Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccfd92a57405de33175c
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 5 519 206 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 27 JANVIER 2023 (n° /2023, 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05969 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW33 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° APPELANTE Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 1], entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège [Adresse 10], RCS NANTERRE n°842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 9] [Adresse 1] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 INTIMEES Madame [L], [D], [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 8] / FRANCE Représentée et assistée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE Madame [E], [R], [N], [X] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] / FRANCE Représentée et assistée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE S.A.R.L. IMMO A NEUF 77 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué à l'audience par Me Justine CASTILLO MAROIS, de la société DBCJ, avocat au barreau de MELUN S.A.R.L. IMMO A NEUF [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et assistée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué à l'audience par Me Justine CASTILLO MAROIS, de la société DBCJ, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 20 janvier 2023 puis prorogé au 27 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [Y] veuve [Z] et ses enfants, Mme [L] [Z], Mme [E] [Z] et M. [V] [Z], sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 5]. A la suite d'un démarchage à domicile, les consorts [Z] ont accepté trois devis : devis établi par la SARL Immo à Neuf 77 (société domiciliée à [Localité 12]) n°00429 du 14 avril 2010, portant sur des travaux de dépose et repose de la couverture et fourniture et pose d'une isolation du toit pour un montant de 12 220 euros TTC ; devis établi par la SARL Immo à Neuf 77 (société domiciliée à [Localité 12]) n°00237 du 14 avril 2010 pour des travaux de traitement de bois par injection haute pression, changement des liteaux, fourniture et pose d'une thermo-réflexion pour un montant de 14 820 euros TTC ; devis établi par la SARL Immo à Neuf (société domiciliée à [Localité 11]) n°000733 du 28 avril 2010 pour des travaux de nettoyage hydrofuge de la toiture pour un montant de 7 150 euros TTC. Trois factures ont été établies et réglées par les consorts [Z] : une facture n°00326 du 7 mai 2010 établie par la SARL Immo à Neuf (91) pour les travaux de dépose et repose de la couverture et fourniture et pose d'une isolation du toit pour un montant de 12 220 euros TTC : une facture n°141 du 7 mai 2010 établie par la SARL Immo à Neuf 77 pour les travaux de traitement de bois par injection, changement des liteaux, fourniture et pose d'une thermo-réflexion pour un montant de 14 820 euros TTC ; une facture n°272 du 28 mai 2010 établie par la SARL Immo à Neuf 91 pour les travaux de nettoyage hydrofuge de la toiture pour un montant de 7 150 euros TTC. A l'occasion de l'intervention de la société FL Rénovation missionnée pour des travaux de réalisation de fenêtres sur toit, il a été indiqué par courrier du 30 novembre 2010 aux consorts [Z] que l'isolation de la toiture était affectée de désordres. Les consorts [Z] ont sollicité devant le juge des référés la désignation d'un expert judiciaire qui a été ordonnée le 2 octobre 2012. Les opérations d'expertise ont été organisées au contradictoire de la société Immo à Neuf et la société Immo à Neuf 77 et rendues opposables aux sociétés QBE et Gable Insurance AG. M. [G] a, en sa qualité d'expert judiciaire, déposé son rapport le 19 décembre 2014. Mme [T] [Z], Mme [L] [Z], Mme [E] [Z] et M. [V] [Z] ont, par actes d'huissier des 12, 15, 17 et 31 mai 2017, fait assigner la société Immo à Neuf 77, la société Immo à Neuf, la société QBE Insurance Europe Limited ainsi que la société Gable Insurance AG devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de réparation de leurs préjudices. Mme [T] [Z] est décédée le 25 octobre 2017. Ses héritiers, Mme [L] [Z] M. [V] [Z] et Mme [E] [Z] ont poursuivi l'instance. En cours d'instance, M. [V] [Z] a cédé à ses s'urs - aux termes d'un acte en date du 19 septembre 2018 - ses droits sur le bien immobilier, de telle sorte que l'instance a été poursuivie par Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z]. Par jugement rendu le 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a : - Dit que la responsabilité contractuelle des sociétés Immo à Neuf 77 et Immo à Neuf était engagée à l'égard de Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z], venant aux droits de Mme [T] [Z] au titre des désordres affectant leur toiture ; - Dit que la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Immo à Neuf 77, doit être tenue au titre de sa garantie dans la limite des plafonds et franchise de son contrat d'assurance prévoyant une franchise de 1 000 euros ; - Condamné la société Immo à Neuf 77 à payer à Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z], venant aux droits de Mme [T] [Z] les sommes suivantes : - 26 206,90 euros HT au titre du coût réparatoire des désordres ; - 975 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - Dit que ces sommes seront majorées de la TVA applicable au jour du jugement ; - Condamné la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Immo à Neuf 77 à payer à Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z], venant aux droits de Mme [T] [Z] in solidum avec son assurée la société Immo à Neuf 77 à hauteur de la somme de 21 751,90 HT au titre du coût réparatoire des désordres ainsi que 975 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - Condamné la société Immo à Neuf à payer à Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z], venant aux droits de Mme [T] [Z] les sommes suivantes : ' 23 967,70 euros HT au titre du coût réparatoire des désordres, ' 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - Dit que ces sommes seront majorées de la TVA applicable au jour du jugement et dit que ces sommes seront assorties des intérêts à compter du présent jugement ; - Débouté Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z], venant aux droits de Mme [T] [Z] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Gable Insurance AG, assureur de la société Immo à Neuf ; - Débouté la société Immo à Neuf de son appel en garantie à l'encontre de son assureur la société Gable Insurance AG, assureur de la société Immo à Neuf ; - Condamné in solidum la société Immo à Neuf, la société Immo à Neuf 77 et son assureur la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited à payer la somme de 4 000 euros à Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z], venant aux droits de Mme [T] [Z] au titre des frais irrépétibles ; - Condamné in solidum la société Immo à Neuf, la société Immo à Neuf 77 et son assureur la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited aux dépens comprenant les frais du référé et de l'expertise judiciaire ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 8 avril 2020, la société QBE Europe SA/NV a interjeté appel du jugement, intimant les sociétés Immo à Neuf 77 et Immo à Neuf, ainsi que Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022. *** EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour, au visa des articles L. 112-4, L.113-1 et L.124-5 du code des assurances, de : A titre principal, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Immo à Neuf ; Statuant à nouveau : Juger que les travaux effectivement réalisés par la société Immo à Neuf 77 ne sont pas couverts par le contrat d'assurance qu'elle lui a délivré ; Confirmer que les désordres ne relèvent pas de la garantie 'responsabilité civile décennale' qu'elle lui a délivrée ; Juger que le contrat qu'elle a délivré à la société Immo à Neuf 77 a été résilié à l'initiative de cette dernière à effet au 1er janvier 2011 ; Juger que la garantie 'responsabilité civile' est déclenchée par la réclamation du tiers durant la période de validité du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Juger qu'en tout état de cause, la reprise des propres travaux de l'assuré est exclue par les conditions générales applicables au contrat qu'elle lui a délivrées ; En conséquence, La mettre hors de cause ; A titre subsidiaire, Limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 5 916,24 euros TTC correspondant à la prestation de 'fourniture et pose d'isolant' ; En tout état de cause, Confirmer, en cas de condamnation, le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des limites contractuelles et notamment de la franchise de 1 000 euros prévue au contrat souscrit par la société Immo à Neuf 77 ; Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler aux consorts [Z] 1/3 des frais irrépétibles fixés à 4 000 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, les sociétés Mieux Rénover 77 et Mieux Rénover 91 demandent à la cour de : Dire la société QBE Europe SA/NV irrecevable ou, à tout le moins, non fondée en son appel ; En conséquence, L'en débouter ; Les recevoir en leur appel incident ; Réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mmes [Z] les sommes de 23 967,70 euros HT au titre du coût réparation des désordres, 975 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, 26 206,90 euros HT au titre du coût réparateur des désordres et 975 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réduire dans les plus larges proportions les réclamations au titre des travaux de remise en état selon les devis produits ; Dire et au besoin juger que s'agissant de la fourniture des tuiles, il y a lieu d'affecter un coefficient réducteur de 90% en raison de l'ancienneté de la toiture ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la garantie de la société QBE Europe SA/NV ; Condamner la société QBE Europe SA/NV à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; Condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [G]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, Mmes [L] [Z] et [E] [Z] demandent à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité les condamnations mises à la charge de la société QBE Europe SA/NV à la somme de 21 751,90 HT au titre du coût réparatoire des désordres ainsi que 975 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; Débouter les sociétés Mieux Rénover 91 et Mieux Rénover 77 de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre ; Statuant à nouveau de ce chef : Dire et juger n'y avoir lieu à exclure le coût des travaux de traitement du bois de la charpente ; Condamner in solidum la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Immo à Neuf 77 devenue Mieux Rénover 77, et la société Immo à Neuf 77 devenue Mieux Rénover 77 à leur payer la somme de 26 206,90 euros HT au titre du coût réparatoire des désordres et 975 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; Condamner solidairement la société QBE Europe SA/NV, les sociétés Mieux Rénover 91 et Mieux Rénover 77 à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Immo à Neuf 77, à leur payer les entiers dépens de la présente instance. MOTIVATION Sur les demandes d'indemnisation formées par les maîtres de l'ouvrage Exposé des moyens des parties : Les sociétés Mieux Rénover 77 et Mieux Rénover 91 exposent que leur responsabilité contractuelle ne peut être retenue dès lors que ni la réalité des non-façons, ni l'existence des préjudices ne sont établies, et que les conclusions de l'expert sont contestables et empreintes d'erreurs. Elles sollicitent à ce titre l'infirmation du jugement les condamnant à une indemnité de réparation. Subsidiairement, elles estiment en outre que l'évaluation du coût des travaux réparatoires effectuée par l'expert est incorrecte puisqu'il a inclus le remplacement à neuf des tuiles alors que la toiture a été mise en place dans les années 70 et qu'un coefficient de vétusté doit en conséquence être appliqué. Les consorts [Z] poursuivent la confirmation du jugement sur les responsabilités retenues. Ils soutiennent que le libellé des deux bons de commande signés par la société Immo à Neuf 77 démontrent que les travaux portaient sur des travaux d'isolation et que le fait que la société Immo à Neuf ait établi la facture des travaux d'isolation ne démontre ni que cette société a réalisé les travaux, ni que la société Immo à Neuf 77 n'a pas réalisé lesdits travaux, puisqu'ils ont contracté avec la société Immo à Neuf 77. Réponse de la cour : Sur les désordres Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a constaté les désordres suivants : - un alignement irrégulier des tuiles, leur forte dégradation se caractérisant par la présence de tuiles fendues et cassées présentant de nombreuses et multiples aérations et de mousse verdâtre sur certaines zones de la toiture ainsi que d'importants débris de tuiles dans les gouttières d'évacuation des eaux pluviales ; - un contact direct entre l'écran de sous-toiture avec l'isolation thermique en laine de roche ; - un écran de toiture non tendu et non fixé correctement et de manière partielle ; - un écran sous-toiture coupe en bandes irrégulières ; - l'absence de ventilation de la toiture ; - un défaut de mise à niveau entre l'ancienne fenêtre de toit et la toiture en suite de la pose de l'écran sous-toiture. Au regard des trois bons de commande signés entre les parties définissant les travaux que les sociétés Immo à Neuf 77 et Immo à Neuf s'étaient engagées à réaliser, l'expert a pu constater : - l'absence de contre-lattage sur l'écran de sous-toiture, - l'absence d'enlèvement de l'ancienne isolation en laine de verre, - l'absence de traitement insecticide sur les liteaux de la couverture, - l'absence de remplacement des liteaux de couverture supports des tuiles, - l'absence d'application d'un traitement anti-mousse et d'un traitement hydrofuge incolore. Il résulte en outre du rapport d'expertise, d'une part, la présence de mousse sur les tuiles, d'autre part, l'absence d'effet perlant sur les tuiles, ce dont l'expert a justement déduit qu'aucun produit hydrofuge et anti-mousse n'avait été appliqué, les sociétés intimées ne rapportant pas d'éléments de nature à contredire ses conclusions. S'agissant de l'origine et des causes des désordres, l'expert retient qu'outre la non-réalisation de la plupart des travaux commandés, l'absence d'imperméabilisation des tuiles est liée à la destruction de leur épiderme par un nettoyage à haute pression, et que l'état de l'écran de sous-toiture (dit écran thermo-réflexion) découpé de toutes parts, ne recouvrant pas la surface totale de la toiture et installé sans contre-lattage, relève d'une exécution défectueuse. Sur la qualification des désordres, il est observé qu'aucune des parties ne remet en cause leur caractère non décennal retenu par le tribunal qui a considéré qu'ils ne présentaient pas le degré de gravité requis par l'article 1792 du code civil, que leur caractère évolutif dans le délai d'épreuve décennal n'était pas établi et que, partant, ils ne ressortissaient pas de la garantie décennale, de sorte que seule la responsabilité de droit commun des auteurs des travaux litigieux était susceptible d'être engagée. Sur la responsabilité des sociétés Mieux Rénover 77 et Mieux Rénover 91 Sur la responsabilité de la société Mieux Rénover 77 (anciennement Immo à Neuf 77) En application de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux présents faits, les entrepreneurs s'engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. La responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs vise les agissements de ceux-ci pendant la période d'exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux, mais aussi après réception pour certains vices ne présentant pas les critères de gravité de la garantie décennale et pour les désordres réservés à la réception. En l'espèce, il est établi que les travaux ont été commandés en avril 2010 et qu'en mai 2010, trois factures ont été établies par les sociétés Immo à Neuf et Immo à Neuf77 indiquées comme payées et que les maîtres d'ouvrage n'ont fait état de non-conformités et de désordres qu'à compter du mois de novembre 2010 à la suite de l'intervention d'une autre société pour la réalisation de travaux distincts, de sorte que les travaux doivent être considérés, comme l'a retenu le tribunal, comme ayant été réceptionnés en mai 2010 de manière tacite par les consorts [Z]. Cette réception tacite n'est pas remise en cause par les parties. Par ailleurs, il ressort des pièces versées par les maîtres de l'ouvrage que Mme [T] [Z] a signé deux bons de commande avec la société Immo à Neuf 77, aux droits de laquelle vient la société Mieux Rénover 77 : - le devis n°00429 portant sur des travaux d'isolation et comportant, la dépose et repose de la couverture, le débarras de la laine de verre, la mise en place et la fourniture d'une laine de roche rockwood entre chevrons ; - le devis n°00237 portant sur des travaux complémentaires d'isolation et de traitement du bois comportant traitement du bois par injection haute pression avec produit certifié, changement des liteaux, fourniture et pose d'une thermo-réflexion. Or, aux termes du rapport d'expertise, il a été constaté, d'une part, que l'ensemble des travaux n'avait pas été réalisé (dépose de l'ancienne isolation, pose partielle de laine de roche et absence de traitement du bois) et, d'autre part, que les travaux effectués de pose de 1'isolation et de l'écran sous-toiture n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art. En conséquence, la société Mieux Rénover 77 a commis des fautes d'exécution, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l'encontre de Mmes [L] et [E] [Z] venant aux droits de leur mère, Mme [T] [Z]. La circonstance selon laquelle la société Immo à Neuf (aux droits de laquelle vient la société Mieux Rénover 91) a finalement facturé les travaux relatifs au devis n°00429 est sans incidence sur l'engagement contractuel de la société Immo à Neuf 77 et sa responsabilité, dès lors que le contrat a bien été conclu entre la société Immo à Neuf 77 et Mme [Z] et qu'il n'apparaît pas que le contrat aurait été cédé à une autre société du groupe. De même, la société QBE Europe SA/NV ne rapporte pas la preuve que les travaux auraient en réalité été effectués par la société Immo à Neuf, le paiement par cette dernière relevant d'une simple modalité de règlement mise en place par les sociétés du groupe Immo à Neuf à laquelle les maîtres d'ouvrage ne se sont pas opposés. Par conséquent et dès lors que les sociétés ne peuvent voir leur responsabilité engagée que dans les limites de leurs obligations contractuelles, la cour confirmera le jugement en ce qu'il dit que la société Immo à Neuf 77, aux droits de laquelle vient la société Mieux Rénover 77, a engagé sa responsabilité contractuelle dans l'exécution de son contrat d'entreprise. Sur la responsabilité de la société Mieux Rénover 91 (anciennement Immo à Neuf) Comme il a été vu supra, Mme [T] [Z] a par ailleurs signé un bon de commande (devis n°000733) avec la société Immo à Neuf, aux droits de laquelle vient la société Mieux Rénover 91, portant sur des travaux de traitement hydrofuge de la toiture comportant un nettoyage haute pression, un anti-mousse et un hydrofuge incolore. Or, aux termes du rapport d'expertise, il a été constaté, d'une part, qu'il n'avait pas été procédé aux traitements hydrofuge et anti-mousse et, d'autre part, que le nettoyage haute pression effectivement réalisé avait dégradé environ 70% des tuiles en affectant leur épiderme et les rendant de la sorte perméables. En conséquence, en présence des fautes ainsi caractérisées, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la société Immo à Neuf, venant aux droits de la sociéyé Mieux Rénover 91, à l'encontre de Mmes [L] et [E] [Z]. Sur l'évaluation des préjudices Sur les solutions réparatoires Aux termes de l'article 1149 du code civil, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 précitée, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit, de sorte qu'elle soit replacée dans la situation où elle se trouvait en l'absence de réalisation du fait dommageable. L'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la seule solution de nature à réparer l'intégralité des désordres et non-façons constatés est de procéder à une réfection totale de la toiture, comprenant principalement sa dépose complète, le remplacement de l'intégralité des tuiles, la pose d'un écran sous-toiture, d'un contre-liteau et la repose des fenêtres de toit nécessaire eu égard à la surélévation du plan de couverture et incluant le traitement de la charpente. Ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges et dès lors que la réparation intégrale ne peut être assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose, il ne saurait être retenu aucun abattement pour cause de vétusté. Sur les préjudices imputables à la société Mieux Rénover 77 (anciennement Immo à Neuf 77) Dès lors qu'il incombait, selon les devis n°00429 et 00237, à la société Immo à Neuf 77 de procéder à la dépose de la laine de verre et à la pose d'une isolation minérale ainsi qu'au traitement des bois de la charpente, le changement des liteaux et la pose d'un écran sous la toiture et que ces prestations ont été - selon les cas - non réalisées, partiellement réalisées ou mal réalisées, il convient de condamner la société Mieux Rénover 77 à prendre en charge les travaux destinés à remédier à ces désordres. L'expert les a décrits et chiffrés à hauteur de 26 206,90 euros HT. A cette somme, il convient d'ajouter les frais de maîtrise d'oeuvre nécessaires au suivi des travaux, qui ont été fixés à la somme de 975 euros HT. La cour observe qu'aucune des parties n'apporte d'éléments de nature à remettre en cause cette évaluation du préjudice majorée de la TVA ainsi que des intérêts au taux légal à compter du jugement, telle que retenue par les premiers juges. Notamment, le devis de la société Nina Couverture versé par les sociétés intimées, lequel fait mention de la somme de 27 113,63 euros, au lieu de 55 192,06 euros, doit être écarté, dès lors qu'il n'a pas été soumis à l'expert durant les opérations d'expertise et qu'il n'est donc pas établi qu'il inclue des prestations identiques. Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef. Sur les préjudices imputables à la société Mieux Rénover 91 (anciennement Immo à Neuf) Dès lors qu'il incombait, selon le devis n°000733, à la société Immo à Neuf de procéder au nettoyage haute pression des tuiles et qu'il a été constaté que ce nettoyage avait dégradé la quasi-intégralité des tuiles de la couverture, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Immo à Neuf, aux droits de laquelle vient la société Mieux Rénover 91, à prendre en charge les travaux destinés à remédier à ces désordres, en ce compris le changement des tuiles et des ouvrages accessoires justement fixé à la somme de 23 967,70 euros, au regard de la description des travaux et de leur chiffrage retenus par l'expert, somme à laquelle s'ajoute les frais de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 900 euros HT, outre la majoration de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du jugement. La cour observe, comme précédemment, qu'aucune des parties n'apporte d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice ainsi retenue par les premiers juges. Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef. Sur la garantie de l'assureur Moyens des parties La société QBE Europe SA/NV, en qualité d'assureur de la société Immo à Neuf 77, aux droits de laquelle vient la société Mieux Rénover 77, expose, au soutien de l'infirmation du jugement poursuivie, que la garantie au titre de sa responsabilité civile n'est pas mobilisable dès lors que les travaux de traitement de bois par injection, changement des liteaux, fourniture et pose d'une thermo-réflexion ne relèvent pas de l'activité garantie et déclarée d' 'isolation thermique- acoustique'. Elle ajoute que le contrat a été résilié le 1er janvier 2011. Elle soutient en outre que son contrat - s'agissant des garanties dites facultatives - est un contrat conclu en 'base réclamation', ce qui induit qu'il n'a vocation à s'appliquer que s'il est en vigueur au moment de la réclamation formulée auprès de l'assuré. Rappelant que la première réclamation à l'encontre de la société Immo à Neuf 77 date du mois de mai 2012, elle conclut que sa garantie n'est pas mobilisable. Subsidiairement, elle considère que seuls les travaux de réfection de l'isolation évalués à la somme de 5 378, 40 euros HT par 1'expert sont susceptibles d'être mis à sa charge au titre de la garantie de l'activité déclarée. Les sociétés Mieux Rénover 91 et Mieux Rénover 77 répliquent que les travaux de dépose, repose, couverture et fourniture-pose d'une isolation, comme les travaux de complément d'isolation, sont couverts par l'assurance comme le montre l'attestation d'assurance qui fait expressément référence à l'isolation thermique et acoustique. Elles concluent que les garanties étaient acquises pour la société Mieux Rénover 77, dès lors que les travaux ont commencé pendant la période d'effet de l'assurance, peu important que la police ait été résiliée à effet du 1er janvier 2011. Elles demandent donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la garantie. Les consorts [Z] énoncent que même si la résiliation de la police d'assurance est intervenue en cours de travaux donc avant la réception, les garanties restent acquises au profit de l'assuré dès lors que les travaux, fait générateur de l'obligation de l'assureur, ont été commencés alors que la police était en vigueur. Ils ajoutent qu'au regard du contrat d'assurance 'responsabilité civile', la société QBE Europe SA/NV doit assumer les conséquences des dommages résultant des malfaçons constatées, et ce même si elles ne portent pas uniquement sur les travaux d'isolation. Ils contestent enfin l'exclusion du coût des travaux de traitement du bois de la charpente retenue par le tribunal, au motif que cette prestation était accessoire aux travaux d'isolation assurés par la société QBE Europe SA/NV qui doit donc les garantir. Réponse de la cour : Tout d'abord, la cour n'examinera pas la garantie 'responsabilité civile décennale' des constructeurs, dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci n'est pas engagée en l'espèce, les désordres ne pouvant être qualifiés de décennaux. Il s'ensuit que seuls les moyens développés au soutien de la mise en jeu de la garantie 'responsabilité civile' seront analysés. * S'agissant du moyen tiré de l'absence de garantie des désordres résultant des travaux effectués au regard de l'activité garantie et déclarée d' 'isolation thermique- acoustique', force est de constater que les deux contrats signés par la société Immo à Neuf 77 portent sur des travaux d'isolation (devis n°00429) et de complément d'isolation (devis n°00237) et que seule la prestation relative au traitement du bois ne relève pas de l'activité 'isolation' (devis n°000733). Dès lors que les travaux de changement de liteaux et de pose d'un écran thermo-réflexion constituent des travaux visant à permettre l'isolation de la toiture, que la définition de l'activité 'isolation thermique et acoustique' s'entend de 'la réalisation y compris revêtements et menuiseries, de l'isolation thermique de murs, parois, sols, plafond et toitures de tous ouvrages', la société QBE Europe SA/NV échoue à établir que ces travaux ne relèveraient pas de sa garantie. En outre, comme il a été vu supra, le fait que la société Immo à Neuf ait émis la facture des travaux d'isolation est sans incidence sur l'engagement contractuel de son assuré. Il s'ensuit que la société d'assurance ne peut refuser de mobiliser sa garantie sur ce seul moyen. * S'agissant du moyen tiré de la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2011, il convient de constater que la société QBE Europe SA/NV verse en cause d'appel les lettres de résiliation des 20 octobre et 30 décembre 2010 à l'initiative de la société Immo à Neuf 77, de sorte que la police d'assurance a été résiliée au 12 février 2011 en vertu de la clause du contrat selon laquelle Le présent contrat est annuel et renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance annuelle, avec possibilité de le résilier à cette date moyennant un préavis de deux mois. Il est par ailleurs constant que les travaux ont débuté et se sont achevés avant la date de la résiliation du contrat, alors que la première réclamation auprès de l'assuré est intervenue en mai 2012. Or, en application de l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initial de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent, tel que prévu à l'article L. 243-5 8°du même code, à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat. Il s'en déduit, en l'espèce, que le délai subséquent précité s'achève dix ans après la résiliation du contrat, soit le 12 février 2022, que le fait générateur (les malfaçons) s'est produit avant la date de résiliation de la police (le 12 février 2012) et, enfin, que la réclamation de mai 2012 est intervenue antérieurement à l'expiration du délai subséquent. En conséquence, la société QBE Europe SA/NV n'est pas fondée à refuser la mobilisation de sa garantie sur ce seul motif. * S'agissant enfin du moyen tiré de l'exclusion de garantie des coûts de la reprise des propres travaux de l'assuré dans le cadre de l'assurance 'responsabilité civile', la société QBE Europe SA/NV invoque les dispositions des conditions générales RCCG 0813 - et plus particulièrement celles en page 27 ' aux termes desquelles est exclu : Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a. Réparer, parachever ou refaire le travail, b. Remplacer tout ou partie du produit. Or, il est de principe que les clauses d'exclusion des dommages affectant le travail de l'assuré qui répondent aux exigences de l'article L. 112-4, alinéa 3, du code des assurances évoquant le caractère très apparent desdites clauses, et de l'article L.113-1 du même code exigeant que ces clauses soient formelles et limitées, ne vident pas le contrat de sa substance. Ainsi, si l'assureur de 'responsabilité civile' garantit les dommages causés à des ouvrages tiers, en ce compris les ouvrages existants antérieurement à l'intervention de l'assuré, l'assureur n'a toutefois pas vocation à prendre en charge les frais destinés à parachever les travaux de l'assuré ou à compenser des malfaçons sur ses propres ouvrages. Or, en l'espèce, l'expert n'a relevé que des manquements sur les propres ouvrages exécutés par les constructeurs, sans aucune atteinte à des ouvrages tiers. L'exclusion des conditions générales valablement versées aux débats est par conséquent applicable aux conséquences pécuniaires résultant des présentes non-conformités et non-façons. Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application des garanties de la société QBE Europe SA/NV et a condamné in solidum, à l'exception du coût des travaux de traitement du bois de la charpente, la société QBE Europe SA/NV avec la société Immo à Neuf 77 à prendre en charge les travaux de réparation des désordres imputables à son assuré à hauteur de 21 751,90 HT ainsi que 975 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre. Statuant à nouveau, la cour rejettera l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV. Sur les demandes accessoires Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la QBE Europe SA/NV in solidum avec les sociétés Immo à Neuf et Immo à Neuf 77 à payer la somme de 4 000 euros à Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z], au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée selon la même condition de solidarité aux dépens comprenant les frais du référé et de l'expertise judiciaire. Statuant à nouveau, la cour : - rejettera toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et toute demande de condamnation aux dépens dirigées à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV, - condamnera Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z] aux dépens de première instance et d'appel engagés par la société QBE Europe SA/NV, - dira que Mmes [L] [Z] et [E] [Z] ainsi que les sociétés Mieux Rénover 77 et Mieux Rénover 91 conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, - rejettera les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il : - Dit que la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société Immo à Neuf 77, doit être tenue au titre de sa garantie dans la limite des plafonds et franchise de son contrat d'assurance prévoyant une franchise de 1 000 euros ; - Condamne la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Immo à Neuf 77, à payer à Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z], in solidum avec son assurée, la société Immo à Neuf 77, à hauteur de la somme de 21 751,90 HT au titre du coût réparatoire des désordres, ainsi que 975 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - Condamne la société QBE Europe SA/NV in solidum avec la société Immo à Neuf et la société Immo à Neuf 77 à payer la somme de 4 000 euros à Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z] ; - Condamne la société QBE Europe SA/NV in solidum avec la société Immo à Neuf et la société Immo à Neuf 77 aux dépens comprenant les frais du référé et de l'expertise judiciaire ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette toutes les demandes, principales et accessoires, formées à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ; - Condamne Mme [L] [Z] et Mme [E] [Z] à payer à la société QBE Europe SA/NV les dépens de première instance et d'appel engagés par cette dernière ; - Dit que Mmes [L] [Z] et [E] [Z] ainsi que les sociétés Mieux Rénover 77 et Mieux Rénover 91 conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel ; - Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 124-5 du code des assurancesarticle 1149 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et toutearticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa version antérie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d4ccfd92a57405de33175c
Données disponibles
- Texte intégral