Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd0892a57405de3317a4
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 27 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ3O Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/58196 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SPGI (société Parisienne de Gérance d'Immeubles) [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0541 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] ayant pour Syndic le Cabinet CHAMORAND, dont le siège social est [Adresse 9], pris en la personne de son Gérant [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Christophe VERSCHAEVE de la SELEURL ILEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0467 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] constate depuis plusieurs années des infiltrations au niveau des caves de son immeuble et diverses nuisances associées, qui proviennent selon lui de l'immeuble voisin situé [Adresse 4]. Par acte du 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la Société Parisienne de Gérance d'Immeuble (SPGI), son syndic, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous astreinte, la réalisation des travaux préconisés par l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [R], aux termes d'un rapport du 10 octobre 2019 et, subsidiairement, la désignation d'un expert. Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2022, le juge des référés a : rejeté la demande d'expertise judiciaire ; condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société SPGI, à faire réaliser les travaux tels qu'ils sont détaillés dans le rapport de l'architecte M. [R] du 31 mai 2021 ; dit que les travaux devront être initiés dans les quatre mois suivant la signification de la décision ; dit qu'à défaut d'avoir amorcé les travaux dans ce délai, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera condamné au paiement d'une astreinte qui sera provisoirement fixée à la somme de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ; condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de l'instance ; condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2022, il demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à initier, dans les quatre mois de la signification de la décision, les travaux de reprise à ses frais et sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; rejeter la demande incidente aux fins de voir étendre la durée de l'astreinte à 12 mois ; débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de toutes ses demandes ; statuant à nouveau, à titre principal, ordonner une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à ses frais avancés ; désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de : se faire communiquer par les parties tous les documents utiles, contractuels ou autres ; visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les lieux (en ce inclus les caves de l'immeuble du [Adresse 5]), les décrire, entendre les parties ; examiner les désordres allégués tant de l'immeuble du 15 que du [Adresse 5], les décrire, en indiquer l'origine, la nature, le siège et l'importance, et les travaux nécessaires à réaliser ; chiffrer sur la base des devis qui lui seront communiqués par les parties, le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ; d'une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les responsabilités ; répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants ; faire toutes observations utiles à la compréhension et au règlement du litige ; ordonner une médiation ; surseoir à statuer s'agissant des autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; à titre subsidiaire, si la cour n'accueille pas la demande d'expertise, valider la solution alternative de travaux votée lors de son assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2021 ; en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hubert, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a provisoirement fixé l'astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ; dire qu'à défaut d'avoir réalisé les travaux ordonnés dans les délais impartis par la décision, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera condamné au paiement d'une astreinte qui sera provisoirement fixée à la somme de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de douze mois ; condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022. Aux termes de conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande à la cour de juger que les conclusions d'appelant n° 4du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du 29 novembre 2022 ainsi que la pièce 16 n'ont pas été communiquées en temps utile et n'ont pas respecté le principe du contradictoire et, en conséquence, de les écarter des débats. Dans ses conclusions en réponse remises et notifiées le 2 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande à la cour de juger que ses conclusions n°4 notifiées le 29 novembre 2022 ont respecté le principe de la contradiction et de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande tendant à ce que ses conclusions et sa nouvelle pièce soient écartées des débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] tendant à ce que les dernières conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soient écartées des débats Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande à la cour d'écarter des débats les conclusions d'appelant n° 4 notifiées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] le 29 novembre 2022 ainsi que la pièce 16 qui y était jointe, au motif qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile mais la veille de l'ordonnance de clôture, ce qui ne lui a pas permis de les examiner et d'y répondre en temps utile. Cependant, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] avait, en déposant ses conclusions la veille de la clôture, proposé un report de la clôture afin de permettre à l'intimé de répliquer, report que ce dernier n'a pas sollicité. La cour relève que, l'audience de plaidoiries étant fixée au 15 décembre 2022, un report de la clôture était possible jusqu'à la veille, voire au jour de l'audience, avant l'ouverture des débats, afin de permettre à l'intimé, s'il le souhaitait, de répliquer aux dernières conclusions remises et notifiées la veille de la clôture. N'ayant pas sollicité ce report, il ne peut reprocher à l'appelant une violation du principe de la contradiction, les conclusions et pièces de celui-ci ayant été notifiées dans les délais impartis. En outre, les nouveaux développements contenus dans les dernières conclusions de l'appelant sont limités et seule une nouvelle pièce de quatre pages y est jointe, ce qui permettait à l'intimé d'y répondre brièvement s'il le souhaitait. Aucune violation du principe de la contradiction ne justifie donc d'écarter des débats les dernières conclusions de l'appelant et la pièce n° 16 qui y était jointe. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En l'espèce, des infiltrations sont constatées depuis plusieurs années dans une cave située au sous-sol de l'immeuble du [Adresse 5] et les efforts amiables entrepris par les parties pour y remédier, avec la désignation d'un architecte par chacune d'elle (M. [R] et M. [L]), le dépôt de rapports amiables (rapports de M. [R] des 10 octobre 2019 et 31 mai 2021 et rapport de M. [L] du 19 décembre 2019) sont demeurés vains. Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait sien le rapport de l'architecte de la copropriété du [Adresse 4], M. [R], et demande la réalisation des travaux préconisés par ce dernier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] déplore le coût important de ces travaux, fait état de solutions alternatives moins onéreuses et soutient que toutes les causes des infiltrations n'ont pas été explorées, notamment celle provenant d'un défaut d'étanchéité de la cour intérieure du [Adresse 5]. Dans son rapport amiable du 10 octobre 2019, M. [R] constate que « les pathologies et infiltrations observées ont différentes origines ; au droit du mur de soutènement, l'épandage sur la partie végétalisée, d'une part, et les dimensions du terrain qui ne peut contenir les eaux pluviales sans engendrer les dégradations observées qui est préjudiciable aux ouvrages de maçonnerie ; les eaux de pluie seront canalisées vers le tout-à-l'égout pour limiter l'apport d'eau dans le terrain naturel ; et la maçonnerie protégée par étanchéité anti-racinaire ; d'autre part, le mur de fond de parcelle qui reçoit les eaux de ruissellement du mur voisin et qui n'est que partiellement couvert alimente également les infiltrations constatées ; enfin, l'état du ravalement du pignon de l'extension occasionne quant à lui les infiltrations, par ruissellement en façade et depuis les bandes de rives, constatées à l'intérieur chez M. [H] ». Dans son rapport amiable du 19 décembre 2019, M. [L] relève que « la présence d'humidité relevée provenant du n°15 génère un déséquilibre hygrométrique important, ayant conduit à la prolifération des moisissures sur de nombreux équipements ou effets personnels dans les caves, nécessitant leur évacuation en décharge. [...] Ainsi, dès que les caves seront libérées et que les travaux du n°15 seront réalisés, il pourra convenir de procéder à un brûlage et traitement de ce mycélium par antifongique, et d'autre part, amélioration des ventilations de cave au niveau des soupiraux, puis grattage des efflorescences de maçonnerie et reconstitution des joints à base de mortier de chaux ». Ce rapport ne porte nullement sur les causes des désordres mais se borne à constater la présence d'humidité dans les caves et à préconiser les travaux à réaliser pour traiter les moisissures qui y sont apparues. En outre, dans un rapport de recherche de fuite du 11 février 2021 produit en appel, la société Belfor, expert mandaté par l'assureur de l'appelant, estime que « la cause du sinistre au niveau de la cave privative de M. [K] mais également la cave située à gauche de la sienne provient bien d'un défaut d'étanchéité du sol et des murs de la cour intérieure de l'immeuble du [Adresse 5] ; nous avons mis en eau colorée UV vert fluo les fissures constatées au sol, nous constatons un écoulement d'eau avec la présence du colorant UV vert fluo ; nous pensons que suite à la réfection de la cour, aucune étanchéité n'a été prévue provoquant une rupture dans l'axe de la cave de M. [K], la mise en eau nous démontre bien l'absence d'étanchéité sur cette zone et la cave voisine. Nous avons également détecté [dans '] la cour derrière le mur séparant les deux immeubles de multiples fissures également pouvant être en cause ; il conviendrait d'effectuer une inspection de la cour voisine avec autorisation du syndic voisin ». Ce rapport de 19 pages, très détaillé et accompagné de nombreuses photographies, n'avait pas été soumis au premier juge. Or, il met en évidence l'existence d'un défaut d'étanchéité du sol et des murs de la cour intérieure du [Adresse 5], cause qui n'avait pas été explorée par MM. [L] et [R]. L'appelante produit également à hauteur d'appel le rapport d'un troisième architecte, M. [M], du 30 avril 2022, lequel estime que la courette du [Adresse 4], « très étroite, ne permet pas de réaliser un décaissé d'une profondeur de 5 à 6 m pour atteindre le niveau du sol de la cave « sinistrée » du [Adresse 5], sans mettre en péril d'une part la stabilité du bâtiment situé sur la parcelle du n°[Cadastre 3] et d'autre part la stabilité du mur de soutènement » et que « la mise en place d'une étanchéité sur ce mur côté n°15, drainera les eaux d'infiltration en pied de mur, en bas de la fouille, ce qui aura pour effet, sauf à poser un drain et une pompe de relevage pour évacuer cette eau, de créer une accumulation d'eau ou pour le moins une forte humidité qui remontera par capillarité dans le mur de la cave du n°17 ». Il en déduit que « le problème d'humidité dans cette (cave) ne sera pas résolu, mais simplement transféré ». Il propose en conséquence une solution alternative aux travaux préconisés par M. [R], qui consisterait à « supprimer l'infiltration, plutôt que de la déplacer, en supprimant l'espace végétalisé avec la réalisation d'une courette étanche (dalle béton, étanchéité avec relevés en périphérie, dalles sur plots en protection de cette étanchéité, siphon de récupération des eaux de pluie, avec conservation si possible d'un espace végétal limité au pied de l'arbre existant s'il est conservé) et un réseau d'évacuation qui traversera le logement de M. [H] au niveau du couloir et en extérieur dans le patio, pour rejoindre le réseau EP dans la cour du n°15 ». Il résulte de l'ensemble de ces rapports amiables que les causes des infiltrations constatées peuvent être multiples et que toutes doivent être explorées contradictoirement avant de décider de travaux qui seront lourds, invasifs et coûteux. En conséquence, une expertise judiciaire s'avère nécessaire pour déterminer les causes des désordres ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier. Il existe bien un motif légitime d'établir, avant le procès au fond entre les parties - si celles-ci ne trouvent pas de solution amiable -, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et une expertise ordonnée dans les termes du dispositif. La consignation sera à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], demandeur à l'expertise. La demande de réalisation de travaux sous astreinte, formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], qui est prématurée à ce stade, sera rejetée mais l'expert sera autorisé à préconiser tous les travaux urgents nécessaires, lesquels pourront être exécutés sous sa surveillance en cours d'expertise. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, la cour étant dessaisie par la décision ordonnant l'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à charge pour les parties de saisir le juge du fond le cas échéant après dépôt du rapport de l'expert. Sur la demande de médiation Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] s'étant expressément opposé à toute médiation lors de l'audience, celle-ci ne peut être ordonnée. Sur les frais et dépens L'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] était fondé. Toutefois, la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de chacune des parties, de même que les frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions d'appelant n° 4 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] remises et notifiées le 29 novembre 2022 ainsi que la pièce n° 16 ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Ordonne une expertise et désigne M. [W] [V], architecte (DPLG), [Adresse 6] (tél : [XXXXXXXX01], fax : [XXXXXXXX02], email : [Courriel 10]) pour y procéder, avec pour mission de : se faire communiquer par les parties tous les documents utiles, contractuels ou autres ; visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les lieux (en ce inclus les caves de l'immeuble du [Adresse 5]), les décrire, entendre les parties ; examiner les désordres allégués tant de l'immeuble du 15 que du [Adresse 5], les décrire, en indiquer l'origine, la nature, le siège et l'importance, et les travaux nécessaires à réaliser ; chiffrer, sur la base des devis qui lui seront communiqués par les parties, le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ; d'une façon générale, rechercher tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les responsabilités ; répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants ; faire toutes observations utiles à la compréhension et au règlement du litige ; Autorise les parties, en cas d'urgence reconnue par l'expert, à faire exécuter à leurs frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous le constat de bonne fin de celui-ci ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 27 août 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Paris la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 27 février 2023 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ; Constate le refus de toute médiation par l'intimé ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à la réalisation sous astreinte des travaux détaillés dans le rapport de M. [R] du 31 mai 2021 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63d4cd0892a57405de3317a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel