Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccfe92a57405de331762
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 84 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 27 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17197 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019053055
APPELANTE
S.A.R.L. PHONEDROID
venant aux droits de Monsieur [V] [B] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LilleMétropole sous le numéro 840 935 449
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée de Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT URICA REPRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 352 458 368
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Christophe MOUNET, de l'AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Au cours de l'année 2017, M. [B], exerçant en nom propre une activité de vente à distance d'équipement électroniques, ultérieurement cédée à la société Phonedroid, a souscrit un contrat de cession de ses créances sur la plateforme électronique du fonds commun de titrisation de créances ('fonds Urica') représenté par la société Eurotitrisation et dont le fonctionnement est régi par les articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier.
M. [B] détenant deux factures de 83.677 euros et 56.145,50 euros émises les 31 octobre et 9 novembre 2017 pour des achats de téléphones mobiles par la société Sol Electronics établie en Italie, il a cédé au fonds Urica la première facture le 9 novembre 2017, financée, ainsi que la seconde, le 10 novembre 2017, et que le fonds a refusé de payer en raison du retrait de l'assurance de la société Sol Electronics que la société d'assurances crédit Euler Hermes a notifié au fonds Urica le 14 novembre 2017.
Le 6 avril 2018, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny d'une demande en paiement de sa facture qui a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fonds, laquelle s'est déclarée incompétente et transmis le dossier au tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement du 30 septembre 2020, la juridiction commerciale a débouté la société Phonedroid de sa demande en condamnation de la société Eurotitrisation, représentant le fonds Urica, à lui payer la somme de 55.291.75 euros et condamné la société Phonedroid à payer à la société FCT Urica la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Phonedroid a interjeté appel le 29 novembre 2020.
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 09 mars 2021 pour la société Phonedroid aux fins d'entendre en application des articles 1103 et 1221 du code civil, et L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Phonedroid de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer des frais irrépétibles et les dépens,
- condamner la société Eurotitrisation à payer à la somme de 55.291.75 euros outre intérêts à compter de la date de l'assignation outre capitalisation des intérêts,
- condamner la société Eurotitrisation à payer la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Eurotitrisation à payer à la somme de 18.840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 07 juin 2021 pour la société Eurotitrisation, représentant le fonds commun de titrisation Urica afin d'entendre, en application des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- débouter la société Phonedroid venant aux droits de M. [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société Phonedroid à payer à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Phonedroid aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur l'opposabilité du retrait d'assurance du débiteur cédé
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement, la société Phonedroid conclut que sa facture cédée était irrévocablement acceptée par le fonds Urica dès la réception du message électronique par lequel la société Sol Electronics a émis son avis pour la validation de la facture le 14 novembre 2017, et se prévaut à cette fin des conditions générales Fournisseur de la plateforme précisant, d'une part, que :
'En validant ces conditions générales vous acceptez les conditions de transfert de propriété à URICA FCT de la ou des créances que vous aurez sélectionnées.
(...) CESSIONS DE CREANCES ET TRANSFERT DE PROPRIETE
Sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
Vous avez signé le bordereau FCT au profit de URICA FCT ;
Votre ou vos clients valident en ligne vos factures ;
Toutes nos conditions internes relatives à la créance ou aux créances cédées sont satisfaites jusqu'à la date de paiement'.
Et d'autre part, que 'la date de paiement signifie la date de paiement sur votre compte bancaire du prix d'achat de toute créance telle que choisie par vous et acceptée par nous et qui vous est notifiée via la Plateforme URICA'.
Enfin, la société Phonedroid conteste l'opposabilité de l'avis de l'assureur de crédit Euler Hermes dont elle dénie avoir été informée par le fonds par téléphone le 14 novembre 2017, dont elle soutient encore qu'il n'est pas produit et dont elle conclut qu'il est en toute hypothèse tardif et postérieur à l'approbation de la facture par le débiteur cédé.
Au demeurant, le paiement est un fait juridique subordonné à la condition du Fournisseur, acceptée par la société Phonedroid, selon laquelle la plateforme '[vérifie] pour accepter d'acquérir le ou la créance [que son client] bénéficie d'une approbation de crédit délivrée par notre assureur crédit suffisante pour couvrir l'encours non soldé'.
Et tandis que la pièce n°4.4 produite par le fonds Urica établit la preuve que son assurance crédit Euler Hermes lui a notifié le 14 novembre 2017 le retrait de l'assurance de la société Sol Electronics, le fonds Urica était fondé à refuser le financement de la facture présentée le même jour, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Phonedroid de sa demande et elle sera aussi déboutée de celle en dommages et intérêts soutenue en cause d'appel sur le fondement du refus du financement de cette facture.
2. Sur les dommages et intérêts au titre de la refus de'abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
La société Phonedroid succombe à l'action, en sorte qu'elle est mal fondée à prétendre à des dommages et intérêts de ce chef.
Il s'en suit encore que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Phonedroid de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le refus de paiement ;
Condamne la société Phonedroid aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne en application de l'article 700 du code de procédure civile la société Phonedroid à payer la somme de 5.000 euros à la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Urica.
LE GREFFIER LEPRESIDENTCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63d4ccfe92a57405de331762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel