son co-indivisaire plusieurs années avant qu'il ne se désiste de ses demandes, et qui démontre avoir agi dans l'intérêt commun, conserve à sa charge les dépens d'appel ainsi que les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. M. [R] [Y]-[L] sera condamné à supporter seul les dépens d'appel et à payer à M. [X] [Y]-[L] , son co-indivisaire une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de l'instance devant le premier juge que devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire , CONSTATE que le désistement d'instance de M. [R] [Y]-[L] est un chef confirmé. REJETTE la fin de non recevoir de M. [R] [Y]-[L] au titre d'une demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance, dont le premier juge n'a pas été saisi et qui est un chef non dévolu. DÉCLARE recevable l'appel formé le 29 septembre 2020 par M. [R] [Y]-[L] à l'encontre du jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers. INFIRME le jugement dont appel en ses dispositions déférées et critiquées, à l'exception du chef relatif au désistement d'instance de M. [R] [Y]-[L], - STATUANT A NOUVEAU des chefs dévolus, critiqués et non définitifs relatifs aux demandes reconventionnelles de M. [X] [Y]-[L] , DIT que le désistement d'action de M. [R] [Y]-[L] n'a pas été accepté par M. [X] [Y]-[L] et qu'il n'est pas parfait, DIT que M. [X] [Y]-[L] était recevable à former devant le premier juge ses demandes reconventionnelles par ses conclusions qu'il avait régulièrement notifiées par RPVA au greffe du tribunal judiciaire de Béziers, avant que M. [R] [Y]-[L] ne se désiste de son instance et de ses demandes. ORDONNE le partage judiciaire de la succession de feu M. [N] [L], décédé le 19 juin 2015 à [Localité 4], ainsi que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession, DÉSIGNE la SCP Bancal- Leclerc- Bonetto, notaires à [Localité 6], ( 34200) pour y procéder et le vice président du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge commis. DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation de M. [R] [Y]-[L] à payer à M. [X] [Y]-[L] une indemnité de gestion de l'indivision ainsi que des dépenses de conservation, s'agissant de dettes de l'indivision qu'il justifie avoir réglées, FIXE à la somme de 993,84 € (NEUF CENT QUATRE -VINGT- TREIZE EUROS QUATRE- VINGT- QUATRE CENTIMES) à la date du présent arrêt, la dette à inscrire au passif de l'indivision au titre des dépenses de conservation que M. [X] [Y]-[L] a financées seul de ses deniers personnels, FIXE à la date du présent arrêt à la somme de 22 614,71 € (VINGT DEUX MILLE SIX-CENT-QUATORZE EUROS SOIXANTE-ONZE CENTIMES) la dette de M. [R] [Y]-[L] à l'égard de l'indivision successorale au titre des sommes empruntées a M. [N] [L] et non remboursées ; FIXE à la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS ) la rémunération de M. [X] [Y]-[L] au titre de sa gestion de l'indivision arrêtée à la date du présent arrêt, DIT que cette somme de 5000 euros est une créance de M. [X] [Y]-[L], qui doit être inscrite au passif de l'indivision, DÉBOUTE M. [X] [Y]-[L] de sa demande de remboursement par M. [R] [Y]-[L] à l'indivision de la somme de 460,10 €, - Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [R] [Y]-[L] à payer à M.[X] [Y]-[L] une somme de 3 500 € ( TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. DÉCLARE les dépens de première instance, frais privilégiés de partage . CONDAMNE M. [R] [Y]-[L] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civilearticle 1361 du code de procédure civile que le trarticle 4 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 970 du code civil que pour être valable larticle 895 du code civil dispose que le testamenarticle 815 du code civil dispose que nul ne peut
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
63d4ccf492a57405de33172b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel