Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccfb92a57405de33174c
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUYR AFFAIRE : [K] C/ [D] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Janvier 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Janvier 2023, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (BELGIQUE) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES substituant Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocat au barreau de NIMES DEMANDEUR Madame [G] [R] [D] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Allemagne) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau D'ALES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 27 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Janvier 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Janvier 2023. Suivant procès-verbal en date du 10 mai 2022, Mme [G] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Occitane afin d'obtenir paiement d'une somme de 23 161.72 €, réclamée à M. [Z] [K] en exécution de trois décisions de justice, à savoir deux jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 novembre 2013 et du 15 décembre 2020, ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 12 janvier 2022, en exécution de leurs dispositions relatives à la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de ses deux filles, [L] et [I]. Sur contestation de cette mesure d'exécution, dénoncée le 13 mai 2022 au débiteur, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 28 octobre 2022, a principalement débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [D], aux motifs que, n'ayant pas sollicité la réformation du jugement du 15 décembre 2020 concernant la rétroactivité des pensions alimentaires mises à sa charge, celles-ci étaient dues et les dispositions du jugement avaient ainsi autorité de la chose jugée, caractéristique permettant à Mme [D] de diligenter une saisie-attribution. M. [Z] [K] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 14 novembre 2022. Par acte du 12 décembre 2022, l'appelant a fait assigner Mme [D] devant le premier président, en référé, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile. Considérant présenter des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, il a soutenu essentiellement que l'exécution provisoire attachée à la décision du 28 octobre 2022 lui occasionnait des conséquences manifestement excessives, qu'il convenait de faire cesser. Il a également sollicité paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par RPVA le 11 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [Z] [K] a soutenu que sa demande était recevable. Il a par ailleurs, non seulement contesté le mode de calcul par Mme [D] de sa dette ainsi que la décision du juge de l'exécution, mais également fait valoir que Mme [D] prenait toutes dispositions pour se rendre insolvable en France. A titre subsidiaire, il s'est référé à l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Il a ajouté que la cour d'appel ne confirmant pas la rétroactivité des pensions alimentaires, la saisie-attribution de l'intimée se basait sur un calcul erroné, alors qu'il ne devait rien à son ex-épouse, à ce titre. Il s'est opposé à toute condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour sa part, Mme [D], dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, a demandé : -à titre principal, que la demande d'arrêt d'exécution provisoire sollicitée par M.[K] soit déclarée irrecevable, -à titre subsidiaire, que cette demande soit rejetée, -à titre infiniment subsidiaire, qu'à défaut de moyens sérieux de réformation, l'appelant soit débouté de ses prétentions, -en tout état de cause, que M. [K] soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que la demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile était vouée à l'échec, d'une part, le fondement choisi étant erroné et, d'autre part, en considération de la nature de la décision rendue qui refuse la mainlevée de la saisie pratiquée. Elle a exposé que l'appelant ne faisait valoir aucun moyen sérieux de réformation. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par chacune des parties, étant précisé qu'elles ont été soutenues et développées à l'audience. SUR CE : Les dispositions de droit commun de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux décisions prononcées par le juge de l'exécution, qui relèvent, en la matière, de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et dispose : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.' La demande de M. [K] n'a donc pas lieu d'être déclarée irrecevable par référence aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle est justifiée puisque l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution conduit à une remise de l'intégralité des fonds saisis à Mme [D], alors qu'il conteste le montant de la dette qui lui est réclamée. La saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2022 a été diligentée en exécution du jugement du 15 décembre 2020, qui a donné à ses dispositions relatives au paiement de la pension alimentaire due pour les enfants un caractère rétroactif. M. [K] a interjeté un appel limité en visant la date à compter de laquelle le tribunal l'avait déclaré débiteur de cette obligation alimentaire, mais, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qui ne sont pas versées aux débats mais dont la teneur est reproduite dans l'arrêt du 12 janvier 2022, il n'a pas expressément contesté la rétroactivité de sa condamnation, de sorte que la cour n'y fait pas référence dans son arrêt du 12 janvier 2022 en confirmant le jugement dans la limite de sa saisine. Ainsi, si l'appelant a demandé l'infirmation de la date du 21 novembre 2018, il ne résulte pas des éléments en cause qu'il ait fourni à la cour des moyens de fait ou de droit critiquant cette disposition, raison pour laquelle il ne peut être considéré qu'il fasse valoir devant cette juridiction des éléments sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution. Dans ces conditions, la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes doit être rejetée. Il n'est pas démontré que M. [K] ait agi avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à Mme [D], ni même qu'il ait fait preuve d'une légèreté blâmable. L'intimée sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamné aux dépens. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera alloué à Mme [D] une somme de 1 000 euros en contrepartie des frais qu'elle a dû engager dans l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par décision mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi, Déclarons recevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 28 octobre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, Déboutons M. [Z] [K] de cette demande, Rejetons la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Mme [D] pour procédure abusive, Condamnons M. [Z] [K] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [Z] [K] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile ne sont particle 514-3 du code de procédure civile était vouarticle 514-3 du code de procédure civile. Elle est
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d4ccfb92a57405de33174c
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